Rejet 27 septembre 2022
Annulation 20 septembre 2024
Annulation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 24PA04713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04713 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 20 septembre 2024, N° 2302520/6-1 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052852259 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 27 septembre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a ordonné son affectation au sein du quartier de prise en charge de la radicalisation du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe.
Par un jugement n° 2302520/6-1 du 20 septembre 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 27 septembre 2022 du garde des sceaux, ministre de la justice.
Procédure devant la Cour :
Par un recours et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 novembre 2024 et le 6 janvier 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2302520/6-1 du 20 septembre 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B… C… devant le tribunal administratif de Paris.
Il soutient qu’en considérant que la décision contestée était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que M. C… n’était pas apte à bénéficier du programme et du suivi adaptés du quartier de prise en charge de la radicalisation en raison de son refus d’y participer, les premiers juges ont entaché leur jugement d’une erreur de droit ainsi que d’une erreur d’appréciation, l’adhésion de la personne détenue à la prise en charge au sein d’un quartier de prise en charge de la radicalisation n’étant pas une condition requise pour l’affecter ou la maintenir dans un tel quartier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mai 2025, M. B… C…, représenté par Me Lantheaume, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 2 000 euros hors taxes soit mis à la charge de l’État, à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que les moyens du recours ne sont pas fondés.
Par une décision du 12 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ivan Luben,
- et les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, écroué depuis le 5 octobre 2012, a été affecté au sein du quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l’évaluation du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil du 1er février au 14 mai 2021, puis transféré à la maison centrale d’Arles en février 2022. Par la décision contestée du 27 septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, a ensuite décidé son affectation au sein du quartier de prise en charge de la radicalisation du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe. Par le jugement attaqué du 20 septembre 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 27 septembre 2022 du garde des sceaux, ministre de la justice.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 224-13 du code pénitentiaire : « Le quartier de prise en charge de la radicalisation constitue un quartier distinct au sein de l’établissement pénitentiaire. / (…) / II.- Lorsqu’une personne détenue majeure est dangereuse en raison de sa radicalisation et qu’elle est susceptible, du fait de son comportement et de ses actes de prosélytisme ou des risques qu’elle présente de passage à l’acte violent, de porter atteinte au maintien du bon ordre de l’établissement ou à la sécurité publique, elle peut être placée au sein d’un quartier de prise en charge de la radicalisation, dès lors qu’elle est apte à bénéficier d’un programme et d’un suivi adaptés. / Le placement en quartier de prise en charge de la radicalisation intervient à l’issue d’une évaluation de la dangerosité réalisée par une équipe pluridisciplinaire dans le cadre de la commission pluridisciplinaire unique prévue par les dispositions de l’article D. 211-34 ou, si cette instance le juge nécessaire, au sein d’un quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l’évaluation (…). » ; aux termes de l’article R. 224-15 du même code : « Le placement d’une personne détenue en quartier de prise en charge de la radicalisation est une décision administrative qui n’est pas une mesure disciplinaire. / (…) Les cellules et les locaux des quartiers de prise en charge de la radicalisation sont spécifiquement aménagés pour garantir des conditions de sécurité renforcées. » ; aux termes de l’article R. 224-16 de ce code : « Les personnes détenues prises en charge en application des dispositions de l’article R. 224-13 font l’objet de mesures de sécurité, individualisées, qui sont régulièrement réévaluées. Ces personnes font l’objet d’évaluations régulières par une équipe pluridisciplinaire pendant toute la durée de leur placement. / Lorsqu’elles sont placées dans les quartiers visés au II de l’article R. 224-13, elles bénéficient d’un programme de prise en charge adapté à leur personnalité et à leur comportement, susceptible d’évoluer au cours du placement. » ; aux termes de l’article R. 224-18 dudit code : « (…) La décision de placement dans un quartier de prise en charge de la radicalisation prévu par les dispositions du II de l’article R. 224-13 est de la compétence exclusive du garde des sceaux, ministre de la justice : / 1° Lorsqu’elle concerne : / a) Des personnes condamnées à une ou plusieurs peines dont la durée totale est supérieure ou égale à dix ans et dont la durée de détention restant à exécuter au moment où la dernière condamnation est devenue définitive est supérieure à cinq ans au jour où est formée la proposition de placement ; (…) » ; aux termes de l’article R. 224-19 du même code : « Lorsqu’au terme de l’évaluation prévue à l’article R. 224-13, une décision de placement initial en quartier de prise en charge de la radicalisation est envisagée, le chef de l’établissement pénitentiaire informe la personne détenue par écrit des motifs invoqués, résultant notamment de l’avis de la commission pluridisciplinaire unique. (…) / Il l’informe également du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations écrites ou orales ; (…) / Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de l’avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l’objet d’un compte rendu écrit signé par elle. / Le chef d’établissement transmet l’ensemble des éléments à l’autorité qui prend la décision de placement en quartier de prise en charge de la radicalisation. (…) / La décision de placement en quartier de prise en charge de la radicalisation est motivée. Elle est notifiée sans délai à la personne détenue par le chef d’établissement. (…) ».
