Non-lieu à statuer 31 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, 10e chs, 31 déc. 2025, n° 498538 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498538 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053277550 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:498538.20251231 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… A…, agissant en son nom et en celui de ses enfants mineurs, a demandé à la Cour nationale du droit d’asile d’annuler la décision du 20 décembre 2023 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a refusé de leur reconnaître la qualité de réfugié ou de leur accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 24011421 du 31 mai 2024, la Cour nationale du droit d’asile a annulé cette décision en tant qu’elle ne s’est pas prononcée sur les craintes de M. C…, lui a reconnu la qualité de réfugié et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 octobre 2024 et 23 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A…, agissant en son nom et en celui de ses enfants mineurs, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Zribi, Texier, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Renaud Vedel, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi & Texier, avocat de Mme A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d’asile que, par une décision du 20 décembre 2023, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OPFRA) a refusé de reconnaître à Mme A… et à ses deux enfants mineurs la qualité de réfugié ou de leur accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 24011421 du 31 mai 2024, la Cour nationale du droit d’asile, saisie par Mme A… agissant en son nom et en celui de ses enfants mineurs, a annulé cette décision du 20 décembre 2023 en tant qu’elle ne s’est pas prononcée sur les craintes de M. C…, lui a reconnu la qualité de réfugié et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Cependant, par une seconde décision n° 24029516 du 26 mars 2025, la Cour nationale du droit d’asile, saisie par Mme A… agissant en son nom et en celui de ses enfants mineurs d’un recours en rectification d’erreur matérielle, a déclaré nulle et non avenue cette décision du 31 mai 2024. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi.
2. Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFPRA une somme de 1 500 euros à verser à la SCP Zribi, Texier, avocat de Mme A…, sous réserve que cette société renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de Mme A….
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à la SCP Zribi, Texiser, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A… et à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré à l’issue de la séance du 4 décembre 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat et M. Renaud Vedel, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 31 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. Renaud Vedel
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Permis d'aménager ·
- Juge des référés ·
- Sursis à statuer ·
- Maire ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- La réunion ·
- Suspension
- Cnil ·
- Réclamation ·
- Plainte ·
- Décision implicite ·
- Autorité de contrôle ·
- Avancement ·
- Commission nationale ·
- Informatique ·
- Personne concernée ·
- Prospection commerciale
- Centre hospitalier ·
- Erreur de droit ·
- Accouchement ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Incidence professionnelle ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Dénaturation ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cnil ·
- Université ·
- Commission nationale ·
- Plainte ·
- Informatique ·
- Liberté ·
- Contentieux ·
- Courrier électronique ·
- Illégalité ·
- Excès de pouvoir
- Cnil ·
- Réclamation ·
- Plainte ·
- Décision implicite ·
- Autorité de contrôle ·
- Avancement ·
- Commission nationale ·
- Informatique ·
- Personne concernée ·
- Règlement (ue)
- Contentieux et règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Recevabilité du recours pour excès de pouvoir ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Différentes catégories d'actes ·
- Instructions et circulaires ·
- Actes administratifs ·
- Sécurité sociale ·
- Valeur ·
- Coefficient ·
- Salaire minimum ·
- Justice administrative ·
- Commentaire ·
- Personnel roulant ·
- Rémunération ·
- Décret ·
- Société par actions
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cnil ·
- Cookies ·
- Plainte ·
- Site internet ·
- Commission nationale ·
- Informatique ·
- Excès de pouvoir ·
- Justice administrative ·
- Liberté ·
- Consentement
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Affection ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Tribunaux administratifs ·
- Indemnisation ·
- Conseil d'etat ·
- Établissement hospitalier ·
- Ordonnance
- Caractère contradictoire de la procédure ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Questions générales ·
- Devoirs du juge ·
- Instruction ·
- Procédure ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Développement ·
- Sociétés ·
- Recours gracieux ·
- Responsabilité limitée ·
- Maire ·
- Conseil d'etat ·
- Parcelle ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Séjour des étrangers ·
- Conseil d'etat ·
- Convention de genève ·
- Réserve ·
- Procédure contentieuse
- Construction ·
- Collectivité de saint-martin ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Localisation ·
- Excès de pouvoir ·
- Permis de construire ·
- État ·
- Parcelle ·
- Sociétés
- Prestations d'assurance maladie ·
- Produits pharmaceutiques ·
- Sécurité sociale ·
- Santé publique ·
- Prestations ·
- Pharmacie ·
- Liste ·
- Dispositif médical ·
- Santé ·
- Renouvellement ·
- Implant ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Hospitalisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.