Rejet 25 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 26 sept. 2025, n° 24TL01661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01661 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 25 juillet 2023, N° 2300734 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052295775 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision du 28 mars 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour.
Par un jugement n° 2300734 du 25 juillet 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juin 2024 et le 3 septembre 2024, M. A, représenté par Me Tercero, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 25 juillet 2023 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d’annuler la décision du 28 mars 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne », ou « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision préfectorale est entachée d’erreur de droit, d’un défaut de base légale, d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il peut se prévaloir de la qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, que ce soit en tant que concubin ou ascendant direct d’un citoyen de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur de fait quant à la réalité de sa vie commune et affective avec sa concubine, ressortissante communautaire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 25 septembre 2024.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 26 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chalbos,
— les observations de Me Tercero, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 5 avril 1983, déclare être entré en France le 4 septembre 2015 sous couvert d’un titre de séjour italien. Le 23 novembre 2015, il a sollicité son admission au séjour en tant que membre de famille d’un ressortissant de l’Union européenne. Par un arrêté du 6 octobre 2016, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 20 juillet 2021, M. A a sollicité son admission au séjour à titre exceptionnel, en se prévalant de sa durée de séjour sur le territoire et de sa qualité d’ascendant d’un enfant mineur de citoyenneté européenne. Par une décision du 28 mars 2022, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à sa demande. M. A demande à la cour d’annuler le jugement du 25 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette dernière décision.
2. En premier lieu, et d’une part, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie () « . Aux termes de l’article L. 233-2 du même code : » Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois () « . L’article L. 233-3 de ce code dispose : » Les ressortissants étrangers mentionnés à l’article L. 200-5 peuvent se voir reconnaître le droit de séjourner sur l’ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 233-2 ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 200-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : / 1° Conjoint du citoyen de l’Union européenne ; / 2° Descendant direct âgé de moins de vingt-et-un ans du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint ; / 3° Descendant direct à charge du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint ; / 4° Ascendant direct à charge du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint « . Selon l’article L. 200-5 du même code : » Par étranger entretenant des liens privés et familiaux avec un citoyen de l’Union européenne on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, ne relevant pas de l’article L. 200-4 et qui, sous réserve de l’examen de sa situation personnelle, relève d’une des situations suivantes : / 1° Étranger qui est, dans le pays de provenance, membre de famille à charge ou faisant partie du ménage d’un citoyen de l’Union européenne ; / 2° Étranger dont le citoyen de l’Union européenne, avec lequel il a un lien de parenté, doit nécessairement et personnellement s’occuper pour des raisons de santé graves ; / 3° Étranger qui atteste de liens privés et familiaux durables, autres que matrimoniaux, avec un citoyen de l’Union européenne ".
4. M. A, qui n’est ni marié ni pacsé avec sa compagne de nationalité portugaise, ne peut être regardé comme membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne au sens des dispositions de l’article L. 200-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En se prévalant néanmoins d’une situation de concubinage d’une durée de sept ans à la date de l’arrêté attaqué, et de la naissance au sein de son foyer d’un enfant le 8 septembre 2015, il doit être regardé comme se prévalant de la qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne au sens de l’article L. 200-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement duquel il n’a pourtant pas présenté de demande de titre de séjour et au regard duquel le préfet de la Haute-Garonne n’a pas davantage examiné d’office sa situation. Il résulte au demeurant de ces dispositions que les cas qu’elles visent sont susceptibles de conduire à l’admission au séjour d’un étranger en application de l’article L. 233-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans qu’il puisse pour autant prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. M. A ne peut en outre utilement invoquer la méconnaissance de l’article 3 de la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, qui a été transposé en droit français, pas plus que de la circulaire NOR IMIM1000116C du 10 septembre 2010 du ministère de l’immigration, qui est dépourvue de caractère réglementaire et ne définit pas de lignes directrices pour l’obtention d’un droit, mais se borne à fixer des orientations générales.