3. Il résulte des dispositions précitées que le garde des sceaux, ministre de la justice, dans les cas prévus par l’article R. 224-18 du code pénitentiaire, peut décider du placement au sein d’un quartier de prise en charge de la radicalisation d’une personne détenue si celle-ci est à la fois dangereuse en raison de sa radicalisation et qu’elle est susceptible, du fait de son comportement et de ses actes de prosélytisme ou des risques qu’elle présente de passage à l’acte violent, de porter atteinte au maintien du bon ordre de l’établissement ou à la sécurité publique, pour autant qu’elle soit apte à bénéficier d’un programme et d’un suivi adaptés, cette dernière condition devant être appréciée objectivement par l’autorité administrative, qui n’est pas tenue de respecter les souhaits ou les refus qui pourraient être exprimés par la personne détenue, préalablement à l’édiction de cette décision, en application des dispositions précitées de l’article R. 224-19 du code pénitentiaire.
4. Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, M. C… a été condamné par la cour d’assises de l’Isère le 12 décembre 2015 à une peine de vingt ans de réclusion criminelle pour meurtre, assortie de cinq ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation. Il a ensuite été condamné pendant sa détention, le 16 mai 2014, à une peine de trois mois d’emprisonnement pour violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours, en récidive, et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, le 3 mai 2016 à une peine de trois mois d’emprisonnement pour menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, en récidive, le 15 février 2017 à une peine de cinq mois d’emprisonnement pour recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans d’emprisonnement et outrage à une personne chargée d’une mission de service public, le 6 février 2018 à une peine de deux ans d’emprisonnement pour violence aggravée par deux circonstances suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours, en récidive, et rébellion, en récidive, le 18 décembre 2018 à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour violence commise en réunion suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours, le 21 octobre 2019 à une peine de sept mois d’emprisonnement pour exhibition sexuelle et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et, le 25 janvier 2021, à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement pour dégradation ou détérioration de bien destiné à l’utilité ou la décoration publique et violence aggravée par trois circonstances suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours, en récidive, et violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique, sans incapacité, en récidive. D’autre part, la dégradation de son comportement, caractérisé notamment par des velléités de mouvement collectif à la maison centrale de Saint-Maur et par des agressions commises sur des personnels du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan, a conduit à son placement en quartier d’isolement à compter du 15 avril 2020 ; cette dégradation, ainsi qu’un appel à la prière le 18 décembre 2020, a justifié son transfèrement en quartier d’évaluation de la radicalisation du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, où il a refusé de participer au processus d’évaluation au motif qu’il n’en comprenait pas les motivations, pas plus que son affectation dans un quartier d’évaluation de la radicalisation, ce qui a fait obstacle à une évaluation le concernant. Il a été relevé qu’il tenait une correspondance suivie avec deux personnes détenues qui se trouvaient dans un processus de radicalisation. Les conclusions de la synthèse pluridisciplinaire du quartier d’évaluation de la radicalisation du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, datées du 14 avril 2021, qui ont noté que le niveau d’imprégnation de M. C… n’avait pas pu être évalué, ont préconisé, eu égard aux incidents qui ont marqué sa détention, un retour en quartier d’isolement ; lors de la notification qui lui a été faite de cette synthèse le 27 avril 2021, M. C… s’est adressé avec véhémence à la directrice en lui disant « je vais invoquer Allah pour qu’il vous tue ». Si le comportement de M. C… s’était amélioré au quartier d’isolement du centre pénitentiaire du Havre à compter de son transfèrement en mai 2021, les surveillants ont relevé, après son transfèrement à la maison centrale d’Arles en février 2022, qu’il s’était rapproché de personnes écrouées pour des faits de terrorisme. Il a été sanctionné à trois reprises, les 4 et 11 août 2022, pour des faits