Annulation 23 mars 2023
Rejet 8 novembre 2024
Non-lieu à statuer 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e - 10e ch. réunies, 19 déc. 2025, n° 500389 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500389 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 8 novembre 2024, N° 23PA02123, 23PA02124, 23PA02125 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095874 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2025:500389.20251219 |
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
La société Sur Mesure a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les décisions des 27 avril, 11 mai et 27 novembre 2021 rejetant ses demandes de subventions destinées à compenser les pertes de chiffre d’affaires subies au cours des mois de décembre 2020, janvier 2021 et février 2021 au titre du fonds de solidarité institué pour aider les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et d’enjoindre à l’Etat de lui verser les montants sollicités. Par jugements n° 211101, n° 2115069 et n° 2202046 du 23 mars 2023, ce tribunal a annulé les décisions attaquées et enjoint au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et du département de Paris de réexaminer ses demandes d’aides dans un délai de deux mois.
Par un arrêt nos 23PA02123, 23PA02124, 23PA02125 du 8 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté les appels formés par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique contre ces jugements.
1° Sous le numéro 500389, par un pourvoi, enregistré le 8 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la ministre chargée des comptes publics demande au Conseil d’Etat d’annuler cet arrêt.
2° Sous le numéro 500391, par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, la ministre chargée des comptes publics demande au Conseil d’Etat d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de l’arrêt du 8 novembre 2024 de la cour administrative d’appel de Paris.
…………………………………………………………………………
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Louis d’Humières, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Sur mesure ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi en cassation et la requête à fin de sursis à exécution présentés par la ministre chargée des comptes publics sont dirigés contre le même arrêt de la cour administrative d’appel de Paris. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision.
Sur le pourvoi :
2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Sur Mesure a procédé, le 27 novembre 2020, à la fusion-absorption de la société Groupe Pearl, exerçant dans le même secteur d’activité qu’elle. Par des courriers des 26 février, 29 avril et 23 septembre 2021, elle a sollicité la subvention allouée par le fonds de solidarité institué pour aider les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie du covid-19, à raison des pertes d’exploitation constatées au titre des mois de décembre 2020, janvier 2021 et février 2021, calculées par comparaison au cumul de son chiffre d’affaires et de celui de la société absorbée pendant la période de référence, antérieure tant au début de cette épidémie qu’à l’opération de fusion. Par des jugements du 23 mars 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions ayant rejeté les demandes d’aides de la société Sur Mesure et enjoint au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris de réexaminer les demandes dans un délai de deux mois. Par un arrêt du 8 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté les appels formés par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique contre ces jugements. La ministre chargée des comptes publics se pourvoit en cassation contre cet arrêt.
3. Le décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, pris en application de l’article 3 de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant création de ce fonds, a institué, à ses articles 3-17, 3-19 et 3-22, des aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours des mois de décembre 2020, janvier 2021 et février 2021, respectivement. Le IV de chacun de ces articles définit cette perte comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours du mois au titre duquel la subvention était sollicitée et, d’autre part, le chiffre d’affaires durant le même mois de l’année 2019, ou, pour les entreprises créées avant le 1er juin 2019, « le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019, si cette option est plus favorable à l’entreprise ». Pour l’application de ces dispositions, l’appréciation de l’évolution du chiffre d’affaires, par comparaison à la période de référence précédant la survenue de l’épidémie de covid-19, doit tenir compte de l’évolution du périmètre d’exploitation de l’entreprise.
4. Par suite, en jugeant que, pour l’appréciation de la situation de la société Sur Mesure, le chiffre d’affaires de la société Groupe Pearl qu’elle avait absorbée par voie de transmission universelle de patrimoine en novembre 2020 devait être pris en compte au titre de la période de référence à retenir pour le calcul des aides sollicitées, la cour administrative d’appel de Paris n’a pas commis d’erreur de droit. La ministre n’est dès lors pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque.
Sur la requête à fin de sursis à exécution :
5. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi formé par la ministre chargée des comptes publics contre l’arrêt du 8 novembre 2024 de la cour administrative d’appel de Paris est rejeté. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit sursis à exécution de cet arrêt sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur ces conclusions.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Sur Mesure au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la ministre chargée des comptes publics est rejeté.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête à fin de sursis à exécution présentée par la ministre chargée des comptes publics.
Article 3 : L’Etat versera à la société Sur Mesure la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la ministre de l’action et des comptes publics et à la société Sur Mesure.
Délibéré à l’issue de la séance du 26 novembre 2025 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, M. Christophe Barthélemy, conseillers d’Etat et M. Louis d’Humières, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 19 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
Le rapporteur :
Signé : M. Louis d’Humières
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Planchette
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Code de justice administrative
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