Annulation 29 juin 2023
Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 23TL02201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02201 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 29 juin 2023, N° 2202726 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095896 |
Sur les parties
| Président : | M. Faïck |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Nathalie Lasserre |
| Rapporteur public : | Mme Fougères |
| Parties : | préfet de l' Hérault |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le groupement foncier agricole Pierre Cazalis de Fondouce a demandé au tribunal administratif de Montpellier, à titre principal, d’annuler la décision implicite du préfet de l’Hérault née le 1er avril 2022 rejetant son recours administratif à l’encontre de l’obligation de compensation que comporte l’arrêté d’autorisation de défrichement du 3 décembre 2021, et, à titre subsidiaire, de fixer l’étendue de la compensation à un reboisement de 0,4 hectare ou au paiement d’une somme de 1 600 euros, ou, à défaut, d’enjoindre à l’administration de réexaminer les compensations imposées par l’arrêté de défrichement dans un délai d’un mois.
Par un jugement n° 2202726 du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les décisions du 3 décembre 2021 et du 1er avril 2022 du préfet de l’Hérault autorisant le groupement foncier agricole Pierre Cazalis de Fondouce à procéder au défrichement d’une surface de 4 000 m² en tant qu’elles prévoient des mesures compensatoires portant sur le reboisement de 20 000 m² ou le paiement d’une somme de 8 000 euros, et a enjoint au préfet de l’Hérault, dans un délai d’un mois, de délivrer au groupement foncier agricole Pierre Cazalis de Fondouce une autorisation de défrichement comportant des mesures compensatoires alternatives portant sur le reboisement de 4 000 m² ou le paiement d’une somme de 1 600 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2023, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 2 du jugement du 29 juin 2023 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de rejeter la demande présentée par le groupement foncier agricole Pierre Cazalis de Fondouce devant le tribunal administratif de Montpellier tendant à fixer l’étendue de la compensation à un reboisement de 0,4 hectare ou au paiement d’une somme de 1 600 euros ;
Il soutient qu’en application des dispositions des articles L. 341-3 et L. 341-6 du code forestier, un coefficient multiplicateur de 3 doit bien être appliqué pour déterminer les mesures compensatoires devant assortir l’autorisation de défrichement accordée au groupement en raison du rôle écologique majeur de la parcelle défrichée, située dans une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique et dans une zone Natura 2000.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, le groupement foncier agricole Pierre Cazalis de Fondouce, représenté par Me Durand, demande à la cour :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’administration de réexaminer les compensations imposées par l’arrêté de défrichement délivré, dans un délai d’un mois, en fixant le coefficient multiplicateur entre 1 et 3, se traduisant par des compensations dont le maximum ne pourra être supérieur à 1,2 hectare à reboiser, ou 4 800 euros à payer ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la cour ne peut purement et simplement annuler l’article 2 du jugement entrepris au risque de statuer ultra petita et ne pourra, si elle entend faire droit à l’appel interjeté, qu’enjoindre au préfet de l’Hérault d’assortir l’autorisation de défrichement d’un coefficient multiplicateur de 3 ;
- un coefficient de 1 doit être appliqué dès lors que la parcelle défrichée présentait un faible taux de boisement, le préfet n’ayant pas suffisamment pris en compte le formulaire d’évaluation simplifiée des incidences du projet sur un site Natura 2000 et la fiche d’instruction technique du 18 novembre 2021 qui avait servi à préparer l’arrêté préfectoral annulé partiellement par le jugement attaqué.
Par ordonnance du 22 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 22 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lasserre, première conseillère,
- les conclusions de Mme Fougères, rapporteure publique,
- et les observations de Me Durand, représentant le groupement foncier agricole Pierre Cazalis de Fondouce.
Considérant ce qui suit :
Le groupement foncier agricole Pierre Cazalis de Fondouce, propriétaire de terrains situés sur le territoire de la commune de Villeveyrac (Hérault) s’est vu délivrer, par arrêté du 3 décembre 2021 du préfet de l’Hérault, une autorisation de défricher une surface de 4 000 m² sur la parcelle cadastrée section ZI n° 52. Par courrier du 24 janvier 2022, reçu le 1er février 2022, le groupement foncier agricole Pierre Cazalis de Fondouce a demandé au préfet la suppression des mesures compensatoires prévues par cet arrêté, consistant, après application à la surface défrichée d’un coefficient multiplicateur de 5, dans le reboisement d’une surface de 20 000 m² ou le paiement d’une somme de 8 000 euros. Une décision implicite de rejet est née le 1er avril 2022. Par l’article 1er de son jugement du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les décisions du 3 décembre 2021 et du 1er avril 2022 en tant qu’elles prévoyaient des mesures compensatoires portant sur le reboisement de 20 000 m² ou le paiement d’une somme de 8 000 euros, et, à l’article 2 de ce jugement, a enjoint au préfet de l’Hérault, dans un délai d’un mois, de délivrer au groupement foncier agricole Pierre Cazalis de Fondouce une autorisation de défrichement comportant des mesures compensatoires définies en référence à un coefficient multiplicateur égal à 1, soit le reboisement de 4 000 m², ou le paiement d’une somme de 1 600 euros. Par la présente requête, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire demande l’annulation de l’article 2 du jugement du tribunal administratif de Montpellier.
Sur les conclusions d’appel :
Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a estimé que le choix d’un coefficient multiplicateur de 3 était entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et a, pour ce motif, annulé les décisions du 3 décembre 2021 et du 1er avril 2022 en tant qu’elles prévoyaient des mesures compensatoires définies en référence à ce coefficient, conduisant au reboisement de 20 000 m² de surface ou au paiement d’une somme de 8 000 euros. En outre, les premiers juges ont, à l’article 2 de leur décision, assorti cette annulation partielle d’une injonction au préfet de l’Hérault de prévoir des mesures compensatoires définies sur le fondement d’un coefficient multiplicateur égal à 1, soit le reboisement de 4 000 m² ou le paiement d’une somme de 1 600 euros. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation retenu par les premiers juges les a conduits à annuler partiellement les décisions attaquées à l’article 1er de leur décision, dont le ministre ne relève pas appel et qui est devenu définitif sur ce point. Par l’injonction qu’ils ont prononcée à l’article 2 de leur décision, les premiers juges se sont bornés à tirer les conséquences de l’annulation prononcée pour un motif de légalité interne. En soutenant qu’un coefficient de 3 aurait dû être appliqué, le ministre ne critique pas utilement l’article 2 du jugement dont il demande l’annulation, l’article 1er du jugement contesté étant, ainsi qu’il vient d’être dit, devenu définitif à défaut d’avoir été frappé d’appel. Par suite, un tel moyen est sans incidence sur l’injonction prononcée et ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a enjoint au préfet de l’Hérault, dans un délai d’un mois, de délivrer au groupement foncier agricole Pierre Cazalis de Fondouce une autorisation de défrichement comportant des mesures compensatoires définies sur le fondement d’un coefficient multiplicateur égal à 1, soit le reboisement de 4 000 m² ou le paiement d’une somme de 1 600 euros.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser au groupement foncier agricole Pierre Cazalis de Fondouce sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera au groupement foncier agricole Pierre Cazalis de Fondouce une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire et au groupement foncier agricole Pierre Cazalis de Fondouce.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
N. Lasserre
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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