Rejet 30 octobre 2025
Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 27 nov. 2025, n° 509724 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 509724 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 13 novembre 2025, N° 25NT02806 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052920108 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:509724.20251127 |
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Sur les parties
| Parties : | préfet du Finistère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. D… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Finistère de prendre, dans un délai de 24 heures et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, les mesures qu’implique l’exécution de l’ordonnance n° 2506912 du 17 octobre 2025 par laquelle le juge des référés de ce tribunal a enjoint, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet du Finistère de réexaminer sans délai sa situation et celle de son épouse et de sa fille en vue de leur offrir un hébergement conforme aux objectifs résultant des dispositions des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles. Par une ordonnance n° 2507155 du 30 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 25NT02806 du 13 novembre 2025, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Nantes a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 30 octobre 2025 au greffe de cette cour, présentée par M. A….
Par cette requête sommaire et dix nouveaux mémoires, enregistrés les 15, 20, 21, 24, 25, 26 et 27 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A…, agissant en son nom et pour le compte de son épouse Mme B… A… et en qualité de représentant légal de sa fille mineure C… A…, demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’ordonnance du 30 octobre 2025 ;
2°) de rétablir et d’ordonner l’exécution effective de l’ordonnance du 17 octobre 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Finistère de leur proposer, dans un délai de 48 heures, une solution d’hébergement dans le bassin de Brest, stable, sécurisée et adaptée, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;
4°) de suspendre l’exécution de toute procédure ou décision d’orientation vers Morlaix ou toute autre commune hors du bassin brestois, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, d’une part, ils ne disposent d’aucun hébergement à Brest adapté à leur situation de vulnérabilité extrême, ayant été expulsés de force de leur logement le 20 novembre 2025, et, d’autre part, il est nécessaire qu’ils restent dans le bassin hospitalier de Brest en ce que, en premier lieu, il est atteint de risque cardio-respiratoire nécessitant un suivi médical à Brest, en deuxième lieu, sa femme a une grossesse à risque, en troisième lieu, sa fille mineure est en détresse psychiatrique et, en dernier lieu, la vie de son enfant à naître est menacée ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie, au droit à la protection de la santé, à la dignité humaine, au droit au respect de la vie privée et familiale, à l’intérêt supérieur de l’enfant, à l’intégrité de sa famille, au droit à un hébergement d’urgence adapté, aux droits des bénéficiaires de la protection temporaire et au principe d’égalité ;
- l’expulsion de leur logement le 20 novembre 2025 est illégale dès lors que, d’une part, elle porte atteinte à leur dignité, à leur santé et à leur vie privée et familiale et, d’autre part, elle constitue une violation manifeste de la trêve hivernale et des obligations de l’Etat, en méconnaissance de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles ;
- c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a considéré que la famille avait refusé d’aller à Morlaix dès lors qu’aucune offre concrète n’avait été matérialisée ni sécurisée médicalement ;
- c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a considéré que l’orientation vers Morlaix constituait une exécution suffisante de l’ordonnance du 17 octobre 2025 ;
- c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a considéré que l’orientation vers Morlaix constituait une solution adaptée dès lors que, en premier lieu, la ville de Morlaix ne dispose pas du protocole esculape cic, en deuxième lieu, elle ne dispose pas d’une maternité de même niveau pour la grossesse à haut risque de sa femme, en troisième lieu, elle ne dispose pas d’un centre de type Winnicott avec psychologue bilingue pour sa fille traumatisée, en quatrième lieu, elle ne dispose pas du centre médico psychologique Ponchelet ni des équipes déjà engagées et, en dernier lieu, il est impossible pour la famille de se déplacer ;
- c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a considéré qu’il lui appartenait de démontrer que la ville de Morlaix n’était pas adaptée, alors que la charge de la preuve repose exclusivement sur l’administration ;
- c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Rennes n’a pas pris en compte l’intérêt supérieur de l’enfant, en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- c’est à tort que le juge des référés n’a pas analysé les risques créés par les interventions policières et l’instabilité qui aggravent la vulnérabilité de la famille ;
- la carence manifeste de l’Etat et de la préfecture du Finistère dans l’exécution de l’ordonnance du 17 octobre 2025 est caractérisée et constitue une violation grave et manifestement illégale de ses libertés fondamentales ;
- le préfet a manqué à ses obligations légales en interrompant, le 27 octobre 2025, le financement de l’hébergement dont ils disposaient, sans décision écrite ni notification, en méconnaissance de l’article L. 345-2-2 du code de l’action social et des familles ;
- l’ordonnance du 17 octobre 2025 n’a pas été exécutée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, et notamment son préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la directive 2001/55/CE ;
- le code de la santé publique ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 345-2 du code de la famille et de l’action sociale : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’État, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état (…) ». Aux termes de son article L. 345-2-2 : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. / Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. (…) ». Aux termes de son article L. 345-2-3 : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ». Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. /Toutefois, en cas d’inexécution d’un jugement frappé d’appel, la demande d’exécution est adressée à la juridiction d’appel. » La procédure prévue par l’article L. 911-4 du code de justice administrative se rattachant à la même instance contentieuse que celle qui a donné lieu à la décision juridictionnelle dont il est demandé au juge d’assurer l’exécution, les voies de recours ouvertes contre la décision prise en application de cet article sont les mêmes que celles qui sont prévues contre la décision dont il est demandé au juge d’assurer l’exécution.
4 Il résulte de l’instruction devant le premier juge qu’à la suite de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rennes du 17 octobre 2025, enjoignant au préfet du Finistère, sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative, de réexaminer les situation de M. A… et de sa famille en vue de leur offrir un hébergement conforme aux objectifs résultant des dispositions des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, une solution d’hébergement immédiat leur a été proposée par l’administration à Morlaix, compatible à la fois avec le suivi hospitalier de la situation sanitaire de M. A… et de son épouse, et avec la scolarisation de leur enfant. C’est à bon droit que, par l’ordonnance attaquée du 30 octobre 2025, le juge des référés, saisi d’une demande d’exécution de l’ordonnance du 17 octobre 2025 présentée sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, a jugé que, compte-tenu des contraintes pesant sur le dispositif d’hébergement d’urgence dans le Finistère et de l’adéquation de cette proposition avec les besoins essentiels exprimés par les requérants, l’administration avait correctement exécuté sa premier ordonnance. Au soutien de son appel, M. A… se borne, outre la reprise des arguments présentés devant le premier juge, à produire des éléments relatifs au suivi médical dont il bénéficie à Brest, qui ne sont pas de nature à remettre en cause le bien fondé de l’ordonnance attaquée. Les conclusions de sa requête, manifestement mal fondée, doivent donc être rejetées dans leur ensemble.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A….
Fait à Paris, le 27 novembre 2025
Signé : Cyril Roger-Lacan
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Textes cités dans la décision
- Directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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