Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e chs, 23 déc. 2025, n° 501315 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501315 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053163223 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501315.20251223 |
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Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Sophie Delaporte |
|---|---|
| Rapporteur public : | Mme Leila Derouich |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé à la Cour nationale du droit d’asile d’annuler la décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 19 décembre 2023 rejetant sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 24023815 du 14 octobre 2024, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 6 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 3 000 euros à verser au cabinet Posez, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ;
- vu la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d’Etat,
- les conclusions de Mme Leila Derouich, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Posez, avocat de M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 532-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La Cour nationale du droit d’asile, dont la nature, les missions et l’organisation sont notamment définies au titre III du livre I, statue sur les recours formés contre les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 511-1 à L. 511-8, L. 512-1 à L. 512-3, L. 513-1 à L. 513-5, L. 531-1 à L. 531-35, L. 531-41 et L. 531-42. A peine d’irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de l’office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. » Aux termes de l’article R. 532-32 du même code : « L’avis d’audience est adressé aux parties quinze jours au moins avant le jour où l’affaire est appelée à l’audience ou trente jours au moins avant le jour où l’affaire est appelée à l’audience si l’affaire est inscrite ou renvoyée devant une formation collégiale. / Le conseil du requérant est informé du jour de l’audience par tout moyen. Cette information a lieu sans délai lorsqu’il se constitue après la convocation adressée au requérant. (…) ». L’article R. 532-15 du même code prévoit que : « Les communications avec les requérants sont effectuées au moyen de lettres simples, à l’exception de (…) l’avis d’audience prévu à l’article R. 532-32 et de la décision elle-même, notifiés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. ». Aux termes de l’article R. 532-16 du même code : « Lorsque le requérant est représenté par un avocat, les actes de procédure sont accomplis à l’égard de ce mandataire, à l’exception de la notification de l’avis de réception prévu à l’article R. 532-9, de l’avis d’audience prévu à l’article R. 532-32 et de la décision elle-même, adressés personnellement au requérant ». Ces dispositions ont pour objet, non seulement d’informer l’intéressé de la date de l’audience afin de lui permettre d’y être présent ou représenté, mais aussi de lui laisser un délai suffisant pour préparer utilement ses observations. Il s’ensuit que leur méconnaissance est de nature à entacher d’irrégularité la procédure suivie.
2. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
3. Il ressort des pièces de la procédure devant la Cour nationale du droit d’asile que si l’avis d’audience informant M. A… que son affaire serait appelée à l’audience du 14 octobre 2024 lui a été adressé par pli recommandé, le suivi de cet envoi comporte des informations contradictoires, si bien qu’il est impossible de déterminer si et quand le pli recommandé aurait été présenté. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que la procédure suivie devant la Cour est entachée d’irrégularité.
4. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que le cabinet Posez, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 3 000 euros à verser à ce cabinet.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La décision du 14 octobre 2024 de la Cour nationale du droit d’asile est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d’asile.
Article 3 : L’OFPRA versera une somme de 3 000 euros au cabinet Posez, avocat de M. A…, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce cabinet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré à l’issue de la séance du 13 novembre 2025 où siégeaient : Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat et Mme Sophie Delaporte, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 23 décembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Rozen Noguellou
La rapporteure :
Signé : Mme Sophie Delaporte
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
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