de violences à l’égard d’une autre personne détenue et des refus d’obéir aux injonctions du personnel, le 2 août 2022, il a menacé les personnels, ce qu’il conteste, en leur disant « Allah Akbar, vous pouvez venir à dix, j’ai tué des gens dehors », et, le 2 septembre 2022, il a fait l’objet d’un compte-rendu d’incident pour avoir refusé de réintégrer sa cellule en résistant par inertie. Par suite, eu égard aux éléments pouvant évoquer une radicalisation, aux atteintes répétées au bon ordre des établissements pénitentiaires où il a été détenu, et dès lors qu’aucune pièce du dossier n’établit que M. C… ne serait pas apte à bénéficier d’un programme et d’un suivi adaptés au sein d’un quartier de prise en charge de la radicalisation, le garde des sceaux, ministre de la justice, a pu, sans erreur de droit et sans erreur manifeste d’appréciation, estimer qu’une prise en charge en détention ordinaire n’apparaissait pas adaptée au profil de M. C… et qu’une affection au sein du quartier de prise en charge de la radicalisation d’Alençon-Condé-sur-Sarthe permettait une prise en charge adaptée dans un environnement dédié et à M. C… de poursuivre sa réflexion sur son parcours.
5. Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le tribunal administratif s’est fondé sur l’erreur manifeste d’appréciation qui aurait été commise par le garde des sceaux, ministre de la justice pour annuler sa décision du 27 septembre 2022.
6. Toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. C… devant le tribunal administratif de Paris.
7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C… ayant été condamné à plusieurs peines dont la durée totale est supérieure à dix ans et sa durée de détention restant à exécuter à la date de la décision contestée étant supérieure à cinq ans, la décision de son placement dans un quartier de prise en charge de la radicalisation était de la compétence exclusive du garde des sceaux, ministre de la justice, en application des dispositions précitées de l’article R. 224-18 du code pénitentiaire. La décision litigieuse a été prise par M. D… A…, chef du bureau de la gestion des détentions, qui avait reçu délégation du garde des sceaux, ministre de la justice, par l’article 5 de l’arrêté du 1er septembre 2022 du directeur de l’administration pénitentiaire, régulièrement publié au Journal officiel du 4 septembre 2022, aux fins de signer en son nom, dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés et décisions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision querellée manque en fait.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; (…). ».
9. Les dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration n’exigent la motivation que des seules décisions administratives individuelles défavorables qu’il énumère. La décision par laquelle il est décidé d’affecter un détenu dans un quartier de prise en charge de la radicalisation, qui n’est ni une mesure disciplinaire, ni une mesure de police, n’entre dans aucune des catégories d’actes qui doivent être motivés en application de ces dispositions. Toutefois, aux termes de l’article L. 224-1 du code pénitentiaire, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : « Lorsqu’il apparaît que leur comportement porte ou est susceptible de porter atteinte au maintien du bon ordre de l’établissement ou à la sécurité publique, les personnes détenues majeures peuvent, sur décision de l’autorité administrative, être affectées au sein de quartiers spécifiques pour bénéficier d’un programme adapté de prise en charge et soumises à un régime de détention impliquant notamment des mesures de sécurité renforcée. », et aux termes de l’article L. 224-2 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : « La décision d’affectation dans ces quartiers spécifiques doit être motivée et n’intervient qu’après une procédure contradictoire au cours de laquelle la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. Cette décision fait l’objet d’un nouvel examen régulier. ». Il ressort des termes mêmes de la décision contestée du 27 septembre 2022 qu’elle vise les articles du code pénitentiaire dont elle fait application ainsi que les pièces et les avis versés au dossier et la procédure contradictoire suivie, et mentionne les considérations de fait qui en constituent le fondement, à savoir les faits violents pour lesquels M. C… a été condamné, les incidents disciplinaires dont il a été l’auteur, son placement en quartier d’isolement à compter du 15 avril 2020, les conclusions de la synthèse pluridisciplinaire du quartier d’évaluation de la radicalisation du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil