Annulation 26 avril 2023
Annulation 15 juillet 2025
Résumé de la juridiction
La contestation en excès de pouvoir du refus d’agrément opposé par le ministre de la défense à une demande tendant à l’octroi d’une pension afférente au grade supérieur sur le fondement de l’article 36 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relève des litiges en matière de pensions au sens du 7° de l’article R. 811-1 du code de justice administrative (CJA), sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort (sol. impl.). ) Le recours dirigé contre un refus d’agrément opposé par le ministre de la défense à une demande tendant à l’octroi d’une pension afférente au grade supérieur sur le fondement de l’article 36 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 a le caractère d’un recours pour excès de pouvoir (sol. impl.)….2) Un tel recours relève des litiges en matière de pensions au sens et pour l’application du 7° de l’article R. 811-1 du code de justice administrative (CJA), sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort (sol. impl.).
Le recours dirigé contre un refus d’agrément opposé par le ministre de la défense à une demande tendant à l’octroi d’une pension afférente au grade supérieur sur le fondement de l’article 36 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 a le caractère d’un recours pour excès de pouvoir.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7-2 chr, 15 juil. 2025, n° 493930, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 493930 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Contentieux des pensions |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 29 avril 2024, N° 23PA02757 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051898816 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2025:493930.20250715 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Didier Ribes |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Nicolas Labrune |
| Cabinet(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
D’une part, M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision par laquelle la ministre des armées a implicitement rejeté son recours formé devant la commission des recours des militaires le 6 janvier 2022 contre la décision du 17 décembre 2021 portant refus d’agrément de sa demande tendant à l’octroi de la pension afférente au grade supérieur pour l’année 2022, ainsi que les décisions des 19 juillet et 17 décembre 2021 et du 9 février 2022 établissant la liste des colonels retenus pour bénéficier de cette pension pour l’année 2022, en tant qu’elles lui refusent le bénéfice de cette pension et d’enjoindre au ministre de lui accorder le bénéfice de la pension afférente au grade supérieur pour l’année 2022 ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande. D’autre part, M. A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 18 juillet 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté ce même recours formé devant la commission des recours des militaires le 6 janvier 2022 ainsi que les décisions des 19 juillet et 17 décembre 2021 et du 9 février 2022 établissant la liste des colonels retenus pour bénéficier de la pension afférente au grade supérieur pour l’année 2022, en tant qu’elles lui refusent le bénéfice de cette pension et d’enjoindre au ministre de lui accorder le bénéfice de la pension afférente au grade supérieur pour l’année 2022 ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande. Par un jugement nos 2212883, 2215980 du 26 avril 2023, le tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer sur la première demande de M. A, annulé la décision du 18 juillet 2022 du ministre des armées et rejeté le surplus des conclusions présentées par M. A.
Par un arrêt n° 23PA02757 du 29 avril 2024, enregistré le 2 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la cour administrative d’appel de Paris a transmis au Conseil d’Etat le pourvoi, enregistré le 22 juin 2023 au greffe de cette cour, présenté par M. A. Par ce pourvoi, ainsi qu’un nouveau mémoire et un mémoire en réplique enregistrés les 28 mai et 29 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en tant qu’il a rejeté ses conclusions à fin d’injonction ;
2°) réglant l’affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de rejeter le pourvoi incident formé par le ministre des armées contre le même jugement en tant qu’il a annulé sa décision du 18 juillet 2022 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la défense ;
— la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Didier Ribes, conseiller d’Etat,
— les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, militaire au sein de l’armée de terre promu au grade de colonel en 2020, a sollicité le bénéfice de la pension afférente au grade supérieur pour l’année 2022 aux motifs de son inaptitude aux opérations extérieures et de sa volonté d’exercer une autre activité. Un refus lui a été opposé par décision du 17 décembre 2021. La liste des colonels retenus pour bénéficier de la pension afférente au grade supérieur pour l’année 2022 a été établie par des décisions des 19 juillet et 17 décembre 2021 et du 9 février 2022. Le 6 janvier 2022, M. A a formé un recours devant la commission des recours des militaires contre la décision du 17 décembre 2021 rejetant sa demande. Ce recours a fait l’objet d’une décision implicite de rejet puis d’une décision de refus exprès du ministre des armées le 18 juillet 2022. M. A a demandé au tribunal administratif de Paris l’annulation de ces deux décisions ainsi que des décisions établissant la liste des colonels retenus pour bénéficier de la pension afférente au grade supérieur pour l’année 2022, en tant qu’elles lui refusent le bénéfice de cette pension. Par l’article 1er d’un jugement du 26 avril 2023, le tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours formé devant la commission des recours des militaires et des décisions établissant la liste des colonels retenus pour bénéficier de la pension afférente au grade supérieur pour l’année 2022. Par les articles 2, 3 et 4 du même jugement, le tribunal a respectivement annulé la décision du 18 juillet 2022 du ministre des armées, condamné l’Etat à verser à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative et rejeté les conclusions de la requête tendant à que ce qu’il soit enjoint au ministre des armées de lui accorder le bénéfice de la pension afférente au grade supérieur et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d’attribution d’une telle pension. M. A se pourvoit en cassation contre ce jugement, en tant qu’il n’a fait pas droit à ses conclusions à fin d’injonction. Le ministre des armées et des anciens combattants forme un pourvoi incident contre les articles 2 et 3 de ce jugement.
