Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 21 novembre 2025, 495622
TA Lyon 28 juin 2021
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TA Lyon
Rejet 21 octobre 2021
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TA Lyon
Annulation 10 mars 2022
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CE
Non-lieu à statuer 19 avril 2022
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CE
Non-lieu à statuer 19 avril 2022
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CAA Lyon
Rejet 30 avril 2024
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CE
Annulation 21 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'une solution alternative satisfaisante

    La cour a jugé que la solution de rénover le pont existant ne répondait pas aux objectifs de sécurisation et d'amélioration de la circulation, et a donc rejeté l'argument de l'association.

  • Accepté
    Motif d'annulation fondé sur l'absence de solution alternative satisfaisante

    Le Conseil d'État a estimé que la cour avait dénaturé les pièces du dossier en considérant la solution de rénover le pont existant comme satisfaisante.

  • Rejeté
    Frais d'instance

    Le Conseil d'État a jugé qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la charge de l'association la somme demandée au titre des frais d'instance.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en cassation par les départements de l'Ain et de Saône-et-Loire contre un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon ayant annulé un arrêté préfectoral autorisant la construction d'un nouveau pont. Le département de l'Ain invoquait l'illégalité de l'arrêt pour avoir considéré qu'une solution alternative de rénovation de l'ancien pont était satisfaisante, ce que le Conseil d'État a jugé erroné, car cette solution ne répondait pas aux objectifs de sécurité et d'amélioration de la circulation. Le Conseil d'État casse donc l'arrêt de la cour et annule le jugement du tribunal administratif, rejetant la demande de l'association « Bien Vivre à Replonges ».

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 6-5 chr, 21 nov. 2025, n° 495622, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 495622
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Lyon, 30 avril 2024, N° 22LY01414
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Cf., s’agissant des conditions d’octroi d’une telle dérogation, CE, avis, Section, 9 décembre 2022, Association Sud-Artois pour la protection de l’environnement et autres, n° 463563, p. 403.
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 4 décembre 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000052981926
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2025:495622.20251121
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Sur les parties

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