Annulation 20 février 2024
Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e chs, 17 nov. 2025, n° 493552 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 493552 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 20 février 2024, N° 22LY02525 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052596713 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:493552.20251117 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. et Mme A… et B… D… ont demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président de la communauté d’agglomération du Pays de Gex sur leur demande d’abrogation du plan local d’urbanisme intercommunal valant plan local de l’habitat (PLUi-H) en tant, d’une part, qu’il instaure l’orientation d’aménagement et de programmation sectorielle des Noirettes et, d’autre part, qu’il opère le classement en zone 1AUg du règlement de ce plan des parcelles cadastrées section AC n° 18, 20 et 149 situées sur le territoire de la commune de Sauverny (Ain).
Par un jugement n° 2106236 du 14 juin 2022, le tribunal administratif a annulé la décision implicite de rejet du président de la communauté d’agglomération du Pays de Gex en tant qu’elle porte sur le classement de ces parcelles en zone 1AUg du règlement du PLUi-H, enjoint au président de la communauté d’agglomération du Pays de Gex d’inscrire à l’ordre du jour du conseil communautaire, dans le délai de quatre mois, la question de l’abrogation du PLUi-H du Pays de Gex en tant qu’il procède à ce classement et rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. et Mme D….
Par un arrêt n° 22LY02525 du 20 février 2024, la cour administrative d’appel de Lyon, sur appel de la communauté d’agglomération du Pays de Gex, a annulé ce jugement en tant qu’il annule la décision implicite de son président en tant qu’elle rejette la demande de M. et Mme D… tendant à l’abrogation du règlement du PLUi-H en tant qu’il classe en zone 1AUg les parcelles cadastrées section AC n° 18, 20 et 149.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 avril et 4 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme D… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de la communauté d’agglomération du Pays de Gex ;
3°) de mettre à la charge de cette dernière la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Gabrielle Hazan, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. et Mme D… et au Cabinet François Pinet, avocat de la communauté d’agglomération du Pays de Gex ;
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision implicite née du silence gardé à l’égard de la demande présentée par M. et Mme D…, le président de la communauté d’agglomération du Pays de Gex a refusé d’inscrire à l’ordre du jour du conseil communautaire l’abrogation de la délibération du 27 février 2020 approuvant le plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l’habitat (PLUi-H) en tant, d’une part, qu’il instaure, sur le territoire de cette commune, l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) sectorielle des Noirettes et en tant, d’autre part, qu’il classe une partie des parcelles cadastrées section AC n° 18, 20 et 149 en zone à urbaniser, en secteur 1AUg. Par un arrêt du 20 février 2024, contre lequel M. et Mme D… se pourvoient en cassation, la cour administrative d’appel de Lyon, sur appel de la communauté d’agglomération du Pays de Gex, a annulé le jugement du tribunal administratif de Lyon du 14 juin 2022 en tant qu’il annule la décision implicite par laquelle le président de la communauté d’agglomération a rejeté leur demande tendant à l’abrogation partielle du PLUi-H du Pays de Gex en tant qu’elle porte sur le classement en tout ou partie des parcelles précitées en zone 1AUg de son règlement.
2. En premier lieu, il résulte des écritures d’appel de la communauté d’agglomération du Pays de Gex que ses conclusions contestaient le jugement attaqué en tant seulement qu’il annulait le rejet de la demande d’abrogation partielle du PLUi-H en tant qu’il classe les parcelles cadastrées section AC n° 18, 19 et 149 en zone 1AUg de son règlement. Après avoir jugé que le tribunal administratif avait, à tort, retenu le moyen d’annulation tiré de l’incohérence du classement des parcelles précitées en zone à urbaniser par le PLUiH avec les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) de ce même plan , il appartenait à la cour administrative d’appel, au titre de l’effet d’évolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens opérants soulevés devant le tribunal administratif dans la limite des conclusions d’appel.
3. D’une part, les moyens de première instance tirés de la méconnaissance de l’article L. 515-5 du code de l’urbanisme par le projet d’aménagement et de développement durables du règlement et l’incohérence de l’instauration de l’OAP sectorielle les Noirettes avec le PADD du PLUi-H étaient soulevés à l’appui de la demande d’abrogation du PLUi-H en tant qu’il instaure l’OAP sectorielle les Noirettes. D’autre part, le moyen de première instance tiré de l’incompétence du président de la communauté d’agglomération pour rejeter la demande tendant à l’abrogation partielle du PLUi-H était inopérant dans l’hypothèse, retenue par la cour, où les dispositions du PLUi-H dont l’abrogation est sollicitée, sont légales.
4. Il résulte de ce qui précède, qu’en s’abstenant de répondre aux moyens de première instance utilement soulevés à l’appui de conclusions dont elle n’était pas saisie en appel, la cour n’a pas entaché son arrêt d’irrégularité.
5. En second lieu, il ressort des termes de l’arrêt attaqué que la cour administrative d’appel a relevé que le classement des parcelles mentionnées en zone 1AUg répondait à l’objectif fixé par l’orientation n° 2 du PADD d’accueillir des salariés travaillant sur le territoire par la production de logements sociaux locatifs et contribuait, via un développement adapté de l’urbanisation, à la volonté de conserver « l’idée villageoise de la commune » poursuivie par l’orientation 2.1 du PADD. La cour a ensuite retenu, par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation, que les zones visées, si elles jouxtaient des terres agricoles, ne supportaient que des champs non cultivés et ne présentaient aucun intérêt agronomique, de sorte que leur urbanisation ne contrevenait pas à l’objectif de préservation de l’activité agricole fixé par l’orientation 2.4 du PADD. En déduisant de ces circonstances que le tribunal avait entaché son jugement d’erreur d’appréciation pour avoir estimé que ce classement était incohérent avec le parti pris d’aménagement, la cour administrative d’appel n’a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.
6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D… ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent. Leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme D… la somme de 3 000 euros à verser à la communauté d’agglomération du Pays de Gex au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme D… est rejeté.
Article 2 : M. et Mme D… verseront à la communauté d’agglomération du Pays de Gex une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A… et B… D… et à la communauté d’agglomération du Pays de Gex.
Délibéré à l’issue de la séance du 2 octobre 2025 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d’Etat et Mme Gabrielle Hazan, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 17 novembre 2025.
Le président :
Signé : M. Stéphane Hoynck
La rapporteure :
Signé : Mme Gabrielle Hazan
La secrétaire :
Signé : Mme Juliette Dolley
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