Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1-4 chr, 18 juil. 2025, n° 495128 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 495128 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051953823 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2025:495128.20250718 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Anne Laude |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Mathieu Le Coq |
| Parties : | l' association Nexem |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 juin et 13 septembre 2024 et le 14 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Nexem demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’instruction n° DNS/DGCS/CNSA/2024/15 du 1er février 2024 de la ministre du travail, de la santé et des solidarités et de la directrice de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie relative à la mise en œuvre de la phase de généralisation du programme « ESMS numérique » en tant qu’elle subordonne le bénéfice du financement du programme « ESMS numérique » pour les établissements et services du champ de la protection juridique des majeurs à l’acquisition d’un logiciel permettant d’atteindre les cibles d’usage liées aux services socles et de la décision implicite rejetant son recours gracieux contre cette instruction ;
2°) d’enjoindre à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à la ministre déléguée auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chargée des personnes âgées et des personnes handicapées, à titre principal, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 911-2 du même code, de prévoir que le versement de l’intégralité des financements du programme « ESMS numérique » est conditionné, pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux du champ de la protection juridique des majeurs, à l’acquisition d’un logiciel permettant d’atteindre les seules cibles d’usage liées au dossier usager informatisé compte tenu des solutions logicielles disponibles sur le marché et des pratiques professionnelles de ce secteur ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Anne Laude, conseillère d’Etat,
— les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Guermonprez-Tanner, avocat de l’association Nexem ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 juillet 2025, présentée par l’association Nexem ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre du volet numérique du « Ségur de la santé », lancé le 22 juillet 2021, le programme « ESMS numérique » a pour objectif de développer l’usage du numérique dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESMS) mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et de généraliser le partage sécurisé des données de santé entre les professionnels de santé, internes et externes à ces structures, qui interviennent dans l’accompagnement et le parcours des personnes, en particulier la messagerie sécurisée de santé et le dossier médical partagé. Selon l’instruction interministérielle du 16 janvier 2023 relative à la mise en œuvre de la phase de généralisation du programme « ESMS numérique » : « Le principe général du financement » ESMS Numérique " repose sur deux critères généraux / – s’équiper d’un logiciel [dossier usager informatisé] DUI conforme aux exigences nationales, c’est-à-dire conforme au dossier de spécification de référencement Ségur « vague 1 » du domaine concerné, tel que publié sur le site de l’Agence du numérique en santé (ANS) ; / – atteindre des cibles d’usage. Ce critère est une condition de versement des financements. Il permet de s’assurer que, une fois les conditions techniques réunies, le logiciel DUI est effectivement utilisé par les professionnels ".
2. L’instruction du 1er février 2024 relative à la mise en œuvre de la phase de généralisation du programme « ESMS numérique » complète, pour l’année 2024, l’instruction du 16 janvier 2023. Le B de son I, relatif aux modalités de financement du dispositif « ESMS numérique » des établissements et services relevant du « champ Accueil, Hébergement et Insertion (AHI) et ceux de la Protection Juridique des majeurs (PJM) » prévoit que : « Pour les projets concernant uniquement les ESSMS de ces champs, il n’y a pas d’obligation d’acquérir un logiciel référencé Ségur. Le porteur de projet devra néanmoins s’assurer que le logiciel choisi lui permettra d’atteindre les cibles d’usage du programme ». Ces cibles d’usage sont fixées par le D du I de la même instruction, d’une part, s’agissant du nombre de « dossiers usagers informatisés », d’autre part, s’agissant du taux d’utilisation de la messagerie sécurisée en santé et du taux d’utilisation du dossier médical partagé. L’association Nexem demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette instruction en tant qu’elle subordonne le bénéfice du financement du programme « ESMS numérique » pour les établissements et services du champ de la protection juridique des majeurs à l’acquisition d’un logiciel permettant d’atteindre les cibles d’usage liées aux services socles et de la décision implicite rejetant son recours gracieux contre cette instruction.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’instruction attaquée organise le financement par l’Etat du déploiement, au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux, des logiciels permettant d’améliorer l’accompagnement des personnes prises en charge et de faciliter les échanges entre professionnels chargés de leur suivi. Si la plupart des établissements et services médico-sociaux doivent, pour bénéficier d’un tel financement, acquérir des logiciels « référencés Ségur », l’instruction attaquée permet aux établissements et services relevant du champ de la protection juridique des majeurs, compte tenu de leurs spécificités, de bénéficier de ce financement sans avoir l’obligation de recourir à ce type de logiciels, sous la seule réserve que le logiciel retenu permette d’atteindre les cibles d’usage des services socles « messagerie sécurisée de santé » et « dossier médical partagé ». En outre, il ressort des pièces du dossier que certains éditeurs de logiciels non référencés envisagent de développer ces services socles, dans le cadre des travaux menés par l’Agence du numérique en santé.
4. Par suite, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que l’instruction attaquée, qui accorde une facilité supplémentaire aux établissements du secteur de la protection juridique des majeurs tout en garantissant l’interopérabilité des solutions retenues et la qualité du suivi des personnes prises en charge, serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’en subordonnant le bénéfice du financement du programme « ESMS numérique » à l’acquisition d’un logiciel permettant d’atteindre les cibles d’usage des services socles, elle soumettrait les établissements et services du secteur de la protection juridique des majeurs à une condition impossible à satisfaire.
5. En second lieu, eu égard à l’objet de l’instruction attaquée, qui est de définir les conditions selon lesquelles peut être accordé un financement public ne revêtant pas un caractère obligatoire, et alors qu’ainsi qu’il a été dit au point 3, cette instruction, sur la base d’objectifs communs d’utilisation des services socles, ouvre à l’ensemble des établissements et services du champ de la protection juridique des majeurs, compte tenu de leurs spécificités, une facilité supplémentaire en leur permettant de bénéficier du financement même lorsqu’ils s’équipent de logiciels qui ne sont pas « référencés Ségur », l’instruction attaquée ne saurait être regardée, en ce qu’elle ne les dispense pas également, pour bénéficier de ce financement, de l’obligation que le logiciel choisi permette d’atteindre les cibles d’usages du programme « ESMS numérique », comme portant une quelconque atteinte au principe d’égalité.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l’association requérante n’est pas fondée à demander l’annulation pour excès de pouvoir de l’instruction qu’elle attaque et de la décision rejetant son recours gracieux. Ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent, par suite, qu’être rejetées, de même que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : La requête de l’association Nexem est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association Nexem et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
Délibéré à l’issue de la séance du 9 juillet 2025 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Maud Vialettes, Mme Gaëlle Dumortier, présidentes de chambre ; M. Jean-Luc Nevache, M. Édouard Geffray, Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, M. Raphaël Chambon, M. Jean-Dominique Langlais, conseillers d’Etat et Mme Anne Laude, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 18 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
La rapporteure :
Signé : Mme Anne Laude
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber
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