Rejet 20 novembre 2023
Annulation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e - 5e ch. réunies, 22 oct. 2025, n° 490958 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 490958 |
| Type de recours : | Contentieux des pensions |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 20 novembre 2023, N° 22PA02627 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052420517 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2025:490958.20251022 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Melun, d’une part, d’annuler la décision du 18 mai 2017 par laquelle le président de la commission de recours des militaires a rejeté son recours contre la décision par laquelle le ministre des armées a implicitement rejeté sa demande tendant au versement d’une somme de 21 000 euros en réparation des préjudices qu’il estimait avoir subis du fait du retard avec lequel sa pension militaire d’invalidité lui avait été concédée et, d’autre part, de condamner l’Etat à lui verser cette même somme.
Par une ordonnance n° 1801557 du 10 juillet 2019, le premier vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis le dossier de la requête au tribunal administratif de Paris.
Par un jugement n° 1914709 du 18 mai 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 22PA02627 du 20 novembre 2023, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par M. B… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 janvier et 17 avril 2024 et le 30 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, M. B… demande au Conseil d’État :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;
- le code de la défense ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 décembre 2015, M. A… B… a demandé au ministre des armées réparation du préjudice, évalué par lui à 21 000 euros, qu’il estime avoir subi du fait du retard fautif avec lequel une pension militaire d’invalidité lui a été concédée. Après que le président de la commission de recours des militaires lui a fait savoir, le 18 mai 2017, que le recours qu’il avait formé contre la décision implicite née du silence gardé sur sa demande par le ministre ne relevait pas de la compétence de cette commission, M. B… a, le 7 juin 2017, saisi le tribunal des pensions militaires des Hauts-de-Seine de cette même contestation. Par un jugement du 28 novembre 2017, ce tribunal s’est déclaré incompétent et l’a renvoyé à mieux se pourvoir. Le 27 février 2018, M. B… a formé devant le tribunal administratif de Melun, qui l’a transmise au tribunal administratif de Paris, une demande tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du président de la commission de recours des militaires du 18 mai 2017 et, d’autre part, à la condamnation de l’Etat à lui accorder l’indemnisation demandée. Par un jugement du 18 mai 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande comme tardive. M. B… se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 20 novembre 2023 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel qu’il avait formé contre ce jugement.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. »
3. Il résulte, par ailleurs, du principe de sécurité juridique que le destinataire d’une décision administrative individuelle qui a reçu notification de cette décision ou en a eu connaissance dans des conditions telles que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable doit, s’il entend obtenir l’annulation ou la réformation de cette décision, saisir le juge dans un délai raisonnable, qui ne saurait, en règle générale et sauf circonstances particulières, excéder un an. Toutefois, cette règle ne trouve pas à s’appliquer aux recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d’une personne publique qui, s’ils doivent être précédés d’une réclamation auprès de l’administration, ne tendent pas à l’annulation ou à la réformation de la décision rejetant tout ou partie de cette réclamation mais à la condamnation de la personne publique à réparer les préjudices qui lui sont imputés. La prise en compte de la sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause indéfiniment des situations consolidées par l’effet du temps, est alors assurée par les règles de prescription prévues par la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics.
4. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, pour juger tardive la requête de M. B…, la cour administrative d’appel s’est fondée sur ce que celui-ci disposait d’un délai d’un an, à compter de la date à laquelle il en avait eu connaissance, pour contester la décision implicite de rejet opposée à sa demande d’indemnisation et qu’après avoir saisi à tort la juridiction des pensions de cette décision, il disposait, pour saisir le tribunal administratif compétent, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la décision par laquelle la juridiction des pensions s’était, de manière irrévocable, déclarée incompétente. En statuant ainsi, alors que la demande présentée par M. B… ne tendait pas à l’annulation ou la réformation d’une décision administrative, mais à la condamnation de l’Etat à l’indemniser du préjudice qu’il estimait avoir subi, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. B…, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 20 novembre 2023 est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Paris.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré à l’issue de la séance du 19 septembre 2025 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; M. Alain Seban, Mme Sophie-Caroline de Margerie, Mme Laurence Helmlinger, M. Stéphane Hoynck, M. Christophe Pourreau, conseillers d’Etat et M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 22 octobre 2025.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Cédric Fraisseix
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Adeline Allain
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