Annulation 8 février 2024
Annulation 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e chs, 28 juil. 2025, n° 492701 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 492701 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 8 février 2024, N° 21VE03045 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052017934 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:492701.20250728 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif d’Orléans de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2015 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1904266 du 15 octobre 2021, ce tribunal a prononcé la décharge des suppléments d’impôt en litige en tant qu’ils procèdent de la remise en cause de l’exonération du régime de faveur prévu pour les activités exercées au sein des zones franches urbaines, et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un arrêt n° 21VE03045 du 8 février 2024, la cour administrative d’appel de Versailles a, sur appel du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, annulé ce jugement en tant qu’il avait prononcé cette décharge, rejeté, dans cette mesure, la demande de M. A et rejeté le surplus des conclusions de la requête d’appel du ministre.
Par un pourvoi, enregistré le 18 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d’Etat d’annuler les articles 2 et 3 de cet arrêt en tant qu’ils n’ont pas rétabli à la charge du contribuable la somme de 16 739 euros.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur,
— les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’à la suite de la vérification de comptabilité de l’entreprise individuelle MES Consult relevant du régime des sociétés de personnes prévu par l’article 8 du code général des impôts et dont M. A était l’unique associé, l’administration fiscale a procédé à plusieurs rectifications des bénéfices imposables au titre des exercices clos en 2015 et 2016, et refusé le bénéfice de l’exonération d’impôt prévue par l’article 44 octies A du code général des impôts. M. A a été assujetti, en conséquence, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre des années 2015 et 2016 assorties des pénalités correspondantes. Par un jugement du 15 octobre 2021, le tribunal administratif d’Orléans a prononcé la décharge des impositions au titre de l’année 2015, seule en litige, résultant du refus de l’exonération prévue par l’article 44 octies A du code général des impôts. Par un arrêt du 8 février 2024, la cour administrative d’appel de Versailles, a, sur appel du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, annulé ce jugement en tant qu’il a prononcé cette décharge, rejeté la demande de M. A sur ce point et rejeté le surplus des conclusions de la requête d’appel du ministre. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique se pourvoit en cassation contre les articles 2 et 3 de cet arrêt en tant qu’ils n’ont pas rétabli à la charge du contribuable la somme de 16 739 euros. L’article 2 de l’arrêt ne lui faisant pas grief, le ministre doit être regardé comme demandant l’annulation du seul article 3.
2. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué qu’après avoir jugé que le ministre était fondé à soutenir que le tribunal administratif d’Orléans avait, à tort, prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles M. A avait été assujetti au titre de l’année 2015 résultant du refus d’appliquer l’exonération prévue par l’article 44 octies A du code général des impôts pour les activités exercées au sein d’une zone franche urbaine, la cour administrative d’appel a rejeté ses conclusions tendant à la remise à la charge du contribuable de ces impositions au motif qu’ " aucune imposition, procédant de la remise en cause de l’exonération du régime de faveur prévu pour les activités exercées au sein des zones franches urbaines, n’a[vait] été mise à [s]a charge ".
3. En statuant ainsi alors qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’après avoir estimé que le résultat rectifié de l’entreprise individuelle de M. A ne pouvait bénéficier du régime de faveur prévu par l’article 44 octies A du code général des impôts, l’administration avait assujetti l’intéressé à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2015, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, la cour administrative d’appel a dénaturé les faits qui lui étaient soumis.
4. Il résulte ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, le ministre est fondé à demander l’annulation de l’article 3 de l’arrêt du qu’il attaque.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond dans la mesure de la cassation prononcée, en application de l’article L. 821-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 et des certificats de dégrèvement des 8 décembre 2021 et 3 mars 2022 produits devant le Conseil d’Etat, qu’il y a lieu de remettre à la charge de M. A les impositions et les pénalités correspondantes dont la décharge a été prononcée à tort par le tribunal administratif d’Orléans.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : L’article 3 de l’arrêt du 8 février 2024 de la cour administrative d’appel de Versailles est annulé.
Article 2 : Les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles M. A a été assujetti au titre de l’année 2015 en tant qu’elles procèdent du refus d’appliquer le régime d’exonération prévu par l’article 44 octies A du code général des impôts au résultat imposable de l’entreprise MES Consult au titre de l’exercice clos en 2015 et les pénalités correspondantes sont remises à sa charge.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à M. B A.
Délibéré à l’issue de la séance du 8 juillet 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d’Etat et M. Benoît Chatard, auditeur-rapporteur.
Rendu le 28 juillet 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Benoît Chatard
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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