Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 22 déc. 2025, n° 510251 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 510251 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053163252 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:510251.20251222 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er et 16 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… B… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution du décret du Président de la République du 17 octobre 2025 prononçant sa mise en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 20 octobre 2024 dans l’attente de l’avis du conseil médical départemental d’Ille-et-Vilaine et de l’arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice du 3 novembre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le Conseil d’Etat est compétent pour connaître de sa requête en premier et dernier ressort ;
- la condition d’urgence est satisfaite en ce que, d’une part, les décisions contestées ont pour effet de l’évincer du service alors que le médecin du travail avait autorisé la reprise du travail, ce qui nuit à sa reconstruction morale et, d’autre part, elles portent atteinte à un intérêt public en ce que l’effet rétroactif de sa mise en disponibilité d’office vicie les arrêts rendus sur des affaires pour lesquelles elle était rapporteur ou a participé au délibéré ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ;
- le décret du 17 octobre 2025 est entaché de vices de procédure en ce que, d’une part, il retire la décision créatrice de droit relative à la reprise de ses activités sans l’avoir mise à même de présenter ses observations et, d’autre part, il a été adopté sans consultation préalable du comité médical et la prive d’une garantie ;
- il est entaché d’erreur de droit dès lors qu’il la place concomitamment dans deux situations statutaires, en méconnaissance de l’article 67 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 et qu’il subordonne son maintien en disponibilité d’office à l’avis du conseil médical d’Ille-et-Vilaine alors qu’elle dépend désormais de celui du Maine-et-Loire ;
- il méconnait l’obligation générale de préservation de la santé des agents publics en ce que, d’une part, sa reprise du travail a une visée thérapeutique et, d’autre part, il a été pris sans considération de son état d’ensemble ;
- l’arrêté du 3 novembre 2025 est entaché d’incompétence dès lors qu’il a été signé par le garde des sceaux, ministre de la justice alors que les actes exerçant une influence sur la carrière des magistrats doivent être contresignés par le Président de la République ;
- la suspension du décret du 17 octobre 2025 entrainera, par voie de conséquence, la suspension de l’arrêté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que le Conseil d’Etat n’est pas compétent pour connaître de la requête en premier et dernier ressort, que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et qu’aucun des moyens soulevés ne crée un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, Mme B… et, d’autre part, le garde des sceaux, ministre de la justice ;
Ont été entendus lors de l’audience publique du 17 décembre 2025, à 11 heures :
- Me Texier, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme B… ;
- le représentant de Mme B… ;
- les représentants du garde des sceaux, ministre de la justice ;
à l’issue de laquelle la juge des référés a clos l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Il résulte de l’instruction que Mme A… B…, magistrat du premier grade de l’ordre judiciaire alors affectée à la cour d’appel de Rennes, a été victime d’un malaise le 9 décembre 2022, à la suite duquel elle a été placée en congé pour maladie en attente d’un avis du conseil médical départemental quant à l’imputabilité au service de l’affection à l’origine de son malaise. Après avoir repris son service le 12 février 2023, elle a connu une nouvelle interruption de travail à compter du 20 octobre 2023. Le 24 mai 2024 elle a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire. Le conseil médical départemental ayant rendu un avis selon lequel son affection n’était pas en lien avec le service, la demande d’imputabilité au service présentée par Mme B… a été rejetée le 18 juin 2025, l’intéressée étant placée rétroactivement en congé de maladie ordinaire à compter du 20 octobre 2023. Le 4 juillet 2025 Mme B… a sollicité la reprise de ses fonctions, sous la forme d’un temps partiel thérapeutique, à compter du 1er septembre suivant. A cette fin, le conseil médical départemental d’Ille-et-Vilaine a été saisi le 16 juillet 2025. Par un premier décret du Président de la République du 19 août 2025, Mme B… a été à sa demande affectée à la cour d’appel d’Angers. Par un second décret du 17 octobre 2025, le Président de la République a placé Mme B… en position de disponibilité d’office pour raison de santé à titre provisoire, dans l’attente de l’avis du conseil médical départemental, à compter du 20 octobre 2024. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution du décret du 17 octobre 2025 et de l’arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice du 3 novembre 2025 précisant les conditions administratives et financières de la position statutaire dans laquelle cette magistrate se trouvait placée rétroactivement.