Sur le pourvoi incident du ministre des armées et des anciens combattants :
2. Aux termes de l’article 36 de la loi du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale : « Les officiers de carrière en position d’activité servant dans les grades de colonel, de lieutenant-colonel, de commandant, de capitaine ou dans un grade équivalent et les sous-officiers et officiers mariniers de carrière en position d’activité servant dans les grades d’adjudant-chef, d’adjudant ou dans un grade équivalent qui ont accompli, à la date de leur radiation des cadres, survenue entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2025, la durée de services effectifs prévue respectivement au 1° ou au 2° du II de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite et qui se trouvent à plus de cinq ans de la limite d’âge applicable à leur grade au 1er janvier de l’année de dépôt de leur demande peuvent, sur demande agréée par le ministre de la défense, bénéficier de la liquidation immédiate d’une pension dans les conditions prévues par le présent article. / II. ' Le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu’il résulte de l’application de l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite par la solde afférente à l’indice correspondant à l’échelon unique pour les colonels, au deuxième échelon pour les autres officiers, ou au troisième échelon pour les sous-officiers et officiers mariniers, du grade immédiatement supérieur au grade détenu, depuis deux ans au moins, par l’intéressé. / Toutefois, la solde soumise à retenue pour pension est celle afférente à l’indice correspondant au dernier échelon, même exceptionnel, du grade détenu par l’intéressé auquel celui-ci aurait pu prétendre s’il avait été radié des cadres après avoir atteint la limite d’âge mentionnée au I du présent article, si cette solde est supérieure à celle mentionnée au premier alinéa du présent II. () / IV. ' Un arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, publié avant une date prévue par décret, fixe, pour une période de trois ans, le nombre d’officiers, de sous-officiers et d’officiers mariniers pouvant bénéficier chaque année des dispositions du présent article. Cet arrêté est actualisé chaque année. »
3. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l’avantage qu’elles prévoient est subordonné non seulement à la réunion par les officiers qui le demandent de certaines conditions de grade et d’âge, mais encore à un agrément du ministre, qui peut l’accorder ou le refuser après avoir procédé à un examen particulier de la demande et par des motifs tirés tant des besoins du service que du déroulement de carrière et de l’état de service de l’intéressé. Le ministre des armées dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation de l’intérêt du service pouvant justifier le refus du bénéfice de ces dispositions.
4. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que le tribunal administratif de Paris a relevé, d’une part, que, pour refuser d’agréer la demande de M. A, le ministre des armées s’était fondé sur la circonstance qu’il présentait de hautes connaissances et compétences particulièrement recherchées dans le cadre de la préparation opérationnelle des armées et une forte employabilité nécessitant, dans l’intérêt de l’armée de terre, compte tenu de la montée en puissance de son engagement opérationnel, qu’il soit maintenu dans ses effectifs et, d’autre part, que si M. A avait été déclaré définitivement inapte au contrôle de la condition physique du militaire et aux pratiques sportives, il avait été déclaré apte en poste sédentaire strict. En jugeant que, dans de telles circonstances, le refus du bénéfice de la pension afférente au grade supérieur opposé par le ministre des armées à M. A était entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, le ministre des armées et des anciens combattants est fondé à demander l’annulation des articles 2 et 3 du jugement qu’il attaque.
Sur le pourvoi principal de M. A :
6. L’annulation, sur le pourvoi incident du ministre, des articles 2 et 3 du jugement attaqué prive d’objet les conclusions du pourvoi de M. A tendant à l’annulation de ce jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions à fin d’injonction. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
Sur les frais de l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du 26 avril 2023 du tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 2 : L’affaire est renvoyée, dans cette mesure, au tribunal administratif de Paris.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. A tendant à l’annulation partielle du jugement du 26 avril 2023 du tribunal administratif de Paris.
Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au ministre des armées.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2013-1168 du 18 décembre 2013
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de justice administrative
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