Non-lieu à statuer 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e chs, 23 déc. 2025, n° 508198 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508198 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Appréciation de la légalité |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Polynésie française, 27 mai 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053163241 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:508198.20251223 |
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Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Sophie Delaporte |
|---|---|
| Rapporteur public : | Mme Leila Derouich |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ... |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme D… B…, M. G… L…, M. J… E…, MM. Justin Tohitia et Temanutea Tuarue, Mme K… C…, M. M…, M. A… H… et M. F… I… ont saisi le tribunal administratif de la Polynésie française d’une demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le président de la Polynésie française a refusé d’inscrire à l’ordre du jour du conseil des ministres un projet d’acte abrogeant l’alinéa 2 de l’article LP. 51 de la « loi du pays » n° 2017-16 du 18 juillet 2017 réglementant les activités professionnelles liées à la production et la commercialisation des produits perliers et nacriers en Polynésie française, tel que modifié par l’article LP. 26 de la « loi du pays » n° 2023-10 du 23 janvier 2023.
Par un jugement avant dire droit du 27 mai 2025, le tribunal administratif de la Polynésie française a transmis au Conseil d’Etat, sur le fondement de l’article 179 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, la question préjudicielle tirée de la contrariété de ces dispositions avec les articles 3 et 5 de la Charte de l’environnement et avec le principe d’égalité, entre opérateurs.
La Polynésie française a présenté des observations, enregistrées le 28 octobre 2025.
L’Assemblée de la Polynésie française a présenté des observations, enregistrées le 5 novembre 2025.
Mme B… et autres ont présenté des observations, enregistrées le 12 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la « loi du pays » n°2017-16 du 18 juillet 2017 ;
- la « loi du pays » n°2023-10 du 23 janvier 2023 ;
- l’arrêté n° 1259 CM du 31 juillet 2017 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d’Etat,
- les conclusions de Mme Leila Derouich, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. L’article 179 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française dispose que : « Lorsque, à l’occasion d’un litige devant une juridiction, une partie invoque par un moyen sérieux la contrariété d’un acte prévu à l’article 140 dénommé « loi du pays » avec la Constitution, les lois organiques, les engagements internationaux, ou les principes généraux du droit, et que cette question commande l’issue du litige, la validité de la procédure ou constitue le fondement des poursuites, la juridiction transmet sans délai la question au Conseil d’Etat, par une décision qui n’est pas susceptible de recours. Le Conseil d’Etat statue dans les trois mois. Lorsqu’elle transmet la question au Conseil d’Etat, la juridiction sursoit à statuer (…) ».
2. Aux termes de l’article LP. 51 de la « loi du pays » du 18 juillet 2017 réglementant les activités professionnelles liées à la production et la commercialisation des produits perliers et nacriers en Polynésie française : « En raison des risques génétiques, sanitaires et environnementaux de dissémination d’organismes envahissants ou pathogènes dans les îles de destination en Polynésie française, le transfert interinsulaire de toute huître perlière de l’espèce considérée y compris les larves, juvéniles et adultes provenant d’écloserie, est soumis à autorisation préalable du ministre en charge de la perliculture après avis des maires des communes de départ et de destination. /Le transfert de nacres non détroquées, issues de collectage, est interdit (…)./ Un arrêté pris en conseil des ministres définit les conditions d’octroi et les modalités de délivrance de l’autorisation de transfert interinsulaire d’huîtres perlières ».
3. A l’occasion d’un litige tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’un refus implicite d’abrogation des mots « issues de collectage », insérés au deuxième alinéa de l’article LP. 51 de la « loi du pays » du 18 juillet 2017, cité au point 2, par le B de l’article LP. 26 de la « loi du pays » du 23 janvier 2023, Mme B… et autres ont soutenu que ces dispositions sont contraires au bloc de légalité défini par l’article 179 de la loi organique du 27 février 2004, cité au point 1. Par un jugement du 27 mai 2025, le tribunal administratif de la Polynésie française a sursis à statuer sur le fondement de cet article 179 et transmis au Conseil d’Etat la question tirée de la conformité de ces dispositions aux articles 3 et 5 de la Charte de l’environnement d’une part, et au principe d’égalité entre opérateurs, d’autre part.
4. En application des articles 13 et 14 de la même loi organique, la Polynésie française est compétente en matière d’environnement et pour réglementer les professions liées à la production et la commercialisation des produits perliers et nacriers.
