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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 27 nov. 2025, n° 23TL01812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL01812 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 30 mai 2023, N° 2102005 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052920125 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler la décision du 20 avril 2021 par laquelle le maire de Lourmarin a refusé d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal la question de l’abrogation du plan local d’urbanisme de la commune en tant qu’il classe les parcelles cadastrées … en zone naturelle « 1 Nb ».
Par un jugement n° 2102005 du 30 mai 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juillet 2023 et 15 novembre 2024, M. B…, représenté par Me Allegret-Dimanche, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du maire de Lourmarin du 20 avril 2021 refusant d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal la question de l’abrogation du plan local d’urbanisme en tant qu’il classe les parcelles cadastrées … en zone naturelle « 1 Nb » ;
3°) d’enjoindre au maire de Lourmarin d’inscrire la question susmentionnée à l’ordre du jour du conseil municipal ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Lourmarin une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation en ce qui concerne le caractère non bâti de ses parcelles ;
- le classement de ses parcelles en zone « 1 Nb » est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et fondé sur des faits matériellement inexacts dès lors qu’il existe déjà une construction et que ses parcelles sont entourées de constructions et bénéficient d’une desserte à proximité de la route départementale ;
- la situation de ses parcelles, urbanisées et équipées, constitue une situation exceptionnelle au sens de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme, justifiant la délimitation d’un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées.
Par deux mémoires enregistrés le 29 septembre 2024 et le 9 décembre 2024, la commune de Lourmarin, représentée par Me Légier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Restino, première conseillère,
- les conclusions de M. Diard, rapporteur public,
- les observations de Me Allegret-Dimanche, représentant M. B…,
- et les observations de Me Légier, représentant la commune de Lourmarin.
Considérant ce qui suit :
M. B… est propriétaire des parcelles cadastrées …, situées au lieu-dit « Lautin », sur le territoire de la commune de Lourmarin (Vaucluse), sur lesquelles est édifié un petit cabanon rural de type bergerie. Le plan local d’urbanisme de cette commune, approuvé par son conseil municipal le 12 février 2018, a classé ces parcelles en zone naturelle 1 Nb. M. B… a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer l’annulation de la décision du 20 avril 2021 par laquelle le maire de Lourmarin a refusé d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal la question de l’abrogation du plan local d’urbanisme en tant en tant qu’il classe ses parcelles en zone naturelle 1Nb. Par la présente requête, M. B… relève appel du jugement du 30 mai 2023 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement :
Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. B… ne peut donc utilement se prévaloir de ce que les premiers juges auraient entaché leur jugement d’une erreur de fait ou d’appréciation en ce qui concerne le caractère bâti de ses parcelles.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. (…) ». Selon l’article R. 151-17 du même code : « Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. (…) ». Son article R. 151-24 dispose que : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues ». Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle ou serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
Le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme de la commune de Lourmarin mentionne que ses auteurs ont entendu se donner comme orientation de « développer le village dans le respect du site » comprenant, parmi d’autres, l’objectif d’ « orienter une urbanisation compatible avec la protection du centre historique » ce qui implique de « stopper l’urbanisation du secteur des Magnanarelles et celui proche du cimetière », incluant le secteur de l’Etang où se situent les parcelles de l’appelant. Le rapport de présentation du plan local d’urbanisme mentionne que « le secteur de l’Etang ne doit pas être densifié davantage. Bien que largement bâti, il se situe en frange de la ceinture verte du centre du village, et doit être préservé pour des raisons paysagères. En effet une trame végétale structure le secteur et participe au caractère remarquable du village (secteur en entrée de ville – avenue Henri Bosco) ». Le règlement du plan local d’urbanisme définit la zone 1 N comme une zone dont les sites paysagers doivent être protégés, en précisant que le secteur 1 Nb permet de prendre en compte l’évolution du bâti existant.
Il ressort des pièces du dossier, notamment des vues aériennes et des pièces graphiques produites par M. B…, que les parcelles cadastrées … forment un tènement foncier d’une surface totale de 1 212 mètres carrés sur lequel est édifié un petit bâtiment en pierre d’un simple niveau de type ancien abri-bergerie ou cabanon rural. Si ce tènement, situé au sud du centre bourg, à proximité de l’avenue Henri Bosco et du cimetière communal, est bordé de parcelles bâties, ces dernières s’ouvrent à l’est, au sud et à l’ouest sur des parcelles naturelles, classées en zone agricole, et s’ouvrent au nord, de l’autre côté de l’avenue Henri Bosco, sur des parcelles naturelles vierges de toute construction, classées en zone naturelle 1 Ne, où toute construction est interdite par l’article 1 N1 du règlement du plan local d’urbanisme. Ainsi, contrairement à ce que soutient l’appelant, les parcelles en litige sont situées en frange de la ceinture verte du centre bourg de Lourmarin – composée de prairies et de jardins potagers – formant ainsi une trame végétale. Elles présentent ainsi un intérêt paysager au sens des dispositions précitées du 1° de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme et du projet d’aménagement et de développement durables, lequel n’a pas à justifier du parti d’aménagement et du classement de chaque parcelle. La circonstance que les parcelles en litige ne sont pas comprises dans une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique, ni dans une zone Natura 2000 ne fait pas obstacle à leur classement en zone naturelle. Il en va de même de la circonstance qu’elles ne seraient pas exposées aux risques d’incendie et d’inondation. Par suite, eu égard à l’ensemble de ces considérations et à supposer même que les parcelles de M. B… seraient desservies par le réseau d’eau potable, leur classement en zone naturelle 1 Nb par le plan local d’urbanisme n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
En second lieu, aux termes de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés : / 1° Des constructions ; (…) / Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. / Leur caractère exceptionnel s’apprécie, entre autres critères, en fonction des caractéristiques du territoire, du type d’urbanisation du secteur, de la distance entre les constructions ou de la desserte par les réseaux ou par les équipements collectifs ». Il résulte tant des travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de cette disposition que de ses termes mêmes que la création d’un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées doit présenter un caractère exceptionnel, de manière à éviter le mitage des espaces naturels.
Au regard de la situation des parcelles de l’appelant et des objectifs poursuivis par les auteurs du plan local d’urbanisme de la commune de Lourmarin, tels que rappelés aux points 4 et 5 du présent arrêt, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation des parcelles en litige justifierait la création, à titre exceptionnel, d’un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées. Par suite, l’absence de création d’un tel secteur n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent arrêt rejette les conclusions à fin d’annulation présentée par l’appelant et n’implique, par suite, aucune mesure d’exécution particulière au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par l’appelant aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mise à la charge de la commune de Lourmarin, qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. B… une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Lourmarin au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera une somme de 1 500 euros à la commune de Lourmarin sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à la commune de Lourmarin.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président de chambre,
M. Teulière, président-assesseur,
Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
V. RestinoLe président,
D. Chabert
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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