Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e chs, 23 déc. 2025, n° 498066 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498066 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053163211 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:498066.20251223 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Sophie Delaporte |
|---|---|
| Rapporteur public : | Mme Leila Derouich |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme C… A… a demandé à la Cour nationale du droit d’asile d’annuler la décision du 28 novembre 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 24003639 du 18 avril 2024, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 septembre et 23 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Fabiani Pinatel, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d’Etat,
- les conclusions de Mme Leila Derouich, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Pinatel, avocat de Mme A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 18 avril 2024, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté la demande de Mme A… tendant à l’annulation de la décision du 28 novembre 2023 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié ou, à défaut, à ce que lui soit accordé le bénéfice de la protection subsidiaire. Mme A… se pourvoit en cassation contre cette décision.
2. Il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d’asile qu’à la date de sa décision, Mme A…, ressortissante de la République démocratique du Congo, était l’épouse de M. B…, ressortissant de la République du Congo, qui a obtenu le statut de réfugié en raison de ses liens avec un opposant au chef de cet Etat. Mme A… ayant une nationalité différente de celle de son époux, elle n’est pas fondée à soutenir que la Cour nationale du droit d’asile aurait entaché sa décision d’une erreur de droit en s’abstenant de faire application du principe dit de l’unité de la famille selon lequel, en vertu des principes généraux du droit applicables aux réfugiés, résultant notamment des stipulations de la convention de Genève, une personne ayant la même nationalité qu’un réfugié et qui, à la date à laquelle ce dernier a demandé son admission au statut, était unie à lui par le mariage ou entretenait avec lui une liaison suffisamment stable et continue pour former avec lui une famille, doit, sous réserve de l’application des clauses d’exclusion prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se voir reconnaître la qualité de réfugié.
3. Il s’ensuit que le pourvoi de Mme A… doit être rejeté, y compris ses conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A… est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C… A… et à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré à l’issue de la séance du 13 novembre 2025 où siégeaient : Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat et Mme Sophie Delaporte, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 23 décembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Rozen Noguellou
La rapporteure :
Signé : Mme Sophie Delaporte
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
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