du 14 avril 2021 préconisant une affectation en quartier d’isolement, son refus de participer aux entretiens lors de l’évaluation, les propos menaçants qu’il a tenus lors de la notification de synthèse du quartier d’évaluation de la radicalisation, les circonstances que son niveau d’imprégnation n’a pas pu être évalué et que le risque de passage à l’acte violent en lien avec une idéologie radicale n’a pas pu être écarté, le fait que son comportement s’est amélioré au quartier d’isolement du centre pénitentiaire du Havre et qu’il s’y est investi dans son parcours de détention, les faits qu’il s’est rapproché, depuis son affectation à la maison centrale d’Arles, de personnes écrouées pour des faits de terrorisme, que, le 2 août 2022, il avait fait l’objet d’un compte-rendu d’incident pour avoir agressé un autre détenu et avoir menacé verbalement les personnels, qu’il avait refusé de réintégrer sa cellule le 2 septembre 2022 et qu’ainsi, au regard de ces éléments, une prise en charge en détention ordinaire n’apparaissait pas adapté au profil de M. C…. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision litigieuse ne peut qu’être écarté.
10. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C… a été informé par écrit le matin du 21 septembre 2022 que son affectation au sein du quartier de prise en charge de la radicalisation du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe était envisagée, en application des dispositions précitées de l’article R. 224-19 du code pénitentiaire ; il lui a alors été demandé, au moyen d’un questionnaire imprimé, s’il souhaitait consulter son dossier, se faire assister ou représenter par un avocat ou un mandataire de son choix ou agréé, et présenter ses observations personnellement, orales ou écrites ; il a alors souhaité consulter son dossier et présenter ses observations orales personnellement et il a pu consulter son dossier dans l’après-midi du même jour. L’accusé de réception de cette notification et l’attestation de consultation de son dossier ont été signés par l’officier « BGD 55131 », qui a précisé que M. C… avait refusé de signer, cette mention faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Le 22 septembre 2022 dans l’après-midi, M. C… a été informé par écrit que, dès lors qu’il l’avait demandé, ses observations orales seraient recueillies lors de l’audience prévue le 26 septembre 2022 ; il a refusé de signer cette notification, qui a également été signée par l’officier « BGD 55131 ». Lors de l’audience qui s’est tenue le 26 septembre 2022 à 14 heures 30, M. C…, qui n’était pas représenté par un avocat, a remis un document manuscrit qu’il avait rédigé et a insisté sur le fait que, dès lors qu’il existait un quartier de prise en charge de la radicalisation au centre pénitentiaire d’Aix-Luynes, son affectation dans ce centre favoriserait le maintien de ses liens familiaux. Par suite, le moyen tiré de ce que le ministre de la justice aurait méconnu la procédure contradictoire telle qu’elle est prévue par les dispositions précitées de l’article L. 224-2 du code pénitentiaire n’est pas fondé.
11. En quatrième lieu et dernier lieu, aux termes de l’article D. 82-1 du code de procédure pénale applicable au moment de la procédure suivie et codifié à l’article D. 211-28 du code pénitentiaire, applicable à la date de la décision litigieuse : « (…) La décision de changement d’affectation est prise, sauf urgence, après avis du juge de l’application des peines et du procureur de la République du lieu de détention. ».
12. Il ressort des pièces du dossier que le juge de l’application des peines et le vice-procureur de la République ont émis un avis favorable au transfert de M. C… au sein du quartier de prise en charge de la radicalisation du centre pénitentiaire d’Alençon Condé-sur-Sarthe. Par suite, le moyen tiré du défaut de leurs avis doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 27 septembre 2022.
Sur les frais liés à l’instance :
14. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais liés à l’instance. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par M. C… doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2302520/6-1 du 20 septembre 2024 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C… devant le tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. B… C….
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diemert, président-assesseur,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
I. LUBEN
Le président-assesseur,
S. DIÉMERT
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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