Non-lieu à statuer 6 mai 2025
Non-lieu à statuer 19 mai 2025
Rejet 30 mai 2025
Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 27 nov. 2025, n° 508493 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508493 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 30 mai 2025, N° 2514855 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052920106 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:508493.20251127 |
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Sur les parties
| Parties : | préfet de Paris, préfet de la région d'Ile-de-France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… C… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, de prendre immédiatement toutes mesures nécessaires à la sauvegarde de ses droits fondamentaux, notamment en lui accordant un hébergement d’urgence, dans un délai de vingt-quatre à quarante-huit heures. Par une ordonnance n° 2512016 du 6 mai 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande.
Par une ordonnance n° 504155 du 19 mai 2025, la juge des référés du Conseil d’Etat a prononcé un non-lieu à statuer sur sa requête.
Par une lettre, enregistrée le 17 septembre 2025 au secrétariat de la section des études, de la prospective et de la coopération, M. A… demande au Conseil d’Etat d’assurer l’exécution de l’ordonnance du 19 mai 2025.
Par une décision du 19 septembre 2025, le président de la section des études, de la prospective et de la coopération a classé la demande de M. A….
Par un mémoire et neuf nouveaux mémoires, enregistrés les 19, 23, 24 et 25 septembre 2025, les 16, 21, 28, 31 octobre 2025 et les 5 et 6 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… conteste ce classement et demande au Conseil d’Etat, en premier lieu, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, d’annuler la décision de classement administratif du 19 septembre 2025, en troisième lieu, de prescrire par voie juridictionnelle les mesures d’exécution de l’ordonnance du 19 mai 2025, en quatrième lieu, de prescrire, à titre conservatoire, la mise à disposition d’un hébergement d’urgence répondant à ses besoins jusqu’à l’exécution complète de l’ordonnance, en cinquième lieu, d’enjoindre au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, de le réintégrer immédiatement dans un hébergement stable et adapté à ses besoins médicaux, alimentaires et familiaux, dans Paris ou dans la banlieue Sud ou Ouest, avec le gîte et le couvert, sans délai et sous astreinte de 400 euros par jour de retard, en sixième lieu, de mettre à la charge de l’Etat les dépens éventuels, en septième lieu, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en huitième lieu, de lui verser une provision de 3 000 euros au titre de ses frais de subsistance immédiats et, en dernier lieu, de lui verser une provision de 5 000 euros au titre du préjudice moral résultant de la non-exécution prolongée de l’ordonnance du 19 mai 2025.
Il soutient, en premier lieu, que l’Etat a méconnu l’article L. 345-2-2 du code l’action sociale et des familles dès lors qu’il est placé dans une situation d’instabilité constante résultant d’expulsions répétées non précédées d’un contradictoire, en deuxième lieu, que la décision de classement est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que, d’une part, il s’est fait expulser et est désormais à la rue et, d’autre part, elle prive l’ordonnance du 19 mai 2025 de tout effet utile, en troisième lieu, elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à la dignité de la personne humaine, à son droit à l’hébergement d’urgence, à son droit à la vie et à la santé, à son droit au respect de la vie privée et familiale et, en dernier lieu, la mise en place immédiate d’une mesure d’exécution est nécessaire eu égard à l’urgence tenant à sa vulnérabilité.
Par une ordonnance n° 508493 du 20 octobre 2025, le président de la section du contentieux a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution ». Selon les articles R. 931-2 et R. 931-3 du même code, une demande d’exécution d’une décision du Conseil d’Etat est enregistrée par la section des études, de la prospective et de la coopération et, lorsque le président de cette section estime que la demande n’est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande. Aux termes de l’article R. 931-4 : « Lorsque (…) le demandeur conteste devant le président de la section du contentieux la décision de classement prévue au dernier alinéa de l’article R. 931-3 dans le mois qui suit la notification de cette décision (…) le président de la section du contentieux ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle ».
2. Aux termes de l’ordonnance de référé n° 504155 du 19 mai 2025, il a été jugé qu’à la date à laquelle cette ordonnance a été prise, M. A… avait été effectivement mis à l’abri et qu’il n’y avait, en conséquence, plus lieu de statuer sur sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint aux autorités de lui accorder un hébergement d’urgence. Si M. A… fait valoir qu’il a été ultérieurement expulsé de cet hébergement, au demeurant, ainsi que cela résulte de l’ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Paris n° 2527291 du 23 septembre 2025, en raison d’un comportement inapproprié et violent à l’égard du personnel hôtelier, une telle circonstance ne saurait être examinée dans le cadre de sa demande formée en application de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, dès lors que seule l’exécution des mesures imposées par une décision juridictionnelle peut être discutée dans ce cadre et qu’aux termes de l’ordonnance du 19 mai 2025, aucune injonction n’a été prononcée à l’encontre de l’administration. Du reste, M. A… a formé, depuis cette ordonnance, cinq nouvelles procédures en référé aux fins de se voir attribuer un hébergement d’urgence, qui ont été rejetées par les ordonnances du juge des référés du tribunal administratif de Paris n° 2514855 du 30 mai 2025, n° 2515747 du 9 juin 2025, n° 2521185 du 25 juillet 2025, n° 2521410 du 29 juillet 2025 ainsi que par l’ordonnance précitée du 23 septembre 2025. Enfin, ses conclusions nouvelles tendant au versement de provisions en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ne sauraient, en tout état de cause, relever d’une procédure formée en application de l’article L. 911-4 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, que sa demande ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La demande de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A….
Copie en sera adressée au président de la section des études, de la prospective et de la coopération.
Fait à Paris, le 27 novembre 2025
Signé : Laurence Helmlinger
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