Annulation 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e chs, 23 juil. 2025, n° 493422 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 493422 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051953772 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:493422.20250723 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d’asile d’annuler la décision du 26 août 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Par une ordonnance n° 23019741 du 3 octobre 2023, la présidente désignée par le président de la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 avril et 15 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) de renvoyer l’affaire à la Cour nationale du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 2 500 euros à verser à la SCP Gadiou, Chevallier, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Hadrien Tissandier, auditeur,
— les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d’asile que, par une décision du 26 août 2022, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande d’asile de M. A, ressortissant congolais. L’intéressé a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle pour former un recours contre cette décision devant la Cour nationale du droit d’asile. Toutefois, en l’absence de production par son avocat, un nouvel avocat a dû être désigné au titre de l’aide juridictionnelle. Entre-temps, M. A avait présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité de l’OFPRA le 31 janvier 2023.
2. Par l’ordonnance du 3 octobre 2023 contre laquelle M. A se pourvoit en cassation, la présidente désignée par le président de la Cour nationale du droit d’asile a regardé le recours dont elle était saisie comme dirigé contre la décision d’irrecevabilité de la demande de réexamen et l’a rejeté en l’absence de présentation de faits ou éléments nouveaux susceptibles d’augmenter de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection. En statuant ainsi, alors qu’il ressortait des termes mêmes du recours introduit par le ministère de l’avocat nouvellement désigné au titre de l’aide juridictionnelle que ce recours entendait contester la décision initiale de rejet de la demande d’asile, la Cour a méconnu la portée des écritures de M. A et, en ne se prononçant pas sur le bien-fondé des craintes alléguées par celui-ci, elle a commis une erreur de droit.
3. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque.
4. M. A ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFPRA une somme de 1 500 euros à verser à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. A, au titre de ces dispositions, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : L’ordonnance du 3 octobre 2023 de la présidente désignée par le président de la Cour nationale du droit d’asile est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d’asile.
Article 3 : L’Office français de protection des réfugiés et apatrides versera à la SCP Gadiou-Chevallier, avocat de M. A, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B A et à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré à l’issue de la séance du 16 juillet 2025 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d’Etat et M. Hadrien Tissandier, auditeur-rapporteur.
Rendu le 23 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Nicolas Boulouis
Le rapporteur :
Signé : M. Hadrien Tissandier
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy
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