5. A l’appui de sa requête, M. A se prévaut, pour l’essentiel, de photographies en compagnie et Mme C D et de leur fils, d’attestations peu circonstanciées de la mère de l’enfant, d’éléments relatifs à la naissance de ce dernier et d’une attestation de la directrice d’école se bornant à faire état de l’implication des deux parents dans la scolarité de leur fils. Ces éléments sont toutefois insuffisants pour établir la continuité de sa relation avec Mme C D depuis 2015 et, partant, le caractère durable de celle-ci. M. A n’est, en particulier, pas en mesure de conforter par d’autres éléments probants les seules déclarations de Mme C D quant à la domiciliation commune et continue du couple depuis la fin de l’année 2015. La communauté de vie alléguée de sept années entre M. A et Mme C D n’étant pas suffisamment démontrée, la naissance de leur fils le 8 septembre 2015 ne suffit pas à faire regarder l’intéressé comme attestant de liens privés et familiaux durables, autres que matrimoniaux, avec une citoyenne de l’Union européenne. Les moyens tirés de ce que le préfet de la Haute-Garonne ne pouvait, sans commettre d’erreur de droit et sans priver sa décision de base légale, refuser de lui reconnaître la qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne au sens des dispositions précitées doivent donc, en tout état de cause, être écartés. Il en va de même, et pour les mêmes motifs, des moyens tirés de ce qu’en lui refusant cette même qualité, le préfet aurait commis une erreur de fait quant à la réalité de sa vie affective ainsi qu’une erreur manifeste d’appréciation.
6. En deuxième lieu, M. A, qui ne peut davantage utilement invoquer la méconnaissance de l’article 2 de la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 qui a également été transposé en droit français, ne peut, en tout état de cause, sérieusement se prévaloir de la qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne en tant qu’ascendant à charge de son fils de nationalité portugaise, alors âgé de six ans à la date du refus de séjour, au sens du 4° de l’article L. 200-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 20 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « 1. Il est institué une citoyenneté de l’Union. Est citoyen de l’Union toute personne ayant la nationalité d’un Etat membre. La citoyenneté de l’Union s’ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. / 2. Les citoyens de l’Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : / a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres () Ces droits s’exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci ».
8. Ces dispositions, combinées à celles de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, citées au point 2, assurant la transposition de l’article 7 de la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatives au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres et telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, confèrent au ressortissant mineur d’un Etat membre, en sa qualité de citoyen de l’Union, ainsi que, par voie de conséquence, au ressortissant d’un Etat tiers, parent de ce mineur et qui en assume la charge, un droit de séjour dans l’Etat membre d’accueil à la double condition que cet enfant soit couvert par une assurance maladie appropriée et que le parent qui en assume la charge dispose de ressources suffisantes. L’Etat membre d’accueil, qui doit assurer aux citoyens de l’Union la jouissance effective des droits que leur confère ce statut, peut refuser à l’enfant mineur, citoyen de l’Union, et à son parent, le droit de séjourner sur son territoire si l’une de ces deux conditions, dont le respect permet d’éviter que les intéressés ne deviennent une charge déraisonnable pour ses finances publiques, n’est pas remplie.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui se prévaut uniquement des ressources de la mère de son fils, avec laquelle il n’est pourtant ni marié ni lié par un pacte civil de solidarité, et d’un contrat de travail conclu deux ans après la décision préfectorale, ne disposait personnellement, à la date du refus de séjour contesté, d’aucune ressource propre ou assimilée lui permettant d’être regardé comme assumant la charge financière de son fils mineur de nationalité portugaise. Le moyen tiré de ce qu’il devrait être regardé comme membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne en cette qualité doit donc être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
11. Pour soutenir que sa situation relèverait des dispositions précitées, M. A se prévaut notamment de sa relation de concubinage avec Mme C D, ressortissante portugaise. Toutefois, compte tenu des motifs exposés au point 5, le caractère durable de cette relation n’apparaît pas suffisamment établi. En outre, la circonstance que réside sur le territoire français son fils mineur, de nationalité portugaise, né le 8 septembre 2015, ne suffit à constituer une circonstance humanitaire ou un motif exceptionnel, alors qu’il conserve des attaches familiales dans son pays d’origine, notamment ses deux autres enfants. En l’absence de tout autre élément particulier et propre à sa situation personnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant d’admettre M. A au séjour à titre exceptionnel.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
13. M. A, qui a vécu la majeure partie de sa vie en Guinée où il conserve d’importantes attaches familiales, ne fait état, à la date du refus de séjour, d’aucun élément d’intégration particulière dans la société française en dehors de sa relation avec Mme C D et de la présence de son fils mineur de nationalité portugaise. Toutefois, les éléments produits par M. A et décrits au point 5 ne démontrent pas suffisamment la stabilité de la cellule familiale, de sorte qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne ne pouvait refuser de l’admettre au séjour sans porter une atteinte disproportionnée au respect de son droit à sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
14. En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges au point 11 de leur jugement.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent donc également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Chalbos, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
La rapporteure,
C. Chalbos
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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