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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 22 déc. 2025, n° 510589 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 510589 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 5 décembre 2025, N° 510125 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053163254 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:510589.20251222 |
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Sur les parties
| Parties : | commune de Deuil-la-Barre |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme D… E…, Mme H… E…, M. F… G…, M. C… G… et Mme B… A… ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la maire de Deuil-la-Barre (Val d’Oise), d’une part, de procéder au retrait des plots en béton installés devant la parcelle leur appartenant et aux extrémités de la rue Bourgeois à Deuil-la-Barre, empêchant tout accès à cette parcelle, et, d’autre part, de procéder au retrait du système de vidéo-surveillance installé en direction de la parcelle leur appartenant. Par une ordonnance n° 2521145 du 18 novembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint à la maire de Deuil-la-Barre de retirer les plots en béton installés le long de la parcelle appartenant aux requérants et aux extrémités de la rue Bourgeois et de procéder au retrait du système de vidéo-surveillance installé en direction de cette parcelle, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance.
Par une ordonnance n° 510125 du 5 décembre 2025, le juge des référés du Conseil d’Etat, saisi par la voie de l’appel, a rejeté la requête de la commune de Deuil-la-Barre tendant à l’annulation de cette ordonnance.
Mme E… et autres ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative d’enjoindre à la maire de Deuil-la-Barre, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard, en premier lieu, de procéder sans délai au retrait des plots en béton installés rue Bourgeois, le long de la parcelle leur appartenant et aux extrémités de la rue, ainsi qu’au retrait des barrières métalliques et de la rubalise installées le long de cette même parcelle, en deuxième lieu, de procéder sans délai au retrait définitif du système de vidéo-surveillance installé en direction de cette parcelle, en troisième lieu, de retirer les arrêtés des 17 et 21 novembre 2025 prescrivant respectivement restriction temporaire de circulation sur la rue Bourgeois et mise en sécurité de la parcelle leur appartenant. Par une ordonnance n° 2522107 du 27 novembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, en premier lieu, enjoint à la maire de Deuil-la-Barre de retirer sans délai les plots en béton et les barrières métalliques installés rue Bourgeois, le long de la parcelle appartenant aux requérants et aux extrémités de la rue, sous astreinte de 700 euros par jour de retard, en deuxième lieu, mis à la charge de la commune de Deuil-la-Barre la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, en dernier lieu, rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Deuil-la-Barre demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de Mme E… et autres la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’ordonnance contestée est irrégulière en ce que, en premier lieu, la mention des observations orales de son conseil est irrégulière, en deuxième lieu, les moyens et conclusions soulevés à l’audience n’y sont pas visés et, en dernier lieu, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a omis de statuer sur sa demande tendant à ce qu’il soit mis fin à la mesure d’injonction prévue à l’article 1er de l’ordonnance n° 2521145 du 18 novembre 2025 ;
- elle est insuffisamment motivée en ce que le juge des référés a justifié sa mesure d’injonction de retrait des barrières par le simple constat de leur présence ;
- des élément nouveaux révélant un danger grave et imminent pour la sécurité publique justifient qu’il soit mis fin à l’injonction prononcée par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise dès lors que, d’une part, par un courrier du 18 novembre 2025, reçu en mairie le 19 novembre 2025, l’association Les Sentiers de la Côte de Deuil a alerté la maire de la commune sur les risques de glissement de terrains de nature à mettre en danger les personnes qui se sont installées récemment dans les caravanes et pour les promeneurs aux alentours et, d’autre part, une visite en date du 21 novembre 2025 effectuée par un bureau d’études géotechniques a constaté une mise en danger directe des usagers et a en particulier recommandé l’interdiction de circulation des véhicules ;
