Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4-1 chr, 7 nov. 2025, n° 491578 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 491578 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052542178 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2025:491578.20251107 |
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 491578, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 7 février, 6 mai, 23 septembre et 23 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le Groupement des acteurs du portage salarial éthique demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 30 novembre 2023 du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion portant extension d’un avenant à la convention collective nationale des salariés en portage salarial (n° 3219) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 9 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 491646, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 9 février, 7 mai, 23 septembre et 23 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la FEDEP’S demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 30 novembre 2023 du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion portant extension d’un avenant à la convention collective nationale des salariés en portage salarial (n° 3219) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
…………………………………………………………………………
3° Sous le n° 491647, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 9 février, 7 mai, 23 septembre et 23 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Fédération CGT des sociétés d’études demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 30 novembre 2023 du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion portant extension d’un avenant à la convention collective nationale des salariés en portage salarial (n° 3219) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
…………………………………………………………………………
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Fraval, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat du Syndicat des professionnels de l’emploi en portage salarial et de la Fédération des entreprises de portage salarial et au Cabinet François Pinet, avocat de la FEDEP’S et de la Fédération CGT des sociétés d’études ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 octobre 2025, présentée par le Groupement des acteurs du portage salarial éthique ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 octobre 2025, présentée par la FEDEP’S ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 novembre 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a étendu un accord du 19 avril 2023 portant avenant à la convention collective nationale des salariés en portage salarial (n° 3219). Par trois requêtes qu’il y a lieu de joindre, le Groupement des acteurs du portage salarial éthique, la FEDEP’S et la Fédération CGT des sociétés d’études demandent l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2261-24 du code du travail : « La procédure d’extension d’une convention de branche ou d’un accord professionnel ou interprofessionnel est engagée à la demande d’une des organisations d’employeurs ou de salariés représentatives mentionnées à l’article L. 2261-19 ou à l’initiative du ministre chargé du travail, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle. / Saisi de cette demande, le ministre chargé du travail engage sans délai la procédure d’extension. »
3. Le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été adopté à l’issue d’une procédure irrégulière à raison de l’irrégularité de la consultation de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que le ministre chargé du travail ne justifierait pas avoir vérifié la validité des mandats dont disposaient les signataires de l’accord manque en fait.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 1254-1 du code du travail : « Le portage salarial désigne l’ensemble organisé constitué par : / 1° D’une part, la relation entre une entreprise dénommée « entreprise de portage salarial » effectuant une prestation et une entreprise cliente bénéficiant de cette prestation, qui donne lieu à la conclusion d’un contrat commercial de prestation de portage salarial ; / 2° D’autre part, le contrat de travail conclu entre l’entreprise de portage salarial et un salarié désigné comme étant le « salarié porté », lequel est rémunéré par cette entreprise. » Aux termes de l’article L. 1254-15 de ce code relatif au contrat de travail en portage salarial à durée déterminée : « Le contrat de travail comporte notamment les clauses et mentions suivantes :/ 1° Clauses et mentions relatives à la relation entre l’entreprise de portage salarial et le salarié porté : (…) ; / b) Les modalités de calcul et de versement de la rémunération, de l’indemnité d’apport d’affaire, des charges sociales et fiscales, des frais de gestion et, le cas échéant, des frais professionnels ; / (…) 2° Clauses et mentions relatives à la réalisation de la prestation de service de portage salarial : (…) / e) Le prix de la prestation convenu entre le salarié porté et l’entreprise cliente comprenant notamment le montant de la rémunération, de l’indemnité d’apport d’affaire, des prélèvements sociaux et fiscaux, des frais de gestion et le cas échéant des frais professionnels (…) ». Aux termes de l’article L. 1254-21 du même code relatif au contrat de travail en portage salarial à durée indéterminée : « I.- Le contrat de travail comporte les clauses et mentions relatives à la relation entre l’entreprise de portage salarial et le salarié porté : / 1° Les modalités de calcul et de versement de la rémunération due au salarié porté pour la réalisation de la prestation, de l’indemnité d’apport d’affaire, des prélèvements sociaux et fiscaux, des frais de gestion et, le cas échéant, des frais professionnels ; ces modalités sont appliquées au prix de chaque prestation convenu entre le salarié porté et l’entreprise cliente mentionné au 5° de l’article L. 1254-23 (…). / II.- Les périodes sans prestation à une entreprise cliente ne sont pas rémunérées ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 1254-24 du même code : « L’entreprise de portage salarial exerce à titre exclusif l’activité de portage salarial. » Aux termes de l’article L. 1254-25 du même code : « L’entreprise de portage salarial met en place et gère pour chaque salarié porté un compte d’activité. / Le salarié porté est informé une fois par mois des éléments imputés sur ce compte, et notamment / : 1° De tout versement effectué par l’entreprise cliente à l’entreprise de portage au titre de la réalisation de sa prestation ; / 2° Du détail des frais de gestion ; / 3° Des frais professionnels ; / 4° Des prélèvements sociaux et fiscaux ; / 5° De la rémunération nette ; / 6° Du montant de l’indemnité d’apport d’affaire. »
