Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch., 19 déc. 2025, n° 499505 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499505 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095867 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499505.20251219 |
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Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Laëtitia Malleret |
|---|---|
| Rapporteur public : | Mme Maïlys Lange |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 décembre 2024 et 7 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’avis d’irrecevabilité émis par la commission d’avancement du Conseil supérieur de la magistrature le 19 novembre 2024 sur sa demande d’intégration directe dans le corps judiciaire présentée sur le fondement de l’article 22 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de faire procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de condamner l’État à lui verser les sommes de 1 300 euros et de 3 500 euros aux titres respectifs des préjudices financier et moral qu’il estime avoir subis.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laëtitia Malleret, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a présenté une demande d’intégration directe dans le second grade de la hiérarchie judiciaire sur le fondement de l’article 22 de l’ordonnance organique du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Par un avis du 24 septembre 2024, qui lui a été notifié le 19 novembre 2024, la commission d’avancement du Conseil supérieur de la magistrature a émis sur cette demande un avis d’irrecevabilité. M. A… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet avis, à ce qu’il soit enjoint au garde des sceaux de faire procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois et à ce que l’Etat soit condamné à lui verser les sommes de 1 300 euros au titre de son préjudice financier et 3 500 euros au titre de son préjudice moral.
Sur les conclusions d’excès de pouvoir :
2. Aux termes de l’article 22 de l’ordonnance organique du 22 décembre 1958, dans sa rédaction applicable au litige : « Peuvent être nommés directement aux fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire, à condition d’être âgés de trente-cinq ans au moins : / 1° Les personnes remplissant les conditions prévues à l’article 16 et justifiant de sept années au moins d’exercice professionnel les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article 25-2 de cette ordonnance, dans sa rédaction applicable au litige : « Les nominations au titre des articles 22 et 23 interviennent après avis conforme de la commission prévue à l’article 34. »
3. Il résulte de ces dispositions que l’intégration directe dans le second grade de la hiérarchie judiciaire est subordonnée, notamment, à la condition que, outre les diplômes requis, les intéressés justifient de sept années au moins d’exercice professionnel les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires, ce qui implique nécessairement qu’une partie substantielle de cette expérience relève du domaine juridique. L’ordonnance organique investit la commission d’avancement prévue à son article 34 d’un large pouvoir dans l’appréciation de l’aptitude des candidats à exercer les fonctions de magistrat.
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour justifier de la condition d’exercice professionnel le qualifiant particulièrement pour exercer les fonctions de magistrat, M. A…, qui est titulaire d’une maîtrise de droit privé et d’un DEA de droit rural, fait notamment valoir qu’il est agent de recherches privées depuis 2015. Toutefois, il ressort des rapports d’entretien avec les président et procureur général près le tribunal judiciaire de Périgueux du 18 juin 2024 ainsi que du rapport de la première présidente et du procureur général près la cour d’appel de Bordeaux du 16 juillet 2024 que ces fonctions ne lui ont permis ni d’acquérir des connaissances suffisantes en droit civil et en droit et procédure pénale, ses connaissances en ces matières étant apparues fluctuantes et incertaines, ni de développer une expérience de l’institution judiciaire. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la commission d’avancement aurait entaché son avis d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’il ne justifiait pas remplir la condition de sept années au moins d’exercice professionnel le qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires, ni d’une discrimination à son encontre ou d’une rupture d’égalité entre candidats, M. A… n’apportant aucun élément pertinent à l’appui de ces dernières allégations.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation pour excès de pouvoir de l’avis de la commission d’avancement du Conseil supérieur de la magistrature du 24 septembre 2024. Ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Les conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice que M. A… estime avoir subi du fait de l’avis d’irrecevabilité émis par la commission d’avancement du Conseil supérieur de la magistrature ne sont pas au nombre de celles que l’article R. 432-2 du code de justice administrative dispense du ministère d’avocat au Conseil d’Etat. Faute pour le requérant d’avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, de telles conclusions, présentées sans le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat, doivent être rejetées comme irrecevables, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré à l’issue de la séance du 13 novembre 2025 où siégeaient : M. Christophe Pourreau, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d’Etat et Mme Laëtitia Malleret, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 19 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Christophe Pourreau
La rapporteure :
Signé : Mme Laëtitia Malleret
La secrétaire :
Signé : Mme Magalie Café
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