5. Le B. de l’article LP. 26 de la « loi du pays » du 23 janvier 2023 a modifié l’article LP. 51 de la « loi du pays » du 18 juillet 2017 réglementant les activités professionnelles liées à la production et la commercialisation des produits perliers et nacriers en Polynésie française, en insérant les mots « issues du collectage », au 2e alinéa qui dispose désormais que : « Le transfert de nacres non détroquées, issues de collectage, est interdit (…) » . Il résulte de cette modification que le transfert interinsulaire de nacres non détroquées est dorénavant interdit seulement lorsqu’elles sont issues de collectage en milieu naturel, le transfert interinsulaire des nacres provenant d’écloseries « y compris les larves, juvéniles et adultes » étant quant à lui soumis à une autorisation préalable du ministre en charge de la perliculture après avis des maires des communes de départ et de destination, dans les conditions fixées par l’arrêté n°1259 CM du 31 juillet 2017. Celui-ci dispose, à son article 74, que l’autorité compétente pour délivrer cette autorisation se fonde sur un avis émis par le service en charge de la perliculture qui tient compte notamment des « considérations génétiques, sanitaires et environnementales », de « la cohérence entre les quantités à transférer » et des « autorisations détenues par les demandeurs et des conditions techniques du transfert, plus particulièrement celles relatives aux pollutions environnementales et sanitaires qui seront mentionnées dans l’autorisation ». Il prévoit en outre qu’avant tout transfert inter-îles, les huîtres soient « débarrassées des épibiontes en appliquant au minimum les traitements suivants : un nettoyage manuel ou à pression d’eau et un sur salage ».
6. En premier lieu, il résulte des articles 3 et 5 de la Charte de l’environnement que, lorsque l’assemblée de la Polynésie française édicte, par des actes dénommés « lois du pays », des mesures relevant de sa compétence, dans le domaine de la loi, il lui incombe de veiller au respect des principes de prévention et de précaution.
7. L’interdiction posée par le deuxième alinéa de l’article LP. 51 de la « loi du pays » du 18 juillet 2017 a pour objet de parer aux risques génétiques, sanitaires et environnementaux de dissémination d’organismes envahissants ou pathogènes dans les îles de destination lors des transferts interinsulaires de nacres, qui sont susceptibles de constituer des risques graves et irréversibles pour l’environnement. Si les dispositions critiquées réservent désormais cette interdiction au transfert interinsulaire des seules nacres non détroquées qui proviennent de collectage en milieu naturel, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que les huîtres perlières d’écloserie qui échappent à cette interdiction bénéficient d’un élevage initial en milieu protégé qui évite l’exposition aux parasites et larves d’espèces nuisibles du milieu naturel et, d’autre part, que l’autorisation préalable à leur transfert interinsulaire prévue par l’article 74 de l’arrêté n°1259 CM du 31 juillet 2017 précité ne peut leur être délivrée si elles ne sont pas débarrassées des épibiontes en appliquant au minimum les traitements qu’il impose. Il s’ensuit que les dispositions en cause, qui, en tout état de cause, mettent en œuvre le principe de prévention en interdisant les transferts interinsulaires des nacres non détroquées provenant d’élevages naturels et en encadrant strictement les transferts des nacres provenant d’écloseries, ne méconnaissent pas davantage le principe de précaution.
8. En deuxième lieu, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que les risques génétiques, environnementaux et sanitaires générés par les transferts interinsulaires de nacres sont de plus ou moins grande intensité selon leur mode de production, ce qui place les producteurs dans une situation différente selon le mode d’élevage qu’ils pratiquent. La différence de traitement consistant à interdire le transfert interinsulaire des nacres non détroquées provenant du collectage en milieu naturel et à soumettre à autorisation préalable celui des nacres non détroquées provenant d’écloseries est en rapport direct avec l’objectif des dispositions contestées de la « loi du pays » qui est de promouvoir un mode de production perlicole plus durable, tout en continuant de préserver la biosécurité des lagons destinataires de ces transferts. Elle n’est pas manifestement disproportionnée au regard de cet objectif d’intérêt général, dès lors que le transfert des nacres issues des écloseries est soumis, en application de l’article 74 de l’arrêté du 31 juillet 2017, à un contrôle sanitaire et environnemental préalable strict, doublé d’une obligation de traitement spécifique avant tout transfert. Le principe d’égalité n’est donc pas méconnu par les dispositions contestées.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il est déclaré que les dispositions de l’alinéa 2 de l’article LP. 51 de la « loi du pays » n° 2017-16 du 18 juillet 2017 réglementant les activités professionnelles liées à la production et à la commercialisation des produits perliers et nacriers en Polynésie française, telles que modifiées par l’article LP. 26 de la « loi du pays » n° 2023-10 du 23 janvier 2023 ne méconnaissent ni les articles 3 et 5 de la Charte de l’environnement, ni le principe d’égalité.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B…, première dénommée des requérants, au président de la Polynésie française et au président du tribunal administratif de la Polynésie française.
Copie en sera adressée au président de l’assemblée de la Polynésie française.
Délibéré à l’issue de la séance du 13 novembre 2025 où siégeaient : Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat et Mme Sophie Delaporte, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 23 décembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Rozen Noguellou
La rapporteure :
Signé : Mme Sophie Delaporte
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
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