Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 22 déc. 2025, n° 510344 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 510344 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 13 novembre 2025, N° 2513196 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053163253 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:510344.20251222 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La section française de l’Observatoire international des prisons (SF-OIP) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, d’ordonner toutes mesures qu’il estimera utiles afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales portées aux libertés fondamentales des personnes détenues au centre pénitentiaire de Saint-Etienne – LaTalaudière et, d’autre part, d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, ou à toute autre autorité qu’il estimera utile, de mettre notamment en œuvre sous astreinte un certain nombre de mesures destinées à sauvegarder la dignité des personnes détenues.
Par une ordonnance n° 2513196 du 13 novembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a notamment enjoint à l’administration pénitentiaire, dans les plus brefs délais, de procéder à la reprise des cadres et embrasures des fenêtres présentant des trous et fissures dans les cellules du quartier maison d’arrêt pour femmes, de remplacer les bancs et abris qui ont été détruits dans les cours principales et de procéder à l’installation de bancs dans la cour du quartier disciplinaire.
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’OIP-SF demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de réformer cette ordonnance et d’enjoindre en outre au garde des sceaux, ministre de la justice, les mesures suivantes, sous astreinte de 300 euros par jour de retard :
- procéder au cloisonnement suffisant des toilettes qui le nécessitent au sein du quartier maison d’arrêt pour femmes (QMAF) ;
- procéder à la rénovation des cabines de douches collectives du QMAF ainsi qu’à la réparation de la troisième douche actuellement inutilisable du QMAF ;
- prendre toutes mesures pour garantir la propreté et l’entretien de la salle d’attente de l’unité sanitaire de l’établissement, notamment en faisant nettoyer les traces de déjections humaines présentes sur les murs et les sols ;
- prendre toutes mesures pour procéder au nettoyage approfondi et régulier des cours de promenade, des concertinas ainsi que des espaces extérieurs de circulation et abords de bâtiments qui le nécessitent ;
- prendre toutes mesures pour garantir strictement la propreté, la sécurité sanitaire et le bon état de la cuvette des toilettes des cellules du quartier disciplinaire, au besoin en procédant au remplacement des cuvettes à ce point détériorées qu’elles ne peuvent plus être convenablement nettoyées ;
- prendre toute mesures pour garantir l’intimité des personnes détenues utilisant les toilettes des cellules disciplinaires à l’égard des membres du personnel ou de toute autre personne se trouvant dans le sas d’entrée de la cellule ;
- procéder à la réparation ou au remplacement des fenêtres défectueuses au sein des cellules du QMAF ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande tendant à ce qu’il soit prescrit à l’administration :
- de procéder au cloisonnement suffisant des toilettes qui le nécessitent au sein du QMAF dès lors qu’elles sont insuffisamment cloisonnées comme le confirme le dernier rapport de visite de la députée de la Loire, ainsi que les photos prises à cette occasion qui montrent que certaines toilettes ne disposent d’aucune cloison, et d’autres ne sont séparées que par une cloison mi-hauteur, ce qui rend visibles les détenues lors de leur passage aux toilettes, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 321-3 du code pénitentiaire ;
- de procéder à la rénovation des cabines de douches collectives du QMAF ainsi qu’à la réparation de la troisième douche actuellement inutilisable de ce quartier dès lors, en premier lieu, que le dysfonctionnement d’une des trois douches et la vétusté des autres contribuent à l’état d’indignité de détention alors que le QMAF est en état de surpopulation et ses conditions générales de détention sont particulièrement dégradées, en deuxième lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que les douches collectives de ce quartier sont dans un état de vétusté avancé et, en dernier lieu, que le devis global de réparation des trois douches établi par le ministre de la justice, d’un montant global de 30 000 euros, confirme la nécessité de procéder à ces réparations ;
- de garantir la propreté et l’entretien de la salle d’attente de l’unité sanitaire de l’établissement, notamment en faisant nettoyer les traces de déjections humaines présentes sur les murs et les sols dès lors que ces faits sont régulièrement et encore récemment constatés par la députée de la Loire, et que les photographies produites par l’administration n’établissent pas que ces salles sont dans « un état de propreté satisfaisant » alors qu’enfin, la note de service du 7 mai 2024 prise à l’attention de la population pénale atteste du problème ;
