Annulation 12 juillet 2022
Rejet 20 février 2026
Commentaires • 4
Sur la décision
| Référence : | CE, 3-8 chr, 20 févr. 2026, n° 467483 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 467483 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 12 juillet 2022, N° 20DA01174 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053524941 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2026:467483.20260220 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer une réduction de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2012. Par un jugement n° 1707952 du 18 juin 2020, le tribunal administratif de Lille a, d’une part, porté de 18 471 euros à 116 801 euros le déficit assigné à M. B… dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre de l’année 2012 et, d’autre part, réduit en droits, à concurrence de cette réduction de base, la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle M. B… a été assujetti au titre de l’année 2012.
Par un arrêt n° 20DA01174 du 12 juillet 2022, la cour administrative d’appel de Douai a, sur l’appel du ministre de l’économie, des finances et de la relance, annulé ce jugement, remis à la charge de M. B… les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2012 et dont la décharge a été prononcée par ce jugement et rejeté la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Lille.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 septembre et 12 décembre 2022 et le 20 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. C… B… était associé à hauteur de 15 % de la société civile de construction-vente (SCCV) Les terrasses de Vilmorin, constituée en 1989, dont il était par ailleurs gérant non rémunéré. Cette société a contracté divers emprunts et bénéficié d’une ligne de crédit, pour lesquels M. B… s’est porté caution solidaire à concurrence de 1 523 118 euros. A la suite d’une procédure judiciaire ayant conduit à la condamnation de la SCCV à rembourser sa dette d’emprunt puis à l’inscription de cette dette à son passif, ainsi qu’à la mise en jeu de la garantie de caution contractée par M. B…, la SCCV Les Terrasses de Vilmorin a été placée en procédure de liquidation judiciaire en septembre 1995. Les associés de la SCCV ont été condamnés, par arrêt de la cour d’appel de Douai du 7 octobre 2004, au paiement des dettes de la société, solidairement entre eux, en leur qualité d’associés, à proportion de leurs parts dans le capital social. Dans le cadre de cette procédure de liquidation, clôturée le 7 mai 2010 pour insuffisance d’actif, la créance du Crédit mutuel sur la société a été admise à hauteur de 1,43 million d’euros. Le 5 avril 2012, M. B… et d’anciens associés de la SSCV ont conclu avec cet établissement bancaire un protocole d’accord portant sur le versement, pour solde de tout compte, d’une indemnité transactionnelle de 400 000 euros, prévoyant qu’elle serait prise en charge par M. B… à hauteur de 150 000 euros et par un autre ancien associé, M. A…, à hauteur de 250 000 euros. Préalablement à la conclusion de ce protocole, M. B… avait conclu avec M. A…, le 26 mars 2012, un protocole par lequel il s’engageait à verser à ce dernier une somme de 215 000 euros afin de limiter à 35 000 euros la charge de la dette qui serait contractée par lui dans le cadre du protocole avec l’établissement bancaire. M. B… a imputé sur ses revenus de l’année 2012 un déficit d’un montant de 98 330 euros dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, correspondant selon lui à la différence, qu’il avait prise en charge, entre le montant de l’indemnité transactionnelle incombant en principe à M. A… à proportion des droits qu’il avait détenus dans la société et la somme en définitive acquittée par ce dernier. A la suite d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. B…, l’administration a remis en cause ce déficit et lui a notifié des rehaussements d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2012. Par un jugement du 18 juin 2020, le tribunal administratif de Lille a jugé que cette somme de 98 330 euros constituait une charge déductible, conduisant à constater un déficit dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, déductible des revenus de M. B… au titre de l’année 2012, et fait droit dans cette mesure à sa demande de réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti. M. B… se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 12 juillet 2022 par lequel la cour administrative d’appel de Douai a annulé ce jugement et remis à sa charge ces cotisations supplémentaires.
2. Aux termes de l’article 34 du code général des impôts : « Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l’application de l’impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l’exercice d’une profession commerciale, industrielle ou artisanale. / (…) ». Aux termes de l’article 39 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (…) ».
3. C’est par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation que la cour administrative d’appel, d’une part, a relevé que la procédure de liquidation de la SCCV avait été clôturée en 2010, que la somme de 98 330 euros prise en charge par M. B… en lieu et place de M. A… n’avait donc pu l’être pour les besoins de cette liquidation et que, si M. B… se prévalait du risque de voir sa dette réévaluée en cas de réouverture de cette procédure, il n’apportait pas d’éléments de nature à étayer la perspective d’une telle réouverture et que la cour a, d’autre part, retenu que la somme ainsi versée par M. B… trouvait sa cause dans l’engagement volontairement souscrit par lui, dans le cadre du protocole d’accord conclu en 2012 entre les anciens associés de la SCCV en vue de solder leur dette personnelle à l’égard du Crédit mutuel, de prendre en charge une partie de la dette incombant en principe à M. A…. C’est sans erreur de droit ni erreur de qualification juridique que, par un arrêt suffisamment motivé, elle en a déduit que cette somme ne pouvait être regardée comme constituant pour M. B… une charge au sens du 1. de l’article 39 du code général des impôts, la circonstance que son versement à M. A… aurait permis à M. B… d’obtenir de ce dernier la signature du protocole conclu avec le Crédit mutuel qui limitait le montant de sa propre dette à l’égard de cette banque étant, par elle-même, sans incidence à cet égard.
4. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. B… doit être rejeté.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B… est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C… B… et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 28 janvier 2026 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidents de chambre ; Mme Nathalie Escaut, M. Jonathan Bosredon, Mme Catherine Fischer-Hirtz, M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, conseillers d’Etat et M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 20 février 2026.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
Le rapporteur :
Signé : M. Géraud Sajust de Bergues
La secrétaire :
Signé : Mme Elsa Sarrazin
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