Annulation 26 décembre 2023
Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 24VE00431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00431 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 26 décembre 2023, N° 2105108 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052852252 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme C… ont demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté n° 2021-0222 du 19 avril 2021 par lequel le maire de Chatou a abrogé les arrêtés n°s 2019-0395 et 2021-0053 des 5 juin 2019 et 27 janvier 2021 ordonnant respectivement l’interdiction de la circulation des véhicules d’un poids supérieur à 3,5 tonnes et l’installation temporaire d’un portique d’une hauteur de 2,40 m, au droit du n° 8 du quai Watier sur l’Ile des Impressionnistes.
Par un jugement n° 2105108 du 26 décembre 2023, le tribunal administratif de Versailles a annulé l’arrêté du maire de Chatou du 19 avril 2021 abrogeant les arrêtés n°s 2019-0395 et 2021-0053 des 5 juin 2019 et 27 janvier 2021 ordonnant respectivement l’interdiction de la circulation des véhicules d’un poids supérieur à 3,5 tonnes et l’installation temporaire d’un portique d’une hauteur de 2,40 m, au droit du n° 8 du quai Watier sur l’Ile des Impressionnistes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 février 2024, 24 juillet 2025 et 5 septembre 2025, la commune de Chatou, représentée par Me Corneloup, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. et Mme C… tendant à l’annulation de l’arrêté du maire du 19 avril 2021, à titre principal pour irrecevabilité, ou à titre subsidiaire, au fond ;
3°) et de mettre à la charge de M. et Mme C… la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
- la demande de première instance de M. et Mme C… est irrecevable dès lors que leur intérêt légitime à agir fait défaut au regard de l’usage qu’ils font de leur bien et des dispositions de l’article ND 1 du plan d’occupation des sols à la date à laquelle ils ont acquis ce bien ;
- l’arrêté du 19 avril 2021 abrogeant les arrêtés des 5 juin 2019 et 27 janvier 2021, ordonnant respectivement l’interdiction de la circulation des véhicules d’un poids supérieur à 3,5 tonnes et l’installation temporaire d’un portique d’une hauteur de 2,40 m, au droit du n° 8 du quai Watier sur l’Ile des Impressionnistes, n’est pas entaché d’une erreur d’appréciation de ce que le risque pour la sécurité publique n’était plus caractérisé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 mai et 25 août 2025, M. et Mme C…, représentés par Me Nalet, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Chatou en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que les moyens de la commune ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 8 septembre 2025, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté pour M. et Mme C… a été enregistré le 17 septembre 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Aventino,
les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
les observations de Me Corneloup pour la commune de Chatou,
et les observations de Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C… sont propriétaires des parcelles cadastrées AE 20 et AE 21 situées 8 quai Watier sur l’Ile des Impressionnistes à Chatou. Le quai Watier constitue une voie privée ouverte à la circulation du public, située le long des berges de la Seines, dont une portion appartient à M. et Mme C…. Dans le cadre d’un projet de construction d’un pont-rail traversant l’Ile des Impressionnistes, nécessitant la circulation de poids-lourds et engins de chantier de l’entreprise SNCF Réseau sur le quai Watier, M. B… a été désigné en qualité d’expert, le 19 juillet 2018, par le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, afin notamment de déterminer si l’état et la capacité portante de la berge étaient compatibles avec le passage de tels véhicules. A la suite du dépôt par l’expert de son pré-rapport le 9 mai 2019, le maire de Chatou a, par un arrêté n° 2019-0395 du 5 juin 2019, interdit la circulation des véhicules d’un poids supérieur à 3,5 tonnes au droit du n° 8 quai Watier et, par un second arrêté n° 2021-0053 du 27 janvier 2021 complémentaire, ordonné l’installation temporaire d’un portique d’une hauteur de 2,40 mètres au droit du n° 8 du quai Watier. Le juge des référés, saisi par la commune de Chatou, a, par une ordonnance du 11 décembre 2019, désigné M. A… en qualité d’expert, afin notamment de constater l’état du quai Watier sur toute sa longueur, et de préciser s’il existait des risques d’effondrement de ce quai notamment du fait du passage de véhicules. Suite à l’envoi par l’expert, le 13 avril 2021 d’une note n° 1 aux parties, le maire de Chatou a, par un arrêté n° 2021-0222 du 19 avril 2021, abrogé les arrêtés des 5 juin 2019 et 27 janvier 2021. Par un jugement n° 2105108 du 26 décembre 2023, dont la commune de Chatou relève appel, le tribunal administratif de Versailles a accueilli la demande de M. et Mme C… tendant à l’annulation de l’arrêté du maire de Chatou du 19 avril 2021.
Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :
2. Il ressort de pièces du dossier que M. et Mme C… sont propriétaires des parcelles cadastrées AE 20 et AE 21 situées 8 quai Watier sur l’Ile des Impressionnistes à Chatou sur lesquelles est édifiée une maison et qui supportent une portion de la voie privée dénommée quai Watier. Si la commune de Chatou fait valoir qu’ils ne disposent pas d’un intérêt à agir légitime, dès lors d’une part que leur bien, initialement destiné à des fins de maison de gardien, a été détourné de son usage en méconnaissance du plan d’occupation des sols, à l’issue de manœuvres de M. et Mme C…, elle n’apporte aucun élément de nature à l’établir, alors en outre que les dispositions du plan d’occupation des sols qu’elle cite n’ont pour objet que de réglementer l’usage des constructions pour lesquelles une autorisation est sollicitée et non celui des constructions existantes régulièrement autorisées. M. et Mme C… disposent dès lors d’un intérêt à agir pour contester un arrêté du maire réglementant sur le fondement du code général des collectivités territoriales la circulation sur la voie privée dont ils sont propriétaires, quand bien même cet arrêté ne viendrait pas entraver la desserte de leur bien. La fin de non-recevoir opposée par la commune doit en conséquence être écartée.
Sur la légalité de l’arrêté d’abrogation du maire de Chatou du 19 avril 2021 :
3. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (…). ». Aux termes de l’article L. 2213-1 du même code : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. (…) ». Aux termes de l’article L. 2213-2 de ce code, dans sa version applicable au litige : « Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement : / 1° Interdire à certaines heures l’accès de certaines voies de l’agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures ou de manière permanente, à diverses catégories d’usagers ou de véhicules;(…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 141-3 du code de la voirie routière : « Le maire peut interdire d’une manière temporaire ou permanente l’usage de tout ou partie du réseau des voies communales aux catégories de véhicules dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces voies, et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d’art. ».
4. L’autorité municipale, titulaire du pouvoir de police de la circulation et du stationnement, doit veiller, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à ce que les restrictions apportées à la liberté de circulation soient adaptées, nécessaires et proportionnées à l’objectif de sauvegarde de l’ordre public et notamment de la sécurité publique. Cette appréciation s’effectue à la date à laquelle l’arrêté en litige a été pris.
5. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Chatou a, par un arrêté du 5 juin 2019, pris au visa des articles L. 2212-1 à L. 2213-5 du code général des collectivités territoriales et du code de la route, réglementé de façon permanente la circulation des poids lourds au droit du 8 quai Watier, en interdisant leur circulation, pour les plus de 3,5 tonnes, à l’exception des véhicules de secours et d’hygiène, au motif que la structure de la chaussée du quai à ce niveau ne permet pas le passage de ces camions sans subir d’importantes dégradations. Afin de rendre effective cette interdiction, le maire de Chatou a, par un arrêté complémentaire du 25 janvier 2021, autorisé l’installation d’un portique.
