Rejet 2 avril 2025
Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8-3 chr, 23 déc. 2025, n° 503613 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503613 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 2 avril 2025, N° 2500719 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053163225 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2025:503613.20251223 |
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Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association Cap Nautique La Rochelle, la société SK Conciergerie, la société Nuits au port, la société Bleu Plaisance, la société Boat Paradise, la société Daval Nicolas et Pierre et la société La Rochelle sur l’eau ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution, d’une part, du règlement d’exploitation du port de plaisance adopté par le conseil d’administration de la régie du port de plaisance de La Rochelle le 13 novembre 2024 et, d’autre part, de l’arrêté du maire de La Rochelle du 30 décembre 2024 portant règlement particulier de police portuaire. Par une ordonnance n° 2500719 du 2 avril 2025, le juge des référés a rejeté leur demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 avril et 2 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Cap Nautique La Rochelle, la société SK Conciergerie, la société Nuits au port, la société Bleu Plaisance, la société Boat Paradise, la société Daval Nicolas et Pierre et la société La Rochelle sur l’eau demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Rochelle et de la régie du port de plaisance de La Rochelle la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Juliette Amar-Cid, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l’association Cap Nautique La Rochelle et des sociétés SK Conciergerie, Nuits au port, Bleu Plaisance, Boat Paradise, Daval Nicolas et Pierre et La Rochelle sur l’eau et à la SARL Gury & Maître, avocat de la commune de La Rochelle et de la régie du port de La Rochelle ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers que le conseil d’administration de la régie du port de plaisance de La Rochelle a adopté, par une délibération du 13 novembre 2024, un règlement d’exploitation du port de plaisance dont l’article 5.7 interdit l’activité d’hébergement à flot à titre onéreux à partir du 1er juin 2025 sur tout navire, embarcation ou engin flottant sur le domaine public portuaire. Le 30 décembre 2024, le maire de La Rochelle a, en lien avec cette délibération, pris un arrêté portant règlement particulier de police portuaire. L’association Cap Nautique La Rochelle et autres se pourvoient en cassation contre l’ordonnance du 2 avril 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à la suspension de l’exécution de cette délibération du 13 novembre 2024 et de l’arrêté du 30 décembre 2024.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 5331-5 du code des transports : « Au sens du présent titre, l’autorité portuaire est : (…) / 3° Dans les ports maritimes de commerce, de pêche ou de plaisance relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, l’exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent ; (…) ». Aux termes de l’article L. 5331-6 du même code : « L’autorité investie du pouvoir de police portuaire est : (…) 4° Dans les autres ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, l’exécutif de la collectivité ou du groupement compétent (…) ». Aux termes de l’article L. 5331-7 du même code : « L’autorité portuaire exerce la police de l’exploitation du port, qui comprend notamment l’attribution des postes à quai et l’occupation des terre-pleins. / Elle exerce la police de la conservation du domaine public du port (…) ». Aux termes de l’article L. 5331-8 du même code : « L’autorité investie du pouvoir de police portuaire exerce la police du plan d’eau qui comprend notamment l’organisation des entrées, sorties et mouvements des navires, bateaux ou autres engins flottants (…) ». L’article L. 5331-10 du même code dispose : « Dans chaque port, des règlements particuliers peuvent compléter les règlements généraux de police. / (…) Les dispositions applicables dans les limites administratives des autres ports sont arrêtées conjointement par l’autorité portuaire et l’autorité investie du pouvoir de police portuaire et, à défaut d’accord, par l’autorité investie du pouvoir de police portuaire (…) ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 2121-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les biens du domaine public sont utilisés conformément à leur affectation à l’utilité publique. / Aucun droit d’aucune nature ne peut être consenti s’il fait obstacle au respect de cette affectation. »
5. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif que l’article 5.7 intitulé « Hébergement à flot » du règlement d’exploitation du port de plaisance de La Rochelle, adopté par la délibération du 13 novembre 2024 du conseil d’administration de la régie du port, prévoit que : « A compter du 1er juin 2025, le fait de loger un tiers pour quelle que durée que ce soit, à titre onéreux directement ou indirectement, sur un navire, embarcation ou engin flottant sur le domaine public portuaire est interdit. / Tout manquement à l’alinéa précédent sera considéré comme une faute imputable au titulaire de l’AOT. / L’autorité portuaire, par l’intermédiaire des agents du port, se réserve le droit de constater, ou de faire constater, par voie numérique ou par constat sur le domaine public portuaire, la violation de cette interdiction ».
6. Eu égard à l’office que lui attribue l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a pu, sans commettre d’erreur de droit ni dénaturer les pièces du dossier qui lui était soumis, retenir comme n’étant pas propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité des actes en litige le moyen tiré de ce que la régie du port de plaisance de La Rochelle était incompétente pour adopter le règlement contesté. Par voie de conséquence, il n’a pas davantage commis d’erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que n’était pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité des actes contestés le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 5314-22 du code des transports au motif de l’absence de consultation du conseil portuaire.
7. En second lieu, le juge des référés n’a, eu égard à son office, pas davantage commis d’erreur de droit et n’a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant, compte tenu des troubles de voisinage, des conflits d’usage entre personnes amarinées et occupants touristiques, de la détérioration et de l’usure accélérée des infrastructures portuaires qui ressortaient des pièces du dossier qui lui était soumis, que le moyen tiré de ce que l’interdiction édictée par le règlement contesté portait atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie et à la liberté d’entreprendre, n’était pas de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur sa légalité.
8. Il résulte de tout ce qui précède que l’association Cap Nautique La Rochelle et autres ne sont pas fondées à demander l’annulation de l’ordonnance qu’elles attaquent.
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de La Rochelle et la régie du port de plaisance de La Rochelle au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de La Rochelle et de la régie du port de plaisance de La Rochelle, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de l’association Cap Nautique La Rochelle et autres est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de La Rochelle et la régie du port de plaisance de La Rochelle au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’association Cap Nautique La Rochelle, première requérante dénommée, à la commune de La Rochelle et à la régie du port de plaisance de La Rochelle.
Délibéré à l’issue de la séance du 12 décembre 2025 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidents de chambre ; Mme Nathalie Escaut, M. Jonathan Bosredon, M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, M. Pierre Boussaroque, conseillers d’Etat et Mme Juliette Amar-Cid, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 23 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
La rapporteure :
Signé : Mme Juliette Amar-Cid
La secrétaire :
Signé : Mme Magali Méaulle
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