Rejet 19 octobre 2023
Annulation 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e chs, 24 nov. 2025, n° 490270 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 490270 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 19 octobre 2023, N° 21MA02576 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052840886 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:490270.20251124 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiée (SAS) Ferme PV1 a demandé au tribunal administratif de Marseille de majorer son déficit reportable au titre de l’exercice clos en 2012 et de prononcer en conséquence la réduction de la cotisation d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2013. Par un jugement n° 1908572 du 30 avril 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21MA02576 du 19 octobre 2023, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par la société Ferme PV1 contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 19 décembre 2023, 19 mars 2024, 19 juin 2024 et 13 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Ferme PV1 demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de la société Ferme PV1 ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’au titre de l’exercice clos en 2012, la société Ferme PV1 a versé à sa société mère de droit luxembourgeois, la société Lux Renewinvest Sun, des intérêts d’emprunt calculés au taux de 4%, mais n’a déduit en charges financières, pour le calcul de son bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés, que la fraction de ces intérêts correspondant à l’application du taux de 3,39 %, égal à la limite de déductibilité des intérêts résultant du 3° du 1 de l’article 39 du code général des impôts et du I de l’article 212 du même code. Estimant qu’elle avait à tort limité le montant des intérêts ainsi déduits de son résultat et qu’elle aurait pu retenir le taux de 4 % résultant des conditions de prêt convenues avec sa société mère, la société Ferme PV1 a présenté à l’administration fiscale une réclamation tendant à l’application d’un taux de 4 % pour la détermination du montant des intérêts déductibles, à la majoration en conséquence de son déficit reportable au titre de l’exercice 2012 et à la réduction de la cotisation d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2013. Sa réclamation ayant été rejetée, la société a demandé au tribunal administratif de Marseille de majorer son déficit reportable au titre de l’année 2012 d’un montant de 301 281 euros et de prononcer en conséquence la réduction de la cotisation d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2013. La société Ferme PV1 se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 19 octobre 2023 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel qu’elle a formé contre le jugement du 30 avril 2021 du tribunal administratif de Marseille ayant rejeté cette demande.
2. Aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / (…) 3° Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu’ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit (…) pour des prêts à taux variable aux entreprises, d’une durée initiale supérieure à deux ans (…) ». Aux termes du I de l’article 212 du même code : « Les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d’une entreprise par une entreprise liée, directement ou indirectement, au sens du 12 de l’article 39, sont déductibles (…) dans la limite de ceux calculés d’après le taux prévu au premier alinéa du 3° du 1 de l’article 39 ou, s’ils sont supérieurs, d’après le taux prévu que cette entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues (…) ».
3. Le taux que l’entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues s’entend, pour l’application de ces dispositions, du taux que de tels établissements ou organismes auraient été susceptibles, compte tenu de ses caractéristiques propres, notamment de son profil de risque, de lui consentir pour un prêt présentant les mêmes caractéristiques dans des conditions de pleine concurrence.
4. L’entreprise emprunteuse, à qui incombe la charge de justifier du taux qu’elle aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants pour un prêt consenti dans des conditions analogues, a la faculté d’apporter cette preuve par tout moyen.
5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour justifier que le taux de 4% consenti par sa société mère n’était pas supérieur à celui qu’elle aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants pour un prêt consenti dans des conditions analogues, la société Ferme PV1 avait produit devant la cour administrative d’appel de Marseille divers documents bancaires, dont un document de la banque Natixis daté du 24 avril 2012 et des documents de la banque HSH Nordbank datés des 7 mai et 10 octobre 2013. En écartant comme non probants les documents d’offre de prêt émanant de la banque HSH Nordbank par renvoi aux motifs par lesquels elle avait écarté celui émanant de la banque Natixis daté du 24 avril 2012, et en jugeant ainsi que les documents de la banque HSH Nordbank avaient été établis sur la base d’un profil de risque correspondant à une situation antérieure à l’achèvement de la centrale photovoltaïque construite par la société Ferme PV1, alors que ces offres étaient postérieures à l’achèvement de cette centrale intervenue en juin 2012, la cour administrative d’appel de Marseille, à qui il incombait au demeurant d’apprécier l’analogie des offres de prêt invoquées par la requérante avec les conditions du financement correspondant aux seuls intérêts versés au cours de l’année 2012 et dont la déduction était en litige devant elle, a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que la société Ferme PV1 est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Ferme PV1 au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 19 octobre 2023 est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Marseille.
Article 3 : L’Etat versera à la société Ferme PV1 la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Ferme PV1 et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 23 octobre 2025 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d’Etat et Mme Ophélie Champeaux, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 24 novembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti
La rapporteure :
Signé : Mme Ophélie Champeaux
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
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