Rejet 23 septembre 2025
Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e chs, 23 déc. 2025, n° 508882 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508882 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 23 septembre 2025, N° 2516531 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053163248 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:508882.20251223 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 10 juillet 2025 par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a procédé à son licenciement à l’issue de son stage dans le corps des professeurs des écoles, d’enjoindre au recteur, dans l’attente du jugement au fond, de la réintégrer provisoirement en qualité de professeure des écoles stagiaire et de lui verser un plein traitement.
Par une ordonnance n° 2516531 du 23 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a, sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 et 23 octobre et 4 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ;
- l’arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d’évaluation et de titularisation des professeurs des écoles stagiaires ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Robin Soyer, auditeur,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par un arrêté du 30 août 2024, Mme A… a été nommée en qualité de professeure des écoles stagiaire au sein de l’académie de Créteil. Par une décision du 10 juillet 2025, le recteur de cette académie l’a informée, après que le jury académique, réuni le 26 juin 2025, n’ait pas proposé sa titularisation dans le corps des professeurs des écoles, et après un examen attentif de son dossier, qu’il serait procédé à son licenciement à compter du 1er septembre 2025. Mme A… se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 23 septembre 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande, formée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 juillet 2025 prononçant son licenciement.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
4. Il ressort des énonciations de l’ordonnance attaquée que, pour rejeter la demande de Mme A… tendant à la suspension de l’exécution de la décision de licenciement prise à son encontre par le recteur de l’académie de Créteil, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a retenu qu’elle ne justifiait pas, à la date de cette ordonnance, de ce que la décision en litige la privant de sa rémunération depuis le 1er septembre 2025 était à elle seule de nature à porter une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que soit caractérisée une situation d’urgence. En statuant ainsi, alors que la condition d’urgence devait, ainsi qu’il a été dit au point précédent, être en principe regardée comme satisfaite, le juge des référés a commis une erreur de droit. Par suite, Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée par Mme A…, en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
6. Les moyens invoqués par Mme A… à l’appui de sa demande de suspension, tirés de ce que la décision de licenciement en litige a été rendue par le recteur de l’académie au terme d’une procédure irrégulière l’ayant notamment privée d’une garantie procédurale fondamentale, de ce qu’elle est entachée d’un détournement de pouvoir, et de ce que l’évaluation de ses compétences sur laquelle s’est fondée cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
7. L’une des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, la demande présentée par Mme A… devant le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 juillet 2025 doit être rejetée.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’ordonnance du 23 septembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Mme A… devant le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil ainsi que les conclusions de son pourvoi présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
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