- les mesures prescrites par l’arrêté du 21 novembre 2025 sont justifiées et proportionnées dès lors qu’en premier lieu, elles se fondent sur le rapport du bureau d’études géotechniques qui a constaté le risque d’éboulement ou de glissement de terrain, en deuxième lieu, des signes visuels des désordres du talus sont visibles et ont conduit l’association Les Sentiers de la Côte de Deuil à alerter la maire de la commune et, en dernier lieu, la mesure d’interdiction d’accès au terrain est temporaire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». Aux termes de l’article L. 521-4 de ce code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Par une ordonnance du 18 novembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, enjoint à la maire de Deuil-la-Barre, d’une part, de retirer les plots en béton installés le long de la parcelle appartenant à Mme E… et aux autres requérants ainsi qu’aux extrémités de la rue Bourgeois, empêchant tout accès à cette parcelle, et, d’autre part, de procéder au retrait du système de vidéo-surveillance installé en direction de la parcelle. Saisi en appel par la commune de Deuil-la-Barre, le juge des référés du Conseil d’Etat a, par une ordonnance du 5 décembre 2025, rejeté sa requête tendant à l’annulation de cette ordonnance. Le 21 novembre 2025, Mme E… et autres ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’une demande tendant à enjoindre à la maire de Deuil-la-Barre, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard, de procéder sans délai au retrait des plots en béton, des barrières métalliques et de la rubalise installées le long de leur parcelle, du système de vidéo-surveillance installé en direction de leur parcelle, ainsi que de retirer les arrêtés des 17 et 21 novembre 2025 prescrivant respectivement restriction temporaire de circulation sur la rue Bourgeois et mise en sécurité de la parcelle appartenant aux requérants. Par une ordonnance du 27 novembre 2025, dont la commune de Deuil-la-Barre relève appel, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint à la maire de Deuil-la-Barre, sous astreinte de 700 euros par jour de retard, de retirer les plots en béton et les barrières métalliques installés rue Bourgeois, le long de la parcelle appartenant aux requérants, et aux extrémités de la rue.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
3. Aux termes de l’article R. 742-2 du code de justice administrative : « Les ordonnances mentionnent le nom des parties, l’analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elles font application. / Elles font apparaître la date à laquelle elles ont été signées ».
4. Si la commune de Deuil-la-Barre indique que l’ordonnance attaquée ne mentionne pas le nom de l’avocat ayant effectivement présenté des observations orales au nom de la commune, mais celui de sa consœur qu’il avait remplacé à l’audience, cette circonstance, à la supposer établie, n’a pas pour effet d’entacher l’ordonnance d’irrégularité.
Sur le bien-fondé de l’ordonnance attaquée :
5. Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
6. Il résulte de l’instruction menée par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise que la maire de la commune de Deuil-La-Barre a fait installer le 9 septembre 2025 des plots en béton le long de la parcelle dont est propriétaire Mme E…, empêchant tout accès à celle-ci avec un véhicule, puis a pris le 8 novembre 2025 un arrêté portant création d’une voie piétonne rue Bourgeois entre le n° 19 de cette rue et le sentier du Bas de la Carrière, en faisant dans le même temps procéder à l’installation de plots en béton sur la voie publique afin d’empêcher la circulation des véhicules sur cette portion de la voie publique. Il résulte également de l’instruction menée devant lui que si, suite aux injonctions prononcées par l’ordonnance du 18 novembre 2025, ordonnance confirmée en appel par une ordonnance du juge des référés du Conseil d’Etat du 5 décembre, le système de vidéo-surveillance a été retiré rue Bourgeois, la commune de Deuil-la-Barre n’a en revanche pas procédé au retrait des plots en béton le long de la parcelle appartenant aux requérants et aux extrémités de la rue Bourgeois et a au surplus placé des barrières métalliques sur l’intégralité du périmètre de la parcelle concernée. C’est à bon droit que le juge des référés a, partant de ces constatations et sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, enjoint à la maire de Deuil-La-Barre de procéder au retrait des plots en béton et des barrières métalliques, sous astreinte de 700 euros par jour de retard. Si la commune de Deuil-la-Barre fait valoir en appel que le dispositif mis en place est justifié par les risques de glissement de terrains de nature à mettre en danger les personnes installées sur le terrain et les promeneurs aux alentours, ces circonstances alléguées ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation du juge des référés de première instance.
7. Il s’ensuit que la commune de Deuil-la-Barrre n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, qui est suffisamment motivée, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise l’a enjoint, sous astreinte de 700 euros par jour de retard, de retirer les plots en béton et les barrières métalliques installés rue Bourgeois, le long de la parcelle appartenant aux requérants, et aux extrémités de la rue. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de la commune de Deuil-la-Barre est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Deuil-la-Barre.
Copie en sera adressée à Mme D… E….
Fait à Paris, le 18 décembre 2025
Signé : Jérôme Marchand-Arvier
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