- de procéder au nettoyage approfondi et régulier des cours de promenade, des concertinas ainsi que des espaces extérieurs de circulation et abords de bâtiments qui le nécessitent compte tenu des constats opérés le 15 mai 2023 par le juge des référés du Conseil d’Etat et de la persistance du problème qui atteste d’une violation des dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- de garantir la propreté, la sécurité sanitaire et le bon état de la cuvette des toilettes des cellules du quartier disciplinaire, au besoin en procédant à son remplacement, ces faits ayant été constatés lors des visites de la députée ne sont sérieusement contestés par l’administration et leur persistance constitue un traitement inhumain et dégradant ;
- de garantir l’intimité des personnes détenues utilisant les toilettes des cellules disciplinaires à l’égard des membres du personnel ou de toute autre personne se trouvant dans le sas d’entrée de la cellule, la députée ayant constaté que les toilettes des cellules disciplinaires, qui ne disposent d’aucun cloisonnement, sont visibles à travers la grille qui sépare le sas d’entrée de la cellule, ce qui constitue une atteinte à la dignité humaine et alors qu’il ne saurait être soutenu qu’un dispositif de séparation visuelle serait incompatible avec les objectifs de sécurité ;
- de prescrire à l’administration de procéder de manière complète à la réparation ou au remplacement des fenêtres détériorées dans les cellules du QMAF, contrairement à l’injonction qui a été prononcée qui ne porte que sur la reprise des cadres et embrasures des fenêtres présentant des trous et fissures alors qu’il ressort du rapport de la dernière visite de la députée que les fenêtres en plexiglass sont décollées, que le loquet d’un ouvrant est défaillant et que les détenues utilisent des sacs poubelles pour combler les joints inexistants ;
- de prononcer des injonctions assorties d’une astreinte compte tenu des difficultés qu’elle rencontre pour obtenir l’exécution à brefs délais des mesures déjà prononcées en référé et de l’approche de l’hiver qui va soumettre les femmes détenues au froid.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La Section française de l’Observatoire international des prisons (SF-OIP) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au garde des sceaux, ministre de la justice diverses mesures destinées à faire cesser des atteintes graves et manifestement illégales portées aux libertés fondamentales des personnes détenues au centre pénitentiaire de Saint-Etienne-La Talaudière du fait des conditions de détention, de l’état des bâtiments ou de leur entretien. Par une ordonnance n ° 2513196 du 13 novembre 2025, le juge des référés de ce tribunal statuant dans les conditions prévues au 3ème alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a fait partiellement droit à cette demande en enjoignant à l’administration pénitentiaire, dans les meilleurs délais, une reprise des cadres et embrasures des fenêtres présentant des trous et fissures dans les cellules du QMAF, le remplacement des bancs et abris détruits dans les cours principales et l’installation de bancs dans la cour du quartier disciplinaire, et a rejeté le surplus de la demande.
3. La SF-OIP relève appel de cette ordonnance en ce qu’elle n’a pas intégralement fait droit à sa demande. Elle demande en particulier qu’il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice d’ordonner, sous astreinte, sept mesures destinées à faire cesser des atteintes graves et manifestement illégales portées aux libertés fondamentales des personnes détenues au centre pénitentiaire de Saint-Etienne – La Talaudière, consistant, en premier lieu, dans le cloisonnement de toilettes au sein du quartier maison d’arrêt pour femmes (QMAF), en deuxième lieu, dans la rénovation des cabines de douches collectives et dans la réparation de la troisième douche actuellement inutilisable de ce quartier, en troisième lieu, dans le nettoyage et l’entretien régulier de la salle d’attente de l’unité sanitaire de l’établissement, en quatrième lieu, dans le nettoyage approfondi et régulier des cours de promenade, des abords des bâtiments, des espaces de circulation extérieurs et des concertinas, en cinquième lieu, dans l’entretien ou, le cas échéant, dans le remplacement de la cuvette des toilettes détériorées des cellules du quartier disciplinaire, en sixième lieu, dans le respect de l’intimité des personnes détenues en cellules disciplinaires et, en dernier lieu, dans la réparation complète ou, si besoin, dans le remplacement des fenêtres défectueuses au sein des cellules du QMAF.
