Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 19 déc. 2025, n° 500924 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500924 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 26 novembre 2024, N° 2302246 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095876 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500924.20251219 |
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Sur les parties
| Rapporteur : | M. Jean-Luc Matt |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Thomas Janicot |
| Parties : | société à responsabilité limitée GF Conseil, la société à responsabilité limitée Méditerranée Foncier Développement, société GF Conseil |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société à responsabilité limitée GF Conseil a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 20 février 2023 par lequel le maire de Six-Fours-les-Plages (Var) a délivré à la société à responsabilité limitée Méditerranée Foncier Développement un permis de construire un immeuble collectif de huit logements après démolition d’une maison individuelle, ensemble la décision rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 2302246 du 26 novembre 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 janvier, 25 avril et 5 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société GF Conseil demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Six-Fours-les-Plages et de la société Méditerranée Foncier Développement la somme de 2 000 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Luc Matt, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de la société GF Conseil et au Cabinet François Pinet, avocat de la commune de Six-Fours-les-Plages et de la société Méditerranée Foncier Développement ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 20 février 2023, le maire de Six-Fours-les-Plages a délivré à la société Méditerranée Foncier Développement un permis de construire en vue de la construction d’un immeuble collectif de huit logements après démolition d’une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section AE n° 346 sise 183, avenue Audibert. La société GF Conseil se pourvoit en cassation contre le jugement du 26 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions à fin d’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article UC 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Six-Fours-les-Plages : « Toute construction doit être édifiée à une distance de la limite séparative qui ne pourra être inférieure à la moitié de la différence d’altitude entre tout point de cette construction et le point le plus proche de cette limite avec un minimum de 4 mètres. Ce minimum de 4 mètres est porté à 5 mètres pour toute façade ou partie de façade de la construction comportant un accès à un garage ou à un emplacement de stationnement. Dans le cas où un bâtiment existant n’est pas à la distance réglementaire, les travaux pourront être effectués avec une hauteur maximum égale à deux fois la distance par rapport à la limite séparative. / Cette distance est mesurée horizontalement de tout point du nu des façades de la construction à un plan élevé verticalement sur la limite séparative ».
3. En jugeant qu’en vertu de ces dispositions, le point le plus haut d’une construction se mesure à l’égout du toit et non au faîtage, alors que les règles de prospect qu’elles définissent s’appliquent en tout point jusqu’au point le plus haut de la façade, lequel ne correspond pas nécessairement à l’égout du toit, en particulier dans le cas d’un mur pignon, le tribunal a commis une erreur de droit.
4. En second lieu, pour répondre au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 3 de l’article UC 4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune relatif à l’assainissement et aux eaux pluviales, le tribunal administratif a écarté la première branche de ce moyen, tirée de l’absence de réalisation d’une étude de sol de type G2, puis sa deuxième branche, tirée de ce que rien ne permettait de s’assurer que la surverse vers un ruisseau prévue par le projet était conforme aux dispositions de l’article R. 214-1 du code de l’environnement. Toutefois, la société requérante soutenait également que l’existence de cette surverse, qui se déverse dans un ruisseau non raccordé au réseau public pluvial, méconnaît l’obligation de raccordement de toute construction nouvelle à ce réseau prévue par le 3 de l’article UC 4 du règlement du plan local d’urbanisme. En ne répondant pas à cette troisième branche du moyen, qui était distincte des deux premières branches et n’était pas inopérante, le tribunal a insuffisamment motivé son jugement.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, que la société GF Conseil est fondée à demander l’annulation du jugement qu’elle attaque.
6. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Six-Fours-les-Plages et de la société Méditerranée Foncier Développement une somme de 1 500 euros chacune à verser à la société GF Conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la société GF Conseil, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du 26 novembre 2024 du tribunal administratif de Toulon est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Toulon.
Article 3 : La commune de Six-Fours-les-Plages et la société Méditerranée Foncier Développement verseront chacune une somme de 1 500 euros à la société GF Conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Six-Fours-les-Plages et la société Méditerranée Foncier Développement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée GF Conseil, à la commune de Six-Fours-les-Plages et à la société à responsabilité limitée Méditerranée Foncier Développement.
Délibéré à l’issue de la séance du 6 novembre 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et M. Jean-Luc Matt, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 19 décembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Luc Matt
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly
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