6. D’autre part, l’article 21.2 de la convention collective nationale des salariés en portage salarial du 22 mars 2017 (n° 3219), étendue par arrêté du 28 avril 2017, stipule que : « En contrepartie de chaque prestation, le salarié porté disposera d’un montant disponible calculé comme suit : / Prix de la prestation HT encaissée par l’EPS [entreprise de portage salarial] – frais de gestion = montant disponible / Le montant disponible au titre de chaque prestation est ensuite affecté au paiement de l’ensemble des éléments suivants :/ – les cotisations sociales patronales, salariales et autres charges ; / – la rémunération brute mensuelle correspondant à la rémunération calculée en fonction du nombre d’heures ou de jours ou demi-journées déclarés dans le compte rendu d’activité ; / – la rémunération complémentaire éventuelle ; / – l’indemnité d’apport d’affaires de 5 % portant sur la rémunération brute mensuelle ;/ – l’indemnité de congés payés ou compensatrice de congés payés ; /– l’indemnité de fin de contrat pour les salariés à contrat à durée déterminée ; / – les autres charges ou provisions, les prélèvements éventuels au titre de l’épargne salariale ; / – les prélèvements fiscaux ; / – les frais professionnels éventuels liés à la réalisation de missions ou à la prospection de missions (…) ». L’article 21.5 de la même convention collective, créé par l’avenant du 19 avril 2023 étendu par l’arrêté attaqué prévoit que : « Les prélèvements sociaux, fiscaux et autres charges, auxquelles est soumise l’entreprise de portage salarial, étant liés à l’activité directe du salarié porté, ne sont donc pas couverts par les frais de gestion versés à l’entreprise de portage salarial. / Ces prélèvements sociaux et fiscaux et autres charges, intégralement financés par le salarié porté, se composent notamment : / – d’autres contributions sociales obligatoires diverses réglées par l’entreprise de portage salarial notamment la médecine du travail ; / – de prélèvements sociaux et fiscaux notamment la CVAE (contribution sur la valeur [ajoutée] des entreprises), C3S (contribution sociale de solidarité des sociétés) ; / – d’autres charges qui couvrent les salariés portés, leurs activités, leurs biens et leurs avoirs, et tout autre risque et service lié à l’activité du salarié porté. »
7. Ni les articles L. 1254-15 et L. 1254-21 du code du travail, qui se bornent à prévoir les clauses et mentions relatives à la relation entre l’entreprise de portage salarial et le salarié porté que doit comporter le contrat de travail conclu entre eux, ni l’article L. 1254-25 de ce code, lequel fixe une liste non exhaustive des informations que doit transmettre l’entreprise de portage salarial au salarié porté, notamment quant aux diverses sommes qui peuvent être déduites par l’entreprise de portage du prix acquitté par l’entreprise cliente pour la prestation qu’il a réalisée afin d’établir sa rémunération, n’ont pour objet ou pour effet de déterminer de manière limitative la nature et le montant de ces sommes. En outre, aucune de ces dispositions n’a pour objet ou pour effet de définir ce que recouvrent les « frais de gestion » qui sont au nombre des sommes en cause. Par suite, ne soulève pas de question sérieuse et doit être écarté le moyen tiré de ce que le ministre chargé du travail ne pouvait légalement, par l’arrêté attaqué, étendre l’avenant du 19 avril 2023 au motif que les stipulations de cet avenant auraient méconnu les dispositions citées au point 5 des articles L. 1254-15, L. 1254-21 et L. 1254-25 du code du travail, d’une part, en élargissant à des prélèvements fiscaux et des charges non prévus par le législateur la liste des sommes pouvant être déduites par les entreprises de portage salarial de la rémunération versée au salarié porté et, d’autre part, en permettant aux entreprises de portage salarial de déduire ainsi certaines charges dénuées de lien direct avec l’activité du salarié porté sans les faire apparaitre dans leurs « frais de gestion » et en dévoyant ainsi cette notion. Les requérants ne sont en outre pas fondés à soutenir qu’en étendant ces stipulations, qui ne relèvent pas des principes fondamentaux du droit du travail, le ministre chargé du travail aurait empiété sur la compétence du législateur. Enfin, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’illégalité en ce qu’il étend des stipulations qui seraient contraires à celles de l’article 21.2 de la convention collective nationale des salariés en portage salarial citées au point 6, alors que l’article 21.5 introduit dans cette convention par l’avenant du 19 avril 2023 complète les stipulations de son article 21.2, ne peut également qu’être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 2221-1 du code du travail : « Le présent livre est relatif à la détermination des relations collectives entre employeurs et salariés. Il définit les règles suivant lesquelles s’exerce le droit des salariés à la négociation collective de l’ensemble de leurs conditions d’emploi, de formation professionnelle et de travail ainsi que de leurs garanties sociales. » Aux termes de l’article L. 2221-2 de ce code : « La convention collective a vocation à traiter de l’ensemble des matières mentionnées à l’article L. 2221-1, pour toutes les catégories professionnelles intéressées. / L’accord collectif traite un ou plusieurs sujets déterminés dans cet ensemble. » Le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait illégal en ce qu’il étend des stipulations qui, en méconnaissance de ces dispositions législatives, ne traiteraient ni des conditions d’emploi, ni de la formation professionnelle ni des garanties sociales des salariés portés ne soulève pas de question sérieuse et ne peut qu’être écarté.