En ce qui concerne le QMAF :
4. En premier lieu, pour écarter l’existence d’un traitement inhumain ou dégradant ou d’une atteinte excessive au droit à la vie privée des détenues affectées dans les cellules du quartier pour femmes, le juge des référés s’est fondé sur les éléments de l’instruction établissant que ces cellules n’étaient pas en suroccupation et qu’elles avaient fait l’objet d’un aménagement pour protéger l’intimité des détenues. S’il est exact que les portes battantes à mi-hauteur n’assurent qu’un cloisonnement partiel, il offre néanmoins une protection visuelle suffisante. Compte tenu en particulier du taux d’occupation constaté dans ce quartier, – 17 détenues occupant, au 25 octobre 2025, 18 places réparties dans 12 cellules -, il ne résulte pas de l’instruction que ce dispositif serait, à la date de la présente ordonnance, de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales des personnes détenues.
5. En deuxième lieu, le juge des référés a estimé, d’une part, qu’en dépit de leur vétusté, il ne résulte pas de l’instruction que l’état des douches collectives du quartier des femmes et leur entretien seraient tels que les détenues qui les utilisent seraient exposées, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant. Il résulte de l’instruction conduite devant le tribunal administratif que la 3ème douche a été rendue inutilisable en raison des fuites qu’elle provoque dans d’autres parties du bâtiment et que le coût de rénovation des trois douches a été évalué, selon un devis de février 2025 produit par l’administration, à un montant global d’environ 30 000 euros. L’administration a, de surcroît, indiqué qu’une opération de création de douches en cellule au quartier femmes était prévue, les études devant être lancées au début de l’année 2026. La requête d’appel n’apporte pas d’éléments de nature à faire regarder cette situation, compte tenu notamment du taux d’occupation du quartier, comme étant de nature à exposer les personnes détenues à un risque de traitement inhumain ou dégradant ou comme constituant une atteinte excessive à leur vie privée.
6. En troisième lieu, le juge des référés a ordonné à l’administration de procéder à la reprise des cadres et embrasures des fenêtres présentant des trous et fissures, afin d’améliorer l’isolation, ces travaux ne présentant pas un caractère structurel. Il appartiendra à l’administration pénitentiaire de procéder aux travaux les plus adaptés et aux réparations qui s’imposent, selon l’état des fenêtres défectueuses dans les cellules des femmes, afin de protéger les personnes détenues du froid. La requête d’appel n’apporte pas d’éléments de nature à révéler que l’injonction retenue par le juge des référés serait manifestement insuffisante pour parer au risque d’exposer les personnes détenues à un traitement inhumain ou dégradant.
En ce qui concerne la salle d’attente de l’unité sanitaire :
7. Le juge des référés a estimé, au regard de l’instruction, notamment des photographies produites par les parties, qu’il n’apparaît pas que l’état de la salle d’attente de l’unité sanitaire et les mesures prises par l’administration pour son entretien exposent les personnes détenues qui la fréquentent à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant. Il a en particulier relevé que la pièce était nettoyée quotidiennement par un auxiliaire, que le temps de séjour y était limité compte tenu des créneaux de consultation prédéfinis et que des toilettes se trouvaient à proximité. Il ne résulte pas de l’instruction conduite par le juge des référés, et après avoir pris en considération le rapport du 20 juin 2025 rendant compte de la visite de la députée, en particulier des photographies qu’il comporte, qu’en dépit de l’état de vétusté avéré de cette salle et du besoin qu’il y aurait d’y réaliser des travaux de rafraichissement, les personnes détenues la fréquentant seraient placées dans un milieu insalubre. La requête d’appel n’apporte pas d’éléments nouveaux remettant en cause les appréciations opérées par le juge des référés du tribunal administratif.
