Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch., 19 déc. 2025, n° 501571 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501571 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095881 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501571.20251219 |
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Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Laëtitia Malleret |
|---|---|
| Rapporteur public : | Mme Maïlys Lange |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Novagraaf Technologies demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé de prendre les mesures réglementaires nécessaires à l’application du a du II de l’article 134 de l’ordonnance du 8 février 2023 relative à l’exercice en société des professions réglementées ;
2°) d’enjoindre au Premier ministre de prendre ces mesures réglementaires. ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la propriété intellectuelle ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 ;
- la décision n° 2025-1150 QPC du 25 juillet 2025, statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Novagraaf Technologies ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laëtitia Malleret, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Novagraaf Technologies ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de la propriété intellectuelle : « Il est dressé annuellement par le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle une liste des personnes qualifiées en propriété industrielle. / Cette liste est publiée. / Les personnes inscrites sur la liste précitée peuvent exercer à titre de salarié d’une entreprise ou à titre libéral individuellement ou en groupe ou à titre de salarié d’une autre personne exerçant à titre libéral. (…) ». Aux termes de l’article L. 422-1 du même code : « Le conseil en propriété industrielle a pour profession d’offrir, à titre habituel et rémunéré, ses services au public pour conseiller, assister ou représenter les tiers en vue de l’obtention, du maintien, de l’exploitation ou de la défense des droits de propriété industrielle, droits annexes et droits portant sur toutes questions connexes. / Le conseil en propriété industrielle a pour profession d’offrir, à titre habituel et rémunéré, ses services au public pour conseiller, assister ou représenter les tiers en vue de l’obtention, du maintien, de l’exploitation ou de la défense des droits de propriété industrielle, droits annexes et droits portant sur toutes questions connexes. Nul n’est autorisé à faire usage du titre de conseil en propriété industrielle, d’un titre équivalent ou susceptible de prêter à confusion, s’il n’est inscrit sur la liste des conseils en propriété industrielle établie par le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle. » Aux termes de l’article L. 422-3 du même code, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 8 février 2023 relative à l’exercice en société des professions réglementées : « Toute société exerçant les activités mentionnées à l’article L. 422-1 à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 90 1052 du 26 novembre 1990 précitée peut demander son inscription sur la liste des conseils en propriété industrielle. / Dans ce cas, la condition prévue au b de l’article L. 422-7 n’est pas applicable. (…) ». Aux termes de l’article L. 422-7 du même code : « Les professionnels inscrits sur la liste prévue à l’article L. 422-1 ou ceux établis sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen et habilités à représenter en matière de propriété industrielle des personnes devant le service central de propriété industrielle de leur Etat sont admis à constituer, pour exercer leur profession, des sociétés civiles professionnelles, des sociétés d’exercice libéral ou toute société constituée sous une autre forme. Dans ce dernier cas, il est nécessaire que : / (…) 2° Les personnes visées au premier alinéa détiennent plus de la moitié du capital social et des droits de vote ; (…) ».
2. Aux termes de l’article 131 de l’ordonnance du 8 février 2023 précédemment mentionnée : « Sont abrogés : / (…) 3° Le deuxième alinéa de l’article L. 422-3 du code de la propriété intellectuelle ; (…) ». Aux termes de l’article 134 de la même ordonnance : « I. – Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur au 1er septembre 2024. / (…) II. a) Les sociétés exerçant les activités mentionnées à l’article L. 422-1 du code de la propriété intellectuelle disposent d’un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance pour se mettre en conformité avec les conditions édictées au 2° de l’article L. 422-7 du même code. A défaut de se mettre en conformité, ces sociétés seront radiées, par le directeur de l’Institut national de la protection industrielle, de la liste mentionnée à l’article L. 422-1 du même code. (…) ».
3. La société Novagraaf Technologies demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé de prendre les mesures réglementaires qu’elle estime nécessaires à l’application du a du II de l’article 134 de l’ordonnance du 8 février 2023.
Sur l’intervention de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle :
4. La Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle justifie, eu égard à l’objet du litige, d’un intérêt suffisant au maintien de la décision attaquée. Par suite, son intervention est recevable.
Sur la requête de la société Novagraaf Technologies :
5. En premier lieu, par une décision n° 2025-1150 QPC du 25 juillet 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution le 3° de l’article 131 et la première phrase du a du II de l’article 134 de l’ordonnance du 8 février 2023. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les dispositions dont elle a demandé au Premier ministre de prendre les mesures d’application méconnaitraient le droit de propriété, la liberté d’entreprendre et la garantie des droits.
6. En deuxième lieu, en vertu de l’article 21 de la Constitution, le Premier ministre assure l’exécution des lois et exerce le pouvoir réglementaire, sous réserve de la compétence conférée au Président de la République par son article 13. L’exercice du pouvoir réglementaire comporte non seulement le droit, mais aussi l’obligation de prendre dans un délai raisonnable les mesures qu’implique nécessairement l’application de la loi, hors le cas où le respect des engagements internationaux de la France y ferait obstacle.
7. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 (…) sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (…) ».
8. Contrairement à ce que soutient la société requérante, les dispositions précitées du a du II de l’article 134 de l’ordonnance du 8 février 2023 sont suffisamment précises pour que leur application n’ait pas impliqué l’édiction de mesures réglementaires. En particulier, il résulte de la combinaison des dispositions du code des relations entre le public et l’administration citées au point 7 que l’éventuelle décision de radiation d’une société de la liste des conseils en propriété industrielle prévue à l’article L. 421-1 du code de la propriété intellectuelle au motif qu’elle ne se serait pas conformée aux conditions fixées au 2° de l’article L. 422-7 du même code, dès lors qu’elle abroge la décision, créatrice de droits, d’inscription sur cette liste, est soumise au respect d’une procédure contradictoire préalable. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision implicite de refus du Premier ministre méconnaîtrait l’article 21 de la Constitution doit être écarté.
9. En troisième lieu, l’absence de dispositions spécifiques relatives aux voies de recours contre une décision de radiation de la liste des conseils en propriété industrielle n’exclut pas la possibilité de former un recours pour excès de pouvoir contre une telle décision, lequel est ouvert, même sans texte, contre tout acte administratif, selon les voies et dans les délais de droit commun. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision implicite de refus du Premier ministre méconnaîtrait le droit à un recours effectif garanti par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la société Novagraaf Technologies n’est pas fondée à demander l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de refus du Premier ministre.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’intervention de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle est admise.
Article 2 : La requête de la société Novagraaf Technologies est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Novagraaf Technologies, au Premier ministre, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et à la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle.
Délibéré à l’issue de la séance du 13 novembre 2025 où siégeaient : M. Christophe Pourreau, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d’Etat et Mme Laëtitia Malleret, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 19 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Christophe Pourreau
La rapporteure :
Signé : Mme Laëtitia Malleret
La secrétaire :
Signé : Mme Magalie Café
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la propriété intellectuelle
- Code des relations entre le public et l'administration
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