Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e chs, 23 déc. 2025, n° 497815 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497815 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053163210 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:497815.20251223 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… A… a demandé à la Cour nationale du droit d’asile d’annuler la décision 5 mars 2024 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile.
Par une décision n° 24019308 du 12 juillet 2024, la Cour nationale du droit d’asile a annulé la décision attaquée et renvoyé la demande d’asile de Mme A… à l’OFPRA.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre et 13 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’OFPRA demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) de renvoyer l’affaire à la Cour nationale du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d’Etat,
- les conclusions de Mme Leila Derouich, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l’OFPRA et à la SARL Gury & Maître, avocat de Mme A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par une décision du 5 mars 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de faire droit à la demande de Mme A…, de nationalité congolaise (RDC), tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié ou, à défaut, à ce que lui soit accordé le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision du 12 juillet 2024, contre laquelle l’OFPRA se pourvoit en cassation, la Cour nationale du droit d’asile a annulé cette décision et renvoyé à l’Office l’examen de la demande de Mme A….
2. D’une part, l’article L. 531-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’Office convoque le demandeur à un entretien personnel par tout moyen garantissant la confidentialité et la réception personnelle de cette convocation. Il peut s’en dispenser s’il apparaît que : / 1° L’Office s’apprête à prendre une décision reconnaissant la qualité de réfugié à partir des éléments en sa possession ; / 2° Des raisons médicales, durables et indépendantes de la volonté de l’intéressé interdisent de procéder à l’entretien ». Aux termes du second alinéa de l’article L. 531-16 du même code : « Sans préjudice de l’article L. 531-38, l’absence sans motif légitime du demandeur, dûment convoqué à un entretien, ne fait pas obstacle à ce que l’Office statue sur sa demande ». Aux termes de l’article L. 532-3 de ce code : « La Cour nationale du droit d’asile ne peut annuler une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et lui renvoyer l’examen de la demande d’asile que lorsqu’elle juge que l’office a pris cette décision sans procéder à un examen individuel de la demande ou en se dispensant, en dehors des cas prévus par la loi, d’un entretien personnel avec le demandeur et qu’elle n’est pas en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection au vu des éléments établis devant elle. (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 531-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides convoque le demandeur d’asile à un entretien personnel en application de l’article L. 531-12, dans les conditions prévues à l’article R. 531-17 ». L’article R. 531-17 du même code dispose que la décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides statuant sur une demande d’asile « est notifiée à l’intéressé par un procédé électronique dont les caractéristiques techniques garantissent une identification fiable de l’expéditeur et du destinataire ainsi que l’intégrité et la confidentialité des données transmises. (…) / La décision est réputée notifiée à l’intéressé à la date de sa première consultation. Cette date est consignée dans un accusé de réception adressé au directeur général de l’office ainsi qu’à l’autorité administrative par ce même procédé. A défaut de consultation de la décision par l’intéressé, la décision est réputée avoir été notifiée à l’issue d’un délai de quinze jours à compter de sa mise à disposition. / Le demandeur est informé lors de l’enregistrement de sa demande que la décision du directeur général de l’office lui sera notifiée au moyen du procédé électronique prévu au deuxième alinéa. Il est également informé : / 1° Des caractéristiques essentielles de ce procédé électronique ; / 2° Des modalités de mise à disposition et de consultation de la décision notifiée ; / 3° Des modalités selon lesquelles il s’identifie pour prendre connaissance de la décision ; / 4° Du délai au terme duquel, faute de consultation de la décision, celle-ci est réputée lui avoir été notifiée. / Toutefois, la décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception lorsque le demandeur établit qu’il n’est pas en mesure d’accéder au procédé électronique (…). L’office peut également ne pas recourir à ce procédé notamment pour des motifs liés à la situation personnelle du demandeur ou à sa vulnérabilité ».
4. L’article 1er de l’arrêté du 29 avril 2021 relatif aux caractéristiques techniques du procédé électronique mentionné à l’article R. 531-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Il est créé par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides un procédé électronique dénommé espace personnel numérique sécurisé utilisant le réseau internet ». Son article 4 prévoit que : « (…) L’usager est invité à se connecter à son espace personnel numérique sécurisé de manière régulière et au moins une fois tous les quinze jours à compter de son activation ». Son article 6 prévoit que : « La date et l’heure de mise à disposition d’un document par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans l’espace personnel numérique sécurisé de l’usager sont garanties par un procédé d’horodatage électronique qualifié et établies par la délivrance d’un « accusé de mise à disposition ». L’usager est avisé de la mise à disposition d’un document par une information appropriée sur son espace personnel numérique sécurisé. Un message d’information relatif à cette mise à disposition est en outre envoyé à l’adresse électronique et/ou au numéro de téléphone mobile que, le cas échéant, il a communiqué lors de l’introduction de sa demande d’asile ou sur son espace personnel numérique sécurisé. La date et l’heure de la première consultation d’un document par son destinataire, ou de l’absence de première consultation dans un délai de quinze jours à compter de la mise à disposition, sont établies par la délivrance d’un « accusé de réception ».
5. Pour annuler la décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant la demande d’asile de Mme A… et renvoyer à l’Office la demande de l’intéressée pour un nouvel examen, la Cour nationale du droit d’asile a relevé que si la requérante ne s’est pas déplacée à l’entretien du 26 février 2024 auquel elle a été conviée par l’Office, c’est à la suite d’une erreur de la structure d’accueil qui lui a remis sa convocation en même temps que la décision de rejet de l’Office, le 20 mars 2024. En statuant ainsi, alors qu’il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que Mme A… avait fait le choix d’être convoquée à l’entretien personnel selon le procédé électronique dénommé espace personnel numérique sécurisé utilisant le réseau internet, mentionné au point précédent, que sa convocation à l’entretien avec l’OFPRA avait été mis à sa disposition le 3 janvier 2024 dans son espace personnel numérique sécurisé et que, faute de s’y être connectée comme elle le devait, elle était réputée avoir reçu notification de cette convocation à l’issue du délai imparti de 15 jours à compter de sa mise à disposition, ce dont l’OFPRA avait été informé, la Cour nationale du droit d’asile a commis une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, que l’OFPRA est fondé à demander l’annulation de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qu’il attaque.
7. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La décision de la Cour nationale du droit d’asile du 12 juillet 2024 est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d’asile.
Article 3 : Les conclusions de Mme A… au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et à Mme B… A….
Délibéré à l’issue de la séance du 13 novembre 2025 où siégeaient : Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat et Mme Sophie Delaporte, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 23 décembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Rozen Noguellou
La rapporteure :
Signé : Mme Sophie Delaporte
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
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