Annulation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e chs, 10 oct. 2025, n° 491891 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 491891 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 octobre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052381449 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:491891.20251010 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association Vent d’Ozon, la société Clearmont, la société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France et l’association Vent des forts ont demandé à la cour administrative d’appel de Bordeaux d’annuler l’arrêté de la préfète de la Vienne du 30 mars 2022 délivrant à la société Parc éolien des Brandes de l’Ozon Sud une autorisation environnementale pour l’installation et l’exploitation d’un parc éolien, dit A… », sur le territoire de la commune de Monthoiron (Vienne).
Par un arrêt n° 22BX02123 du 19 décembre 2023, la cour administrative d’appel a fait droit à leur demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 16 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Parc éolien des Brandes de l’Ozon Sud demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande de l’association Vent d’Ozon et autres ;
3°) de mettre à la charge de l’association Vent d’Ozon et autres la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de la société Parc éolien des Brandes de l’Ozon Sud et à la SCP Krivine, Viaud, avocat de l’association Vent d’Ozon et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Parc éolien des Brandes de l’Ozon Sud a déposé, le 4 janvier 2019, des demandes d’autorisation environnementale pour l’installation et l’exploitation d’un parc éolien composé de trois éoliennes d’une hauteur de 200 mètres en bout de pâle et de deux postes de livraison sur les territoires des communes de Monthoiron et de Chenevelles (Vienne). La société a, par la suite, modifié sa demande pour la limiter à deux éoliennes et un poste de livraison, sur le territoire de la commune de Monthoiron. Par un arrêté du 30 mars 2021, la préfète de la Vienne a délivré à la société l’autorisation sollicitée. La société Parc éolien des Brandes de l’Ozon Sud se pourvoit en cassation contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux qui, sur la demande de l’association Vent d’Ozon et autres, a annulé cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « I.-L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ».
3. Pour juger que le projet porte atteinte aux paysages et au patrimoine en méconnaissance des dispositions des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l’environnement, la cour a relevé que le projet aurait un impact fort sur le paysage environnant et ses monuments historiques, en particulier sur la chapelle de Beauvais et la chapelle Saint-Médard d’Asnières, sur le château de Monthoiron et sa tour classée, sur le site de protection remarquable de Châtellerault, sur le hameau de Targé et son château, ainsi que sur le bourg de Monthoiron et sa table d’orientation de Monthoiron. Il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond, en particulier des photomontages figurant dans l’étude d’impact, d’une part, que l’angle ouvert par la table d’orientation n’inclut pas d’éoliennes et qu’elles ne sont visibles qu’en dehors de ce champ, et, d’autre part, que le parc litigieux ne sera pas visible depuis le centre historique de Châtellerault ou le château de Targé. Par suite, en annulant, pour ce motif, l’arrêté préfectoral du 30 mars 2021, la cour administrative d’appel a dénaturé les pièces du dossier.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la société Parc éolien des Brandes de l’Ozon Sud est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque.
5. Les disposions de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la société Parc éolien des Brandes de l’Ozon Sud. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association Vent d’Ozon et autres la somme de 1 000 euros à verser à la société Parc éolien des Brandes de l’Ozon Sud, au même titre.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 19 décembre 2023 est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Bordeaux.
Article 3 : L’association Vent d’Ozon et autres verseront à la société Parc éolien des Brandes de l’Ozon Sud une somme de 1 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par l’association Vent d’Ozon et autres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Parc éolien des brandes de l’Ozon Sud et à l’association Vent d’Ozon, première dénommée pour l’ensemble des défendeurs.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré à l’issue de la séance du 18 septembre 2025 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d’Etat et M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 10 octobre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. Cédric Fraisseix
La secrétaire :
Signé : Mme Magalie Café
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