En ce qui concerne les cours de promenade, abords, espaces extérieurs et concertinas :
8. En premier lieu, il résulte de l’instruction conduite par le juge des référés que les cours de promenade, les abords de bâtiments, les espaces extérieurs de circulation et les concertinas sont de manière récurrente couverts de détritus ou d’immondices jetés par les détenus, alors même que des sacs poubelles leur sont remis et que des consignes leur sont diffusées. Il résulte également de l’instruction que l’administration met, depuis 2023, en œuvre un programme de nettoyage régulier, en interne et par des sociétés spécialisées, pouvant imposer la fermeture temporaire des espaces, ou de manière ponctuelle sous forme d’opérations de nettoyage dites « coup de poing ». Le caractère récurrent des pratiques d’une partie de la population carcérale ne permet pas davantage, en l’état de l’instruction, au juge des référés d’envisager ordonner, à bref délai, des mesures supplémentaires pour remédier à la situation constatée. Dans ces conditions, et ainsi que cela a déjà été relevé par le juge des référés du Conseil d’Etat, dès 2024, il ne résulte pas de l’instruction qu’en dépit de l’état souvent déplorable dans lequel se trouvent les différents lieux mentionnés, favorisant la prolifération d’animaux nuisibles, cette situation, rapportée aux difficultés rencontrées par l’établissement pénitentiaire pour faire changer les comportements, révèle, à la date de la présente ordonnance, une carence grave et manifeste de l’administration qui exposerait, de manière caractérisée, les détenus à un traitement inhumain et dégradant.
9. En second lieu, le juge des référés du tribunal administratif a retenu que les toilettes et points d’eau des espaces extérieurs sont nettoyés mensuellement et qu’au besoin, les services techniques procèdent à des débouchages. Au vu des photos produites en défense, il a estimé que ces lieux présentaient un état actuel satisfaisant. Si la requête fait valoir que le rythme de nettoyage apparaît insuffisant et souligne que ces lieux peuvent également se trouver souillés par les jets de détritus et d’immondices, elle n’est toutefois pas assortie d’éléments faisant apparaître une carence grave et manifeste de l’administration qui exposerait, de manière caractérisée, les détenus à un traitement inhumain et dégradant.
En ce qui concerne le quartier disciplinaire :
10. En premier lieu, le juge des référés du tribunal a retenu que les toilettes installées dans les cellules du quartier disciplinaire sont dans un état de propreté satisfaisant et qu’il appartient aux détenus d’en assurer l’entretien grâce à l’équipement qui leur est fourni par l’administration. Dans ces conditions, il n’a constaté aucune carence de l’autorité administrative exposant les détenus à un traitement contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Si la requête fait état du témoignage de la députée qui a visité à nouveau la prison le 21 novembre dernier et a notamment constaté que « les toilettes sont toujours dans un état déplorable compte tenu de la fréquence de la fréquentation de ces lieux », elle ne démontre ni même n’allègue que cette situation résulterait d’un refus de l’administration de fournir les équipements de nettoyage aux détenus qui occupent ces cellules et qui doivent en assurer l’entretien pendant leur occupation, ni qu’aucun nettoyage ne serait opéré entre deux occupations. Elle n’apporte, dès lors, pas d’éléments de nature à remettre en cause les appréciations du premier juge.
11. En second lieu, le juge des référés a constaté, tout d’abord, que les toilettes placées dans chaque cellule du quartier disciplinaire, soumis au principe de l’encellulement individuel, ne sont pas visibles des coursives ou par l’œilleton mais seulement depuis le sas d’entrée, une fois la porte ouverte par les surveillants. Il a jugé ensuite qu’il n’apparaît pas, compte tenu des nécessités liées à la préservation de la sécurité des détenus, que l’absence de cloisonnement intégral de l’espace des toilettes de ce quartier expose les détenus à un traitement inhumain ou dégradant, ni qu’il constitue une atteinte excessive à leur droit à la vie privée. S’il est vrai qu’un objectif sécuritaire ne peut suffire à justifier une atteinte grave à la dignité des détenus, il ne résulte pas de l’instruction conduite par le juge des référés du tribunal que le dispositif mis en place dans les cellules du quartier disciplinaire porterait une telle atteinte. La requête n’apporte, sur ce point, aucun élément nouveau et concret de nature à remettre en cause les appréciations du premier juge.
12. Il n’y a pas lieu, contrairement à ce qui est demandé, d’assortir l’injonction prononcée par le juge des référés du tribunal administratif d’une astreinte.
13. Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’état de l’instruction, il apparaît manifeste que la SF-OIP n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. La requête de l’association requérante doit, par suite, être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de la SF-OIP est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la section française de l’Observation international des prisons.
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 22 décembre 2025
Signé : Olivier Yeznikian
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