Rejet 28 octobre 2024
Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 19 déc. 2025, n° 501490 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501490 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 11 février 2025, N° 24MA03240 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095880 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501490.20251219 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Méridien a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le maire d’Antibes n’a pas fait opposition à la déclaration préalable de la société par actions simplifiée Cezairimmo en vue de la division foncière d’un terrain et la création d’un lot à bâtir, ainsi que le rejet de son recours gracieux. Par une ordonnance n° 2401685 du 28 octobre 2024, le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 24MA03240 du 11 février 2025, enregistrée le 13 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Marseille a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 20 décembre 2024 au greffe de cette cour, présenté par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Méridien.
Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 4 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Méridien demande au Conseil d’Etat d’annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Redondo, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Méridien et à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de la société Cezairimmo ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 14 novembre 2023, le maire d’Antibes a décidé de ne pas faire opposition à la déclaration préalable de la société Cezairimmo en vue de la division foncière d’un terrain et la création d’un lot à bâtir. Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Méridien se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 28 octobre 2024 par laquelle le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté comme irrecevable sa demande d’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté au motif qu’il n’avait pas justifié de la notification de son recours contentieux, prévue par les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, à la commune d’Antibes et à la société Cezairimmo.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. (…). / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux (…) ». Il résulte de ces dispositions que le président de la formation de jugement peut, après avoir invité le requérant à régulariser sa requête en apportant la preuve de ce que, conformément aux dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, les notifications de la requête à l’auteur et au titulaire de la décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol attaquée avaient été faites, rejeter cette requête comme manifestement irrecevable si à la date à laquelle il statue, qui est nécessairement postérieure à l’expiration du délai fixé par l’invitation à régulariser, il constate que ces justifications n’ont pas été produites.
3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’invité le 30 juillet 2024 à régulariser sa requête en produisant dans un délai de quinze jours une copie du certificat de dépôt de la lettre recommandée adressée au bénéficiaire et à l’auteur de la décision de non opposition à la déclaration préalable de division foncière et de création d’un lot à bâtir en litige, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Méridien a fourni le 30 septembre suivant les pièces justifiant de l’accomplissement de la notification de sa demande. Par suite, en se fondant, dans son ordonnance rendue le 28 octobre 2024, sur la circonstance que le syndicat requérant n’avait pas justifié de la notification de sa demande à la commune d’Antibes et à la société Cezairimmo, le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Nice a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.
4. Il résulte de ce qui précède que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Méridien est fondé à demander pour ce motif l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de son pourvoi.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Méridien, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’ordonnance du 28 octobre 2024 du président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Nice est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Nice.
Article 3 : Les conclusions de la société Cezairimmo présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Méridien, à la société par actions simplifiée Cezairimmo et à la commune d’Antibes.
Délibéré à l’issue de la séance du 6 novembre 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et Mme Anne Redondo, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 19 décembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
La rapporteure :
Signé : Mme Anne Redondo
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly
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