Annulation 28 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e chs, 18 déc. 2025, n° 492221 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 492221 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 28 décembre 2023, N° 22MA02011 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053062787 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:492221.20251218 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… et Mme C… A… ont demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la commune de Châteauneuf-Grasse (Alpes-Maritimes) à leur verser la somme de 4 173 209,20 euros en réparation du préjudice qu’ils estiment avoir subi en raison des fautes commises par la commune.
Par un jugement n° 1803736 du 18 mai 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 22MA02011 du 28 décembre 2023, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel qu’ils avaient formé contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février 2024 et 28 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat. M. A… et Mme A… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf-Grasse une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Hortense Naudascher, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica & Molinié, avocat de M. et Mme A… et à la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la commune de Châteauneuf-Grasse ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. et Mme A…, propriétaires d’un terrain situé à Châteauneuf-Grasse, ont conclu, en 2012, une promesse de vente de ce terrain, pour un montant de 4 168 000 euros, avec la société civile immobilière (SCI) Méditerranée, laquelle a déposé une demande de permis en vue de la construction de 126 logements. Par un arrêté du 27 janvier 2014, le maire de Châteauneuf-Grasse a délivré ce permis de construire. Toutefois, par un jugement du 28 mai 2015 devenu définitif, le tribunal administratif de Nice a annulé le plan local d’urbanisme de la commune approuvé le 28 septembre 2011, au vu duquel ce permis avait été délivré. Par un jugement du 16 février 2017, le tribunal a, en conséquence, annulé le permis de construire délivré le 27 janvier 2014 à la SCI Méditerranée, le jugement du 28 mai 2015 ayant eu pour effet de remettre en vigueur les dispositions du plan d’occupation des sols antérieurement applicable, approuvé le 6 novembre 1992, qui classait la parcelle des requérants en zone naturelle inconstructible. Par un jugement du 28 mai 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. et Mme A… tendant à la condamnation de la commune à leur verser une somme de 4 173 209, 20 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis, en raison notamment de l’illégalité du plan local d’urbanisme adopté le 28 septembre 2011, de l’illégalité du permis de construire délivré le 27 janvier 2014 et de la modification du classement de leur parcelle dans le projet de plan local d’urbanisme en cours de révision. Par un arrêt du 28 décembre 2023, contre lequel M. et Mme A… se pourvoient en cassation, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel qu’ils avaient formé contre ce jugement.
2. Pour rejeter la demande de M. et Mme A…, la cour administrative d’appel a estimé que l’illégalité du plan local d’urbanisme approuvé le 28 septembre 2011 ainsi que, par voie de conséquence, celle du permis de construire délivré le 27 janvier 2014 à la SCI Méditerranée étaient constitutives d’une faute, mais elle a écarté la demande d’indemnisation des requérants portant sur leur manque à gagner résultant de l’absence de concrétisation de la promesse de vente conclue avec cette société, en jugeant que la parcelle en cause devait être regardée, eu égard aux décisions juridictionnelles précitées, comme n’ayant jamais été constructible. En écartant ainsi tout lien de causalité entre l’illégalité du plan local d’urbanisme du 28 septembre 2011 et le manque à gagner invoqué par M. et Mme A…, alors que cette illégalité ne résultait pas d’une impossibilité, au regard des normes d’urbanisme supérieures, de classer la parcelle en litige en zone constructible, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit. M. et Mme A… sont fondés, pour ce motif, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de leur pourvoi, à demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf-Grasse le versement à M. et Mme A… de la somme de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A… la somme demandée par la commune au titre des frais exposés par celle-ci dans la présente instance.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 28 décembre 2023 est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Marseille.
Article 3 : La commune de Châteauneuf-Grasse versera à M. B… A… et Mme C… A… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Châteauneuf-Grasse au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de Châteauneuf-Grasse et à M. B… A…, premier requérant dénommé.
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