Annulation 24 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 19 déc. 2025, n° 504851 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504851 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 2 avril 2025, N° 23PA03302 |
| Dispositif : | Admission partielle en cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095884 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:504851.20251219 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La fondation Jérôme Lejeune a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er mars 2021 par laquelle la directrice générale de l’Agence de la biomédecine a autorisé l’hôpital Foch de Suresnes à mettre en œuvre un protocole de recherche sur l’embryon humain ayant pour finalité l’étude de la validation d’une méthode non invasive d’analyse du potentiel embryonnaire. Par un jugement n° 2109891 du 24 mai 2023, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision.
Par un arrêt n° 23PA03302 du 2 avril 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par l’Agence de la biomédecine contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juin et 26 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’Agence de la biomédecine demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la fondation Jérôme Lejeune la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Luc Matt, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l’Agence de la biomédecine ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 novembre 2025, présentée par l’Agence de la biomédecine ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, l’Agence de la biomédecine soutient que :
- la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit au regard de l’article L. 2151-5 du code de la santé publique et inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant, après avoir confondu la condition de pertinence de la recherche énoncée au 1° du I de cet article et la condition d’existence d’une finalité médicale énoncée au 2° de son I, que cette recherche ne pouvant être regardée comme une étape préalable nécessaire au projet global dans lequel elle s’inscrit, sa pertinence scientifique n’est pas établie ;
- elle a commis une erreur de droit au regard de l’article L. 2151-5 du code de la santé publique et inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que la pertinence scientifique de la recherche n’est pas démontrée, au motif que le postulat sur lequel cette recherche repose, selon lequel il existerait un lien entre les aneuploïdies et le taux de réussite des fécondations in vitro, fait l’objet de débats scientifiques ;
- elle a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que la pertinence scientifique du projet n’est pas justifiée dès lors qu’il existe une méthode alternative ;
- elle a commis une erreur de droit et s’est mépris sur la portée de ses écritures en mettant à sa charge, et non à celle de l’Etat, une somme de 1 500 euros à verser à la fondation Jérôme Lejeune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par l’article 2 de l’arrêt attaqué.
3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d’admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigés contre l’article 2 de l’arrêt attaqué. En revanche, s’agissant des conclusions dirigées contre l’article 1er de cet arrêt, aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les conclusions du pourvoi de l’Agence de la biomédecine qui sont dirigées contre l’article 2 de l’arrêt attaqué sont admises.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de l’Agence de la biomédecine n’est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’Agence de la biomédecine.
Copie en sera adressée à la fondation Jérôme Lejeune.
Délibéré à l’issue de la séance du 6 novembre 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et M. Jean-Luc Matt, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 19 décembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Luc Matt
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly
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