6. Pour estimer que cette portion du quai Watier ne présentait plus de risque pour les usagers de la voie sur berge, et abroger, par l’arrêté en litige, les deux arrêtés précités, le maire de Chatou s’est appuyé sur une note aux parties du 13 avril 2021 transmise par M. A…, expert désigné à la demande de la commune par une ordonnance du président du tribunal administratif de Versailles du 11 décembre 2019 pour notamment constater avec précision l’état du quai Watier à Chatou sur toute sa longueur, et notamment sur les parcelles AE 26, AE 20, AE 21, AE 22 et AE 18 et AE 19, décrire les désordres l’affectant et déterminer l’origine de ces désordres, préciser s’il existe des risques d’effondrement de ce quai, notamment du fait du passage de véhicules, préciser si ce quai présente un danger grave et imminent imposant des mesures provisoires et urgentes et, le cas échéant, préciser lesquelles, fournir tous éléments permettant d’apprécier l’étendue des désordres, la nature des interventions nécessaires pour y remédier et d’évaluer leur coût et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis.
7. Toutefois, cette brève note, rédigée après une réunion des parties sur le site, tout en concluant, sur la base des seules constatations visuelles de l’expert, qu’aucun désordre notable n’est actuellement à retenir, que le litige repose uniquement sur des suppositions et des craintes, et que l’interdiction d’accès aux véhicules de plus de 3,5 tonnes sur le quai Watier n’a plus lieu d’être, précise également que « l’état de la berge reste à caractériser » et qu’il devra analyser les documents et éléments fournis afin d’apporter des précisions et indique qu’il est encore trop tôt pour répondre aux questions posées dans l’ordonnance le désignant en qualité d’expert, faute de possession et d’analyse des éléments techniques sur le sujet. Cette note n’était dès lors pas de nature à remettre en cause les conclusions du pré rapport du premier expert du 9 mai 2019, M. B…, désigné par une ordonnance du président du tribunal administratif de Versailles du 19 juillet 2018 à la demande de SNCF Réseau. Aux termes de ce rapport, établi sur la base de plusieurs études de 2016, 2018 et 2019, effectuées notamment par le Cerema pour le compte de la SNCF, de diagnostic géotechnique de la berge ainsi que de calculs de stabilité de celle-ci, l’expert conclut que cette berge au droit du 8 quai Watier n’est pas dimensionnée pour un trafic poids-lourds. Il ressort en outre des pièces du dossier que postérieurement à l’arrêté en litige un affaissement de la berge a été constaté et des travaux de confortement entrepris.
8. Dès lors, à la date de l’arrêté en litige, le maire de Chatou en estimant qu’il disposait d’éléments suffisants pour estimer que les restrictions de circulation imposées par les deux arrêtés des 5 juin 2019 et 27 janvier 2021 n’étaient plus adaptées et nécessaires pour prévenir le risque d’atteinte à la sécurité des usagers au droit du 8 quai Watier a commis une erreur d’appréciation. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces deux arrêtés, qui ne visent que les véhicules de plus de 3,5 tonnes, et n’affectaient que la desserte des propriétés de la société Chatou Watier et du golf de l’Ile Fleurie, portent une atteinte disproportionnée à la liberté de circulation.
9. Il résulte de ce qui précède que la commune de Chatou n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l’arrêté du du 19 avril 2021 par lequel le maire a abrogé les arrêtés n°s 2019-0395 et 2021-0053 des 5 juin 2019 et 27 janvier 2021 ordonnant respectivement l’interdiction de la circulation des véhicules d’un poids supérieur à 3,5 tonnes et l’installation temporaire d’un portique d’une hauteur de 2,40 m, au droit du n° 8 du quai Watier sur l’Ile des Impressionnistes.
Sur les frais liés au litige :
10. L’article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu’une somme au titre des frais de justice soit mise à la charge de M. et Mme C… qui ne sont pas la partie perdante à la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Chatou une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme C… et non compris dans les dépens sur ce même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La commune de Chatou versera à M. et Mme C… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C… et à la commune de Chatou.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bernard Even, premier vice-président, président de chambre,
- Mme Aventino, première conseillère,
- M. Hervé Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
B. Aventino
Le président,
B. Even
La rapporteure,
B. AVENTINO
Le président,
B. EVEN
La greffière,
I. Szymanski
La greffière,
SZYMANSKI
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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