9. En cinquième lieu, si les requérants font valoir que les stipulations de l’avenant étendu par l’arrêté attaqué ne définissent pas de façon précise et exhaustive l’ensemble des prélèvements et charges que les entreprises de portage salarial peuvent déduire du prix acquitté par l’entreprise cliente pour établir la rémunération du salarié porté au titre de la prestation en cause, ils ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir que le ministre chargé du travail aurait pour ce motif méconnu l’objectif à valeur constitutionnelle d’intelligibilité et de clarté de la norme en procédant à leur extension.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 2261-25 du code du travail : « Le ministre chargé du travail peut exclure de l’extension, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, les clauses qui seraient en contradiction avec des dispositions légales. Il peut également refuser, pour des motifs d’intérêt général, notamment pour atteinte excessive à la libre concurrence,(…) l’extension d’un accord collectif (…) ». Il résulte de ces dispositions que le ministre chargé du travail, saisi d’une demande tendant à ce qu’il étende un accord collectif, doit s’assurer que cet accord ne comporte pas de clauses qui seraient contraires aux textes législatifs et réglementaires ou qui ne répondraient pas à la situation de la branche ou des branches dans le champ d’application de l’accord. Dans le cas où l’accord satisfait à ces exigences, le ministre n’est pas pour autant tenu de procéder à l’extension qui lui est demandée. Le deuxième alinéa de cet article lui attribue à cet égard un pouvoir d’appréciation lui permettant de refuser cette extension, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, pour des motifs d’intérêt général.
11. Les requérants doivent être regardés, en ce qu’ils soutiennent que l’arrêté attaqué étend des stipulations qui, en permettant aux entreprises de portage salarial de répercuter sur le salarié porté des charges non directement liées à son activité sans les faire apparaitre dans leurs frais de gestion, auraient « des effets délétères » et seraient de nature à créer des distorsions de concurrence entre les entreprises de portage salarial ainsi qu’un risque de pratiques commerciales trompeuses, comme soulevant un moyen tiré de l’existence d’un motif d’intérêt général s’opposant à l’extension par le ministre chargé du travail de l’avenant du 19 avril 2023. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que la nature et le montant des charges que l’entreprise de portage salarial répercute sur le salarié porté, le cas échéant en les incluant dans ses « frais de gestion », sont librement fixés dans le contrat de travail conclu entre cette entreprise et le salarié porté, que le ministre chargé du travail ait commis une erreur d’appréciation en estimant qu’aucun motif d’intérêt général ne s’opposait à l’extension de l’avenant.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes du Groupement des acteurs du portage salarial éthique, de la FEDEP’S et de la Fédération CGT des sociétés d’études doivent être rejetées, y compris leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le Groupement des acteurs du portage salarial éthique, la FEDEP’S et la Fédération CGT des sociétés d’études verseront chacun au Syndicat des professionnels de l’emploi en portage salarial une somme de 500 euros et à la Fédération des entreprises de portage salarial une somme de 500 euros au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les requêtes du Groupement des acteurs du portage salarial éthique, de la FEDEP’S et de la Fédération CGT des sociétés d’études sont rejetées.
Article 2 : Le Groupement des acteurs du portage salarial éthique, la FEDEP’S et la Fédération CGT des sociétés d’études verseront chacun au Syndicat des professionnels de l’emploi en portage salarial une somme de 500 euros et à la Fédération des entreprises de portage salarial une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Groupement des acteurs du portage salarial éthique, à la FEDEP’S, à la Fédération CGT des sociétés d’études, au Syndicat des professionnels de l’emploi en portage salarial, à la Fédération des entreprises de portage salarial, à la Confédération française des travailleurs chrétiens, à la Fédération communication conseil culture CFDT, à la Confédération française de l’encadrement – Confédération générale des cadres et au ministre du travail et des solidarités.
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