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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e chs, 27 nov. 2025, n° 504231 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504231 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 3 décembre 2024, N° 22VE01014 |
| Dispositif : | Admission partielle en cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052920101 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:504231.20251127 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner le centre d’accueil et de soins hospitaliers (CASH) de Nanterre à lui verser la somme de 20 520 euros correspondant aux allocations d’aide au retour à l’emploi dont il a été privé et la somme de 63 000 euros en réparation des préjudices subis en raison du refus de financement d’une formation professionnelle.
Par un jugement n° 1911396, 1911630 du 1er mars 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes.
Par un arrêt n° 22VE01014 du 3 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par M. B… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mai et 11 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge du centre d’accueil et de soins hospitaliers (CASH) de Nanterre le versement à son avocat, la SCP Melka-Prigent-Drusch, de la somme de 3 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pascal Trouilly, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux.
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt la cour administrative d’appel de Versailles qu’il attaque, M. B… soutient qu’il est entaché :
- d’erreur de droit en estimant que ses droits éventuels au bénéfice de l’assurance-chômage ne pouvaient commencer à courir qu’à l’expiration du différé d’indemnisation prévu par l’article 21 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage, alors qu’il n’a bénéficié que du versement de l’indemnité de départ volontaire, laquelle n’est pas une indemnité supra légale, son montant résultant directement de l’application des minima prévus par les textes ;
- d’erreur de droit en conditionnant l’ouverture des droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi à l’existence d’actes positifs et répétés accomplis en vue de retrouver un emploi ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en estimant qu’il n’était plus en recherche d’emploi le 6 octobre 2019, alors qu’il avait uniquement, à cette date, effectué des missions d’intérim et qu’il recherchait un emploi permanent ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que le centre d’accueil et de soins hospitaliers (CASH) de Nanterre n’avait aucune obligation de faire droit à sa demande de formation alors que la formation en langues étrangères sollicitée relevait du socle de connaissances et de compétences professionnelles mentionné à l’article L. 6121-2 du code du travail ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en estimant que le CASH n’avait pas été mis à même, en raison d’une transmission tardive du devis rectifié établi par l’organisme de formation, de faire droit à sa demande de mobilisation de son compte personnel de formation.
3. Il y a lieu d’admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l’arrêt attaqué en tant qu’il s’est prononcé sur les conclusions de M. B… tendant au paiement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. En revanche, s’agissant des conclusions dirigées contre l’arrêt attaqué en tant qu’il s’est prononcé sur ses conclusions indemnitaires en réparation du préjudice subi consécutif au refus de financement d’une formation dans le cadre du compte personnel de formation, aucun des moyens soulevés n’est de nature à permettre l’admission de ces conclusions.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. B… qui sont dirigées contre l’arrêt attaqué en tant que ses conclusions tendant au paiement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi ont été rejetées sont admises.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. B… n’est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre.
Délibéré à l’issue de la séance du 6 novembre 2025 où siégeaient : Mme Laurence Helmlinger, assesseure, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat et M. Pascal Trouilly, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 27 novembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Laurence Helmlinger
Le rapporteur :
Signé : M. Pascal Trouilly
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
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