Rejet 6 octobre 2025
Annulation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10-9 chr, 28 nov. 2025, n° 509165 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 509165 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 6 octobre 2025, N° 2502948, 2502967 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052952173 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2025:509165.20251128 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Caen, d’une part, d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 3 septembre 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a prolongé son placement à l’isolement pour une durée de trois mois et, d’autre part, d’ordonner son extraction ou, à défaut, de l’autoriser à assister à l’audience par visioconférence. Par une ordonnance n°s 2502948, 2502967 du 6 octobre 2025, le juge des référés a suspendu l’exécution de cette décision et rejeté le surplus de ses conclusions.
Par un pourvoi, enregistré le 21 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le garde des sceaux, ministre de la justice demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance en tant qu’elle fait droit aux conclusions de M. A… ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. A….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Renaud Vedel, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Zribi & Texier, avocat de M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Caen que, par une décision du 3 septembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice a décidé de prolonger, pour la période du 4 septembre 2025 au 4 décembre 2025, le placement à l’isolement de M. A…, qui avait été transféré le 21 août 2025 du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, où il était précédemment détenu, au centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe. Le garde des sceaux, ministre de la justice demande au Conseil d’Etat l’annulation de l’ordonnance du 6 octobre 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Caen a suspendu l’exécution de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
3. Aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office (…) ». Selon l’article R. 213-5 du même code : « Lorsqu’une personne détenue est à l’isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. / (…) L’isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l’isolement constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement. / Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée. ».
4. Il résulte des termes de l’ordonnance attaquée que, pour juger que le moyen tiré de ce la décision du 3 septembre 2025 était entachée d’erreur manifeste d’appréciation était propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité, le juge des référés s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé avait été placé à l’isolement pendant une période cumulée de douze ans et qu’il l’était sans discontinuité depuis plus de cinq ans, que, par une ordonnance du 7 juillet 2025, la présidente de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Douai avait estimé que les conditions de détention appliquées à M. A… au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil étaient contraires à la dignité de la personne humaine, qu’il n’avait été impliqué dans aucun incident significatif au cours de la période récente et, enfin, que son état de santé psychique s’était dégradé.
5. En statuant ainsi, alors qu’il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis, en premier lieu, que M. A…, condamné à plusieurs reprises à de très lourdes peines de réclusion criminelle, avait déjà réussi, alors qu’il était pourtant déjà inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés, deux évasions extrêmement violentes, la première au moyen d’explosifs avec prise d’otages d’agents de l’administration pénitentiaire, la seconde par hélicoptère avec le renfort d’un commando armé, et que l’administration faisait valoir le risque élevé que l’intéressé réitère une tentative d’évasion, eu égard à l’ampleur des moyens financiers, matériels et humains qu’il était ainsi parvenu à mobiliser à deux reprises, en deuxième lieu, que l’ordonnance du 7 juillet 2025 de la présidente de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Douai était relative aux conditions de détention au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil qu’il avait quitté le 21 août 2025 et qu’était invoquée en défense une ordonnance du 1er septembre 2025 de la juge de l’application des peines du tribunal judiciaire d’Alençon, qui estimait qu’à la suite du transfert de M. A… au centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe, les mesures correctrices prises par l’administration pénitentiaire avaient permis de mettre fin au caractère indigne de ses conditions de détention, enfin, en troisième lieu, que les avis émis par les personnels médicaux, notamment celui de l’expert psychiatre et celui du médecin du centre pénitentiaire, ne faisaient pas apparaître que l’état psychiatrique, psychologique et physique de M. A… auraient été incompatible, à court terme, avec le maintien de son placement à l’isolement, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a entaché son ordonnance de dénaturation des pièces du dossier.
6. Le garde des sceaux, ministre de la justice est par suite fondé, pour ce motif, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen du pourvoi, à demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, en tant qu’elle fait droit à la demande de M. A….
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée, en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
8. En premier lieu, en l’absence d’élément nouveau présenté par les parties devant le Conseil d’Etat, il résulte de ce qui est dit au point 5 que ne sont pas propres à créer un doute sérieux, en l’état de l’instruction, quant à la légalité de la décision prolongeant le placement à l’isolement de M. A… pour une durée de trois mois, les moyens tirés de ce qu’elle aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l’article R. 213-5 du code pénitentiaire, qu’elle serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation ou qu’elle méconnaîtrait les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En second lieu, si M. A… soutient en outre que la délégation de signature dont disposait l’auteur de la décision contestée n’a pas été régulièrement publiée et portée à la connaissance des détenus du centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe, que la décision est insuffisamment motivée au regard de l’exigence de motivation spéciale résultant de l’article R. 213-25 du code pénitentiaire, que le principe du contradictoire a été méconnu faute pour la décision de viser ou de prendre en compte ses observations et, enfin, que l’avis médical obligatoire recueilli est dépourvu de valeur compte tenu des conditions sommaires de l’examen à l’issue duquel il aurait été délivré, aucun de ces moyens n’est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
10. Par suite, l’une des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, la demande présentée par M. A… tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l’exécution de la décision litigieuse du 3 septembre 2025 doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence. Les conclusions de M. A… présentées tant devant le Conseil d’Etat que devant le tribunal administratif de Caen au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu’être rejetées.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les articles 2 et 3 de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Caen du 6 octobre 2025 sont annulées.
Article 2 : La demande de suspension de l’exécution de la décision du 3 septembre 2025 présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Caen est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées M. A… au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, tant en première instance que devant le Conseil d’Etat, sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. B… A….
Délibéré à l’issue de la séance du 26 novembre 2025 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Christophe Barthélemy, conseillers d’Etat et M. Renaud Vedel, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 28 novembre 2025.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
Le rapporteur :
Signé : M. Renaud Vedel
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Planchette
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