Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 22 déc. 2025, n° 509644 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 509644 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guyane, 24 octobre 2025, N° 2501772 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053163250 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:509644.20251222 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A… B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 14 octobre 2025 par lequel le président de la collectivité territoriale de Guyane l’a suspendue de ses fonctions à compter du 15 octobre 2025 pour une durée maximale de quatre mois, en deuxième lieu, d’enjoindre au président de la collectivité territoriale de la rétablir dans la plénitude de ses droits syndicaux sous 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, en dernier lieu, de transmettre son ordonnance à la procureure de la République de Cayenne conformément aux dispositions de l’article 40 du code de procédure pénale. Par une ordonnance n° 2501772 du 24 octobre 2025, ce juge des référés a rejeté sa demande.
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 12 novembre et 3 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures d’appel :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 14 octobre 2025 et l’enquête administrative ouverte le 1er décembre 2025 ;
3°) d’ordonner de la rétablir dans la plénitude de ses droits syndicaux ;
5°) de constater la nullité de toute mesure prise à son encontre postérieurement à ses signalements aux autorités compétentes ;
6°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Guyane la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
7°) de transmette son dossier au procureur de la République de Cayenne.
Elle soutient :
- que la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’arrêté contesté, qui la prive de tout accès aux services de la CTG, prive les agents territoriaux d’une défense effective et la section force ouvrière CTG de son représentant élu, d’une part, et lui cause un préjudice moral, social et financier majeur ;
- qu’il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté syndicale, à sa liberté d’expression et à la protection du lanceur d’alerte ;
- que c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande, dès lors que les faits qui lui sont reprochés sont exclusivement liés à des signalements d’intérêt général effectués dans le cadre de son mandat syndical, soumis à une protection légale impérative, et non à un manquement personnel ;
- que l’arrêté attaqué est en outre entaché d’incompétence en ce que le signataire n’était pas titulaire d’une délégation de signature valable ;
- que cet arrêté est entaché d’un détournement de procédure, dès lors qu’il lui inflige une sanction disciplinaire déguisée, qui n’est fondée sur aucune preuve d’un trouble au service ou d’un manquement personnel ;
- que cet arrêté ne peut légalement la suspendre d’aucune fonction administrative, alors qu’elle bénéficie d’une décharge totale d’activité de service pour exercer une activité syndicale ;
- que l’ouverture d’une enquête administrative le 1er décembre 2025 aggrave l’atteinte portée à ses droits.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de procédure pénale ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. D’une part, aux termes du second alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale : « Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ». Il n’appartient ni au Conseil d’Etat, statuant au contentieux, ni à son juge des référés, pas plus qu’il n’appartenait au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, de faire application, comme le demande Mme B…, de ces dispositions.
3. D’autre part, aux termes de l’article 36 A du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « En cas de faute grave commise par un agent contractuel, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité territoriale. La durée de la suspension ne peut toutefois excéder celle du contrat. / L’agent contractuel suspendu conserve sa rémunération et les prestations familiales obligatoires. Sauf en cas de poursuites pénales, l’agent ne peut être suspendu au-delà d’un délai de quatre mois. Si, à l’expiration de ce délai, aucune décision n’a été prise par l’autorité territoriale, l’intéressé est rétabli dans ses fonctions sauf s’il fait l’objet de poursuites pénales ».
4. Il ressort des pièces du dossier de l’instruction devant le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, en premier lieu, que si, par arrêté du 14 octobre 2025, le président de la collectivité territoriale de la Guyane a, sur le fondement des dispositions citées au point 3, suspendu de ses fonctions administratives Mme B…, attachée territoriale contractuelle, à compter du 15 octobre 2025, pour une durée maximale de quatre mois, en prévision de l’ouverture d’une procédure disciplinaire, celle-ci bénéficie depuis le 1er janvier 2024 d’une décharge totale d’activité de service pour exercer des fonctions syndicales, de sorte que cet arrêté est sans incidence immédiate sur ses fonctions administratives.
5. En deuxième lieu, si Mme B… mentionne dans sa requête d’appel « le préjudice financier majeur » que lui cause cette mesure de suspension, alors même qu’aux termes de l’arrêté du 14 octobre 2025, elle conserve pendant la durée de sa suspension l’intégralité de son traitement, l’indemnité de vie chère et le supplément familial de traitement, elle n’apporte aucune précision sur l’incidence effective sur sa situation personnelle de la privation temporaire d’autres éventuels éléments de sa rémunération, dont elle ne soutient pas même qu’il en existerait.
6. En troisième lieu, il résulte des termes mêmes de l’arrêté que conteste Mme B… qu’elle reste autorisée, pendant la durée de sa suspension, à accéder au local syndical, ainsi qu’aux locaux de la collectivité territoriale lors des réunions des instances dans lesquelles sa présence est requise de droit ou sur convocation, notamment les instances dans lesquelles elle a été élue. Mme B… ne conteste par ailleurs pas continuer à être conviée à représenter le syndicat dont elle est secrétaire générale aux réunions organisées par la collectivité territoriale avec les syndicats ainsi que dans toutes les négociations de la collectivité avec son syndicat, ainsi que l’a affirmé la collectivité territoriale de Guyane devant le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane.
7. Les circonstances exposées aux points 4 à 6 ne sont, pas plus que la circonstance, invoquée par Mme B… en appel, qu’elle a été informée le 1er décembre 2025 qu’elle serait prochainement entendue, dans le cadre d’une enquête administrative, par un mandataire de son employeur, pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence impliquant que le juge des référés prononce l’une des mesures que les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, citées au point 1, lui permettent de prendre.
8. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence, qui est l’une des conditions exigées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, n’est en l’espèce pas remplie. Par suite et sans qu’il soit besoin d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sa requête doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code, y compris ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 de ce code et, ainsi qu’il a été dit au point 2, ses conclusions tendant à la mise en œuvre du second alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A… B….
Fait à Paris, le 22 décembre 2025
Signé : Nicolas Polge
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