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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 27 nov. 2025, n° 503659 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503659 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 20 février 2025, N° 19BX00714, 19BX00880 |
| Dispositif : | Admission en cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052920096 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:503659.20251127 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme H… F…, épouse A…, et M. D… A…, agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de leurs trois enfants mineurs B…, E… et C… et Mme I… G…, mère de Mme F…, ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner à titre principal le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux et, à titre subsidiaire, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à verser la somme de 17 277 125,07 euros ainsi que deux rentes annuelles de 227 424 euros à Mme F… et M. A… et la somme de 52 060,50 euros à Mme G… en réparation des préjudices subis du fait de la prise en charge de Mme F… dans cet établissement. Par un jugement n°s 1702381, 1803059 du 28 décembre 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a, d’une part, condamné l’ONIAM à verser les sommes de 2 171 639,09 euros et de 635 485 euros ainsi qu’une rente de 132,30 euros par jour à Mme F… ainsi que diverses sommes à son mari, ses trois enfants et sa mère et, d’autre part, condamné le CHU de Bordeaux notamment à verser la somme de 20 000 euros à Mme F… et à rembourser à l’ONIAM les sommes mises à la charge de celui-ci.
Par un arrêt avant dire-droit n°s 19BX00714, 19BX00880 du 29 juin 2021, rectifié le 11 janvier 2022, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, sur appels de Mme F… et autres et du CHU de Bordeaux, mis l’ONIAM hors de cause et annulé le jugement en tant qu’il le condamnait à verser les sommes mises à sa charge et en tant qu’il condamnait le CHU à les lui rembourser, ordonné une expertise complémentaire, mis à la charge du CHU de Bordeaux plusieurs sommes à titre provisionnel et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un arrêt n°s 19BX00714, 19BX00880 du 20 février 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux a condamné le CHU à verser à Mme F… la somme de 3 460 271,28 euros, une rente annuelle de 109 625 euros au titre de l’assistance par une tierce personne, une rente annuelle de 23 500 euros au titre de ses pertes de revenus professionnels ainsi que diverses sommes à son mari, ses trois enfants et sa mère.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 18 avril et 15 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme F… et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ces arrêts en tant qu’ils n’ont pas fait droit à la totalité des conclusions de Mme F… pour la réparation de son propre préjudice ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Bordeaux la somme de 20 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Amel Hafid, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de Mme F…, épouse A… et autres ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 novembre 2025, présentée par Mme F… et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt avant-dire droit du 29 juin 2021 qu’ils attaquent, Mme F… et autres soutiennent que la cour a méconnu son office pour avoir statué au-delà des conclusions des parties en jugeant que l’existence d’un préjudice d’impréparation ne pouvait être retenue ou a méconnu l’article R. 611-7 du code de justice administrative si elle a ainsi soulevé ce moyen d’office sans avoir invité les parties à présenter leurs observations.
3. Pour demander l’annulation de l’arrêt du 20 février 2025 qu’ils attaquent, Mme F… et autres soutiennent que cet arrêt est entaché :
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient, s’agissant de l’indemnisation des frais de rééducation engagés par Mme F…, que la nécessité de poursuivre sa rééducation aux Etats-Unis n’était plus justifiée à compter de la date de l’expertise, soit le 28 juin 2022 ;
- d’erreur de droit en ce qu’il refuse d’indemniser, s’agissant des frais liés à l’acquisition de prothèses, les surcoûts résultant de ses préférences esthétiques pour permettre le port de chaussures à talons, en méconnaissance du principe de réparation intégrale du préjudice ;
- de méconnaissance par la cour de son office, d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il limite l’indemnisation des frais futurs liés à l’acquisition de prothèses, en retenant que les prothèses avec pieds aquatiques pourront être utilisées pour la douche et comme prothèses de secours ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient seulement un besoin d’assistance par une tierce personne de 20 heures par jour jusqu’au 31 décembre 2020 puis de 16 heures par jour à compter du 1er janvier 2021 ;
- de contradiction de motifs, d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour refuse d’indemniser une assistance par une tierce personne dite de « substitution parentale », à l’exception de celle nécessaire pendant les périodes d’hospitalisation complète de Mme F… ;
- d’inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient que Mme F… et M. A… avaient une activité professionnelle avant l’accident, pour écarter l’indemnisation des frais de garde exposés pour leurs enfants ;
- d’insuffisance de motivation, d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il limite à deux heures par jour le besoin d’assistance par une tierce personne dite de « substitution parentale », pendant les périodes d’hospitalisation complète de Mme F… ;
- de méprise sur la portée de leurs écritures en ce qu’il exclut, pour fixer le revenu de référence servant au calcul du montant de la rente au titre des pertes de revenus professionnels futurs, de tenir compte des revalorisations annuelles du salaire minimum interprofessionnel de croissance au motif que les revenus de Mme F… étaient très supérieurs à ce salaire minimum ;
- d’erreur de droit en ce qu’il juge que le versement de cette rente doit prendre fin le 1er octobre 2038, date à laquelle Mme F… pourra faire valoir ses droits à la retraite, alors qu’elle ne sera pas en mesure de bénéficier d’une retraite pleine et entière à cette date.
4. Ces moyens ne sont de nature à permettre l’admission du pourvoi qu’en tant que l’arrêt attaqué a statué sur l’indemnisation des dépenses engagées d’assistance par une tierce personne pour la garde et l’éducation des enfants.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les conclusions du pourvoi de Mme F… et autres dirigées contre l’arrêt n°s 19BX00714, 19BX00880 du 20 février 2025 sont admises en tant qu’il statue sur l’indemnisation des dépenses engagées d’assistance par une tierce personne pour la garde et l’éducation des enfants.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de Mme F… et autres n’est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme F…, épouse A… et autres.
Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme.
Délibéré à l’issue de la séance du 6 novembre 2025 où siégeaient : Mme Laurence Helmlinger, assesseure, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat et Mme Amel Hafid, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 27 novembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Laurence Helmlinger
La rapporteure :
Signé : Mme Amel Hafid
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
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