Annulation 27 janvier 2023
Annulation 18 juillet 2023
Rejet 26 septembre 2025
Résumé de la juridiction
La qualité de membre d’un jury d’examen professionnel de la fonction publique ayant participé à ses délibérations ne permet pas de justifier d’un intérêt donnant qualité pour demander l’annulation de décisions prises par ce jury.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3-8 chr, 26 sept. 2025, n° 488401, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 488401 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 18 juillet 2023, N° 23PA01239, 23PA01241 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052295742 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2025:488401.20250926 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… et le syndicat Avenir Secours ont demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir la délibération par laquelle le jury de l’examen professionnel de commandant de sapeurs-pompiers professionnels au titre de l’année 2020 a fixé la note d’admission à 11/20, ainsi que la décision du 25 janvier 2021 par laquelle le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises a rejeté le recours gracieux formé contre cette décision. Par un jugement n° 2104136 du 27 janvier 2023, le tribunal administratif a annulé cette délibération et cette décision et enjoint à l’administration de convoquer le jury pour qu’il délibère à nouveau sur le seuil d’admission et modifie en conséquence, le cas échéant, la liste des candidats admis.
Par un arrêt n° 23PA01239, 23PA01241 du 18 juillet 2023, la cour administrative d’appel de Paris a, d’une part, sur appel du ministre de l’intérieur et des outre-mer, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par M. B… et le syndicat Avenir Secours et, d’autre part, rejeté l’appel incident formé par ces derniers contre le jugement en tant qu’il juge la demande du syndicat Avenir Secours irrecevable.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 septembre et 20 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le syndicat Avenir Secours et M. B… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel du ministre de l’intérieur et des outre-mer et de faire droit à leur appel incident ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 ;
— le décret n° 2017-142 du 6 février 2017 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Elodie Fourcade, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat du syndicat Avenir Secours et de M. A… B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B…, membre du jury de l’examen professionnel de commandant de sapeurs-pompiers professionnels au titre de l’année 2020, a délibéré avec les autres membres de ce jury le 30 octobre 2020 afin de fixer la liste des candidats admis et que, lors de ce délibéré, le seuil d’admission a été fixé à la note de 11/20. Par un jugement du 27 janvier 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir cette délibération et enjoint à l’administration de convoquer le jury pour qu’il délibère à nouveau et modifie en conséquence la liste des candidats admis. M. B… et le syndicat Avenir Secours se pourvoient en cassation contre l’arrêt du 18 juillet 2023 par lequel la cour administrative d’appel de Paris, statuant sur appel du ministre de l’intérieur et des outre-mer et sur les appels incidents de M. B… et de ce syndicat, a annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par ces derniers.
2. Aux termes de l’article 18 du décret du 6 février 2017 fixant les modalités d’organisation des concours et de l’examen professionnel des capitaines, commandants et lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels, alors en vigueur : « pour l’examen professionnel de commandant, le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d’admission. / A l’issue des épreuves d’admission, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l’examen. Au vu de la liste des candidats admis aux examens, le ministre chargé de la sécurité civile établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats retenus ».
3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions qu’en jugeant que la note d’admission de 11/20 était indétachable de la délibération par laquelle, après l’évaluation des mérites des candidats admissibles, le jury de l’examen professionnel de commandant de sapeurs-pompiers professionnels avait, le 30 octobre 2020, arrêté la liste des candidats admis, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit ni méconnaître la portée des écritures dont elle était saisie qu’elle a jugé que les requérants devaient être regardés comme demandant l’annulation de cette délibération, en tant seulement qu’elle ne déclarait pas admis les candidats ayant obtenu une note comprise entre 10/20 et 11/20.
4. En second lieu, en jugeant que M. B… ne justifiait pas, en sa qualité de membre d’un jury ayant participé à ses délibérations, d’un intérêt lui donnant qualité pour en demander l’annulation et que le syndicat Avenir Secours ne justifiait pas davantage, en tant que syndicat professionnel défendant les intérêts collectifs de ses membres, d’un intérêt pour demander l’annulation de décisions individuelles déclarant non admis des candidats à un examen professionnel, la cour administrative d’appel n’a pas inexactement qualifié les faits de l’espèce et n’a pas commis d’erreur de droit.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le syndicat Avenir Secours et M. B… ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêt, suffisamment motivé, qu’ils attaquent. Doivent, en conséquence, également être rejetées leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B… et du syndicat Avenir Secours est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat Avenir Secours, à M. A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré à l’issue de la séance du 15 septembre 2025 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, M. Thomas Andrieu, présidents de chambre ; M. Jonathan Bosredon, Mme Catherine Fischer-Hirtz, M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, conseillers d’Etat et Mme Elodie Fourcade, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 26 septembre 2025.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
La rapporteure :
Signé : Mme Elodie Fourcade
La secrétaire :
Signé : Mme Elsa Sarrazin
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- Décret n°2017-142 du 6 février 2017
- Code de justice administrative
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