Rejet 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 18 déc. 2025, n° 509671 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 509671 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 5 juin 2025 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053163251 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:509671.20251218 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… B… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 27 août 2025 par laquelle le Conseil national de l’ordre des médecins, statuant en formation restreinte, a rejeté son recours contre la décision du 5 juin 2025 par laquelle le conseil régional Grand-Est de l’ordre des médecins a confirmé la décision du 10 avril 2025 du conseil départemental de la Marne de l’ordre des médecins rejetant sa demande d’inscription au tableau de cet ordre ;
2°) d’enjoindre au conseil national de l’ordre des médecins de procéder au réexamen de sa demande d’inscription au tableau de l’ordre tenu par le conseil départemental de l’ordre des médecins de la Marne dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du conseil national de l’ordre des médecins la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le juge des référés du Conseil d’Etat est compétent pour statuer sur sa demande ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’exécution de la décision contestée, qui confirme le refus d’inscription au tableau de l’ordre des médecins de la Marne, compromet de manière grave et immédiate sa situation financière et personnelle en le privant de toute activité professionnelle et de tout revenu, le place dans l’incapacité d’honorer ses charges, le met dans un état de désorganisation émotionnelle et engendre un risque de déstabilisation de sa situation personnelle, alors qu’il a déménagé dans le département de la Marne avec sa compagne et son fils ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- la décision contestée est irrégulière en ce qu’elle est dépourvue de la signature de son auteur ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle retient que la condition de moralité énoncée par l’article L. 4112-1 du code de la santé publique n’était pas remplie alors que, en premier lieu, elle ne tient pas compte de son absence de volonté de dissimulation, en deuxième lieu, il a spontanément fait état des procédures passées et en cours lors de l’entretien du 25 mars 2025 avec un membre du conseil départemental de l’ordre des médecins de la Marne et, en dernier lieu, les procédures en cause sont de faible gravité ;
- la suspension de l’exécution de la décision contestée implique nécessairement que le Conseil national de l’ordre des médecins procède au réexamen de sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2025, le Conseil national de l’ordre des médecins conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, M. B… et, d’autre part, le Conseil national de l’ordre des médecins ;
Ont été entendus lors de l’audience publique du 5 décembre 2025, à 11 heures :
- Me Pinet, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. B… ;
- Me Descorps-Declere, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat du Conseil national de l’ordre des médecins ;
- le représentant du Conseil national de l’ordre des médecins ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Aux termes de l’article L. 4112-1 du code de la santé publique : « Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes qui exercent dans un département sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil départemental de l’ordre dont ils relèvent. (…) Nul ne peut être inscrit sur ce tableau s’il ne remplit pas les conditions requises par le présent titre et notamment les conditions nécessaires de moralité, d’indépendance et de compétence. (…) ». Aux termes de l’article L. 4112-5 du même code : « En cas de transfert de la résidence professionnelle hors du département ou de la collectivité territoriale où il est inscrit, l’intéressé doit, au moment de ce transfert, demander son inscription au tableau de l’ordre du département ou de la collectivité territoriale de la nouvelle résidence ». Aux termes de l’article R. 4112-2 de ce code : « Le conseil (…) refuse l’inscription si le demandeur ne remplit pas les conditions nécessaires de moralité et d’indépendance (…) ». Aux termes de l’article R. 4112-3 du même code : « En cas de transfert de sa résidence professionnelle hors du département, le praticien est tenu de demander (…) sa radiation du tableau de l’ordre du département où il exerçait. / Lorsqu’il demande son inscription au tableau de l’ordre de sa nouvelle résidence professionnelle, le conseil de l’ordre de ce département statue dans les conditions prévues à l’article R. 4112-2 et dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que M. A… B…, médecin spécialiste, qualifié en psychiatrie, précédemment inscrit au tableau du conseil départemental de l’Aisne de l’ordre des médecins, a demandé à être inscrit au tableau du conseil départemental de la Marne de cet ordre. Par une décision du 10 avril 2025, le conseil départemental de la Marne de l’ordre des médecins lui a refusé cette inscription au motif qu’il ne satisfaisait pas à la condition de moralité à laquelle l’article L. 4112-1 du code de la santé publique subordonne une telle inscription, dès lors qu’il avait omis de faire état, dans son dossier de demande d’inscription, d’une sanction disciplinaire définitive et de deux procédures disciplinaires en cours. Le conseil régional Grand-Est de l’ordre des médecins, statuant en formation restreinte, a confirmé ce refus par une décision du 5 juin 2025. M. B… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 27 août 2025 par laquelle le Conseil national de l’ordre des médecins, statuant en formation restreinte, a rejeté son recours contre cette décision.
4. Pour demander la suspension de l’exécution de la décision contestée, M. B… soutient qu’elle est irrégulière en ce qu’elle est dépourvue de la signature de son auteur, et qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle retient que la condition de moralité n’était pas remplie, sans tenir compte de son absence de volonté de dissimulation, alors qu’il a spontanément fait état des procédures passées et en cours lors de l’entretien du 25 mars 2025 avec un membre du conseil départemental de l’ordre des médecins de la Marne et que les procédures en cause sont de faible gravité. En l’état de l’instruction, aucun de ces moyens n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au Conseil national de l’ordre des médecins.
Fait à Paris, le 18 décembre 2025
Signé : Jean-Yves Ollier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Indemnités et avantages divers ·
- Rémunération ·
- Ville ·
- Politique ·
- Décret ·
- Jeunesse ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Garde des sceaux ·
- Protection ·
- Fonctionnaire ·
- Zone urbaine
- Contentieux de la fonction publique ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Contentieux de l'indemnité ·
- Harcèlement moral ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- École ·
- Congés maladie ·
- Musique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enseignement artistique ·
- Victime ·
- Réparation
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Entrée en service ·
- Nominations ·
- Recherche scientifique ·
- Harcèlement moral ·
- Justice administrative ·
- Gabon ·
- Tribunaux administratifs ·
- Victime ·
- Ingénieur ·
- Erreur ·
- Préjudice ·
- Fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Affectation et mutation ·
- Affectation ·
- Positions ·
- Centre hospitalier ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Poste ·
- Changement d 'affectation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Technicien ·
- Illégalité ·
- Agent public ·
- Litige
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Congés de maladie ·
- Positions ·
- Pesticide ·
- Maladie ·
- Commune ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commission ·
- Produit ·
- Reconnaissance
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Congés de maladie ·
- Positions ·
- Pesticide ·
- Maladie ·
- Commune ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commission ·
- Produit ·
- Reconnaissance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Commissaire aux comptes ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Audit ·
- Réputation ·
- Sérieux ·
- Code de commerce
- Expropriation pour cause d'utilité publique ·
- Règles générales de la procédure normale ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Procédures d'intervention foncière ·
- Préemption et réserves foncières ·
- Réserves foncières ·
- Dossier d'enquête ·
- Enquête préalable ·
- Enquêtes ·
- Enquete publique ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Expropriation ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Fer ·
- Plan ·
- Parc
- Contentieux de la fonction publique ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Contentieux de l'indemnité ·
- Questions d'ordre général ·
- Rémunération ·
- Rupture conventionnelle ·
- Fonction publique ·
- Personne âgée ·
- Indemnité ·
- Décret ·
- Établissement ·
- Fonctionnaire ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Avis du conseil ·
- Conseil d'etat ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- État ·
- Avis
- Cellule ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Traitement ·
- Garde des sceaux ·
- Femme ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Parcelle ·
- Béton ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Videosurveillance ·
- Retrait ·
- Commune ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.