Sur la compétence du juge des référés du Conseil d’Etat :
3. Aux termes de l’article R. 311-1 du code de justice administrative : « Le Conseil d’Etat est compétent pour connaitre en premier et dernier ressort : 1° Des recours dirigés contre (…) les décrets (…) ». Mme B… demandant la suspension du décret du 17 octobre 2025, le juge des référés du Conseil d’Etat est compétent pour connaitre de ces conclusions, contrairement à ce que soutient le garde des sceaux, ministre de la justice. Il en va de même de ses conclusions tendant à la suspension de l’arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice du 3 novembre 2025, en application des dispositions de l’article R. 341-1 du code de justice administrative, eu égard à la connexité de telles conclusions avec celles tendant à la suspension du décret du 17 octobre 2025.
Sur l’urgence :
4. En vertu des dispositions du décret du 14 mars 1986, notamment de ses articles 7 et 27, la demande formée par Mme B… le 4 juillet 2025 tendant à ce qu’elle soit autorisée à reprendre ses fonctions en juridiction, même assortie d’un certificat médical en ce sens, devait recueillir préalablement l’avis du conseil médical départemental, avant de faire l’objet d’une décision de l’autorité administrative compétente. Le décret du Président de la République du 19 août 2025 a eu pour seul effet d’affecter administrativement Mme B… à la cour d’appel d’Angers, comme suite à sa demande de mutation, sans constituer une décision l’autorisant à reprendre ses fonctions. Si Mme B… fait valoir qu’elle a été installée lors d’une audience de la cour d’appel d’Angers tenue le 4 septembre 2025 et a repris sans délai ses travaux dans la juridiction, ces circonstances de fait ne pouvaient tenir lieu de l’autorisation de reprise des fonctions règlementairement requise. Contrairement à ce que soutient Mme B…, le décret du 17 octobre 2025 n’a dès lors pas retiré une décision l’autorisant à reprendre ses fonctions, et a eu pour seule portée de la replacer dans une situation statutaire régulière. Il résulte de l’instruction, et notamment des échanges intervenus lors de l’audience de référé, que l’avis du conseil médical départemental n’a toujours pas été rendu. S’il appartient aux administrations concernées d’effectuer toutes les démarches nécessaires pour que cette instance se prononce le plus rapidement possible et aussi regrettable que soit un tel délai, cette absence d’avis fait, encore à ce jour, obstacle à ce que Mme B… soit autorisée à reprendre ses fonctions.
5. Pour justifier de ce que la condition d’urgence est remplie, Mme B… fait valoir qu’elle souhaite reprendre ses fonctions et qu’une reprise de son travail aurait des effets positifs sur sa santé, après qu’elle ait cessé ses activités à la cour d’appel d’Angers dans des conditions abruptes. Elle fait également valoir qu’elle a participé en septembre et octobre 2025 à des audiences de la cour et que son placement rétroactif en disponibilité pour raison de santé pourrait exposer les décisions juridictionnelles qui ont été adoptées avec son concours à un risque juridique. Toutefois, eu égard à ce qui a été dit au point 4 de la présente ordonnance, une suspension de l’exécution du décret du 17 octobre 2025, à supposer même qu’elle soit ordonnée, n’aurait pas pour effet de permettre à l’intéressée de reprendre sans délai ses fonctions juridictionnelles. Dès lors la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, appréhendée de manière objective et globale, ne saurait dans les circonstances propres à l’espèce être regardée comme satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre condition prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, que les conclusions de Mme B… tendant à la suspension de l’exécution du décret du Président de la République du 17 octobre 2025 et de l’arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice du 3 novembre 2025 doivent être rejetées. Il en va de même des conclusions présentées par Mme B… tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du même code, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 22 décembre 2025
Signé : Terry Olson
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