Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6-5 chr, 21 nov. 2025, n° 495426 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 495426 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052986675 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2025:495426.20251121 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 24 juin et 17 septembre 2024 et les 11 avril, 27 juin et 23 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le syndicat Alliance Plasturgie & Composites du Futur – Plastalliance, devenu le syndicat Plastalliance – the european plastics alliance, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2024-373 du 23 avril 2024 relatif aux conditions et modalités d’application du V de l’article L. 541-15-10 du code de l’environnement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 7 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Léo André, auditeur,
- les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat du syndicat Plastalliance – the european plastics alliance ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 octobre 2025, présentée par le syndicat Plastalliance ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du V de l’article L. 541-15-10 du code de l’environnement : « Au plus tard le 1er juillet 2022, il est interdit de fournir à un consommateur, sans demande de sa part, un échantillon de produit dans le cadre d’une démarche commerciale. / (…) Un décret définit les modalités d’application du présent V. »
2. Le décret du 23 avril 2024 relatif aux conditions et modalités d’application du V de l’article L. 541-15-10 du code de l’environnement a inséré dans le code de l’environnement deux articles D. 541-345 et D. 541-346. Aux termes de l’article D. 541-345 : « Pour l’application du premier alinéa du V de l’article L. 541-15-10, un échantillon de produit fourni dans le cadre d’une démarche commerciale s’entend d’une petite quantité de marchandise dont le conditionnement est différent du produit commercialisé et qui est cédé gratuitement aux consommateurs. / Les denrées alimentaires qui ne sont pas préemballées et qui sont remises gratuitement aux consommateurs pour une consommation immédiate et sur place ne sont pas des échantillons au sens du premier aliéna du V de l’article L. 541-15-10. » Aux termes de l’article D. 541-36 : « Tout professionnel tenant à la disposition des consommateurs des échantillons de produits mentionnés à l’article D. 541-345 peut informer les consommateurs par tout moyen que ces échantillons ne peuvent leur être remis qu’à leur demande. Lorsque le professionnel recourt à une technique de communication à distance, la première demande exprimée par les consommateurs permet la remise successive d’échantillons jusqu’à renonciation de leur part. »
3. Le syndicat Plastalliance demande l’annulation pour excès de pouvoir du décret du 23 avril 2024.
Sur la légalité externe du décret attaqué :
4. En premier lieu, par exception à la règle, posée à l’article L. 541-50 du code de l’environnement, selon laquelle les modalités d’application du chapitre Ier « Prévention et gestion des déchets » du titre IV du livre V de la partie législative du code de l’environnement sont fixées par décret en Conseil d’Etat, le dernier alinéa du V de l’article L. 541-10-15, qui fait partie de ce chapitre, renvoie la définition des modalités d’application de ce V à un décret simple. Par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait été illégalement adopté en ce qu’il serait intervenu dans un domaine réservé par la loi à un décret en Conseil d’Etat ne peut qu’être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article 5, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information : « Sous réserve de l’article 7, les États membres communiquent immédiatement à la Commission tout projet de règle technique (…) ».
6. D’une part, en vertu de l’article 1er, paragraphe 1, point f, de la même directive, une règle technique s’entend notamment d’une « autre exigence », c’est-à-dire, aux termes du point d du même paragraphe, d’« une exigence, autre qu’une spécification technique, imposée à l’égard d’un produit pour des motifs de protection, notamment des consommateurs ou de l’environnement, et visant son cycle de vie après mise sur le marché, telle que ses conditions d’utilisation, de recyclage, de réemploi ou d’élimination lorsque ces conditions peuvent influencer de manière significative la composition ou la nature du produit ou sa commercialisation ». Les articles D. 541-345 et D. 541-346 du code de l’environnement résultant du décret attaqué fixent les conditions dans lesquelles des échantillons de produits peuvent être fournis ou distribués dans le cadre de démarches commerciales. Ils ne se rapportent pas aux conditions pratiques d’utilisation ou de manipulation des échantillons et n’affectent pas les modalités de leur réemploi, recyclage ou élimination. Par suite, ils n’ont pas le caractère d’autres exigences au sens des dispositions précitées de la directive (UE) 2015/1535.
7. D’autre part, aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, point e, de la même directive, une règle relative aux services s’entend d’« une exigence de nature générale relative à l’accès aux activités de services au sens du point b et à leur exercice (…) », le point b visant « tout service de la société de l’information, c’est-à-dire tout service presté normalement contre rémunération, à distance, par voie électronique et à la demande individuelle d’un destinataire de services ». La seconde phrase de l’article D. 541-346 fixe les modalités selon lesquelles la remise d’échantillons de produits doit être regardée comme répondant à une demande du consommateur lorsque ce dernier a été contacté par le biais d’un service de communication à distance. Elle ne se rapporte nullement à des règles d’accès à des services de communication à distance. Par suite, elle n’a pas le caractère d’une règle relative aux services au sens des dispositions précitées de la directive (UE) 2015/1535.
8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait intervenu sans respecter les exigences résultant de la directive (UE) 2015/1535 doit être écarté.
Sur la légalité interne du décret attaqué :
9. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’interdiction énoncée par le V de l’article L. 541-15-10 du code de l’environnement, pour l’application duquel a été pris le décret attaqué, est applicable à tous les échantillons de produits, quel que soit leur pays de provenance. Par ailleurs, si cette disposition peut conduire à restreindre le volume total des dons de ces échantillons, elle ne peut être considérée, pour cette seule raison, comme affectant davantage les échantillons provenant d’autres États membres que les échantillons provenant de France, alors qu’aucun élément du dossier ne permet de considérer que la remise d’échantillons gratuits aux consommateurs potentiels serait indispensable pour accéder au marché français. Ainsi, cette disposition ne peut être regardée comme étant de nature à affecter les échantillons de produit provenant d’autres Etats membres davantage que de tels échantillons provenant de France. Par suite, cette disposition n’est pas contraire aux articles 34 à 36 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne. Le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’inconventionnalité du V de l’article L. 541-15-10 du code de l’environnement doit donc être écarté.
10. En second lieu, il ne peut être utilement soutenu que le décret attaqué serait contraire au règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024, adopté après son édiction et dont l’article 71 prévoit qu’il est applicable à partir du 12 août 2026.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le syndicat Plastalliance n’est pas fondé à demander l’annulation pour excès de pouvoir du décret qu’il attaque.
Sur les frais d’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête du syndicat Plastalliance est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat Plastalliance – the european plastics alliance, au Premier ministre et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition de la transition écologique, de la biodiversité, et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré à l’issue de la séance du 22 octobre 2025 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; M. Alain Seban, Mme Laurence Helmlinger, M. Stéphane Hoynck, M. Christophe Pourreau, Mme Cécile Isidoro, conseillers d’Etat et M. Léo André, auditeur-rapporteur.
Rendu le 21 novembre 2025.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
Le rapporteur :
Signé : M. Léo André
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Adeline Allain
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