Rejet 14 décembre 2023
Annulation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e chs, 31 juil. 2025, n° 491779 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 491779 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 14 décembre 2023, N° 2315376 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052031218 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:491779.20250731 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association La Cimade a demandé au tribunal administratif de Paris d’enjoindre au ministre de l’intérieur, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 1908685 du 14 octobre 2021, devenu définitif, par lequel le tribunal lui a enjoint de lui communiquer, dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement, diverses données statistiques relatives aux procédures de transfert des demandeurs d’asile en application du règlement dit « A » pour les années 2017 et 2018. Par un jugement n° 2315376 du 14 décembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février et 14 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association La Cimade demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de l’association La Cimade ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». S’il appartient au juge de l’exécution saisi sur le fondement de ces dispositions, d’ordonner l’exécution de la chose jugée, il n’a pas le pouvoir de remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée.
2.Par un jugement du 14 octobre 2021, devenu, par ailleurs, irrévocable, faute d’avoir été contesté, le tribunal administratif de Paris, après avoir notamment relevé, par des motifs qui étaient le soutien nécessaire de son dispositif, que les données statistiques dont la Cimade demandait la communication existaient et que le ministre de l’intérieur ne contestait pas qu’elles puissent être extraites des bases de données de l’administration sans faire peser sur elle une charge de travail déraisonnable, a, à son article 1er, annulé la décision par laquelle le ministre de l’intérieur avait implicitement refusé de communiquer à la Cimade les documents comportant les données sollicitées dans son courrier du 3 janvier 2019 et, à son article 2, enjoint au ministre de lui communiquer, dans le délai de trois mois à compter de la date de notification de son jugement, les données précisées par cet article.
3.Pour rejeter, par le jugement attaqué, la demande tendant à l’exécution du jugement du 14 octobre 2021 dont la Cimade l’avait saisi, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Paris a retenu que ce jugement avait été entièrement exécuté après avoir relevé que l’extraction de certaines données statistiques constituerait une charge de travail déraisonnable pour l’administration. En se fondant sur un tel motif qui méconnaissait l’autorité de la chose jugée s’attachant aux motifs du jugement du 14 octobre 2021 qui étaient le soutien nécessaire de son dispositif et alors qu’il n’était, en outre, ni établi ni même allégué qu’un changement des circonstances de droit ou de fait intervenu depuis ce jugement était de nature à justifier la solution retenue, le tribunal administratif a entaché le jugement attaqué d’une erreur de droit. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, la Cimade est fondée à en demander l’annulation.
4.Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à la Cimade au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 14 décembre 2023 est annulé.
Article 2 : Le jugement de l’affaire est renvoyé au tribunal administratif de Paris.
Article 3 : L’Etat versera à l’association La Cimade la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l’association La Cimade et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré à l’issue de la séance du 10 juillet 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat et M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 31 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. Philippe Bachschmidt
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
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