Annulation 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e chs, 19 août 2025, n° 496278 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496278 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 août 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052119714 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:496278.20250819 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner l’Etat à lui verser la somme de 84 791 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait des conditions de liquidation de sa pension de retraite, assortie d’une rente mensuelle de 388,06 euros au titre de la réparation de ses préjudices ultérieurs.
Par un jugement n° 2202471 du 24 mai 2024, le tribunal a rejeté ses demandes.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 juillet et 24 octobre 2024 et 10 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Céline Boniface, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B se pourvoit en cassation contre le jugement du 24 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à voir condamner l’Etat à lui verser la somme de 84 791 euros en réparation de l’ensemble de ses préjudices, assortie d’une rente mensuelle de 388,06 euros au titre de la réparation de ses préjudices ultérieurs.
2. Devant les juridictions administratives et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l’instruction, qu’il dirige, lorsqu’il est saisi d’une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser.
3. Il ressort des pièces de la procédure devant le tribunal administratif de Bordeaux que postérieurement à la clôture de l’instruction, intervenue le 2 octobre 2023, M. B avait produit, avant l’audience, deux mémoires enregistrés le 19 avril 2024. Le jugement attaqué, dont les visas ne font pas mention de ces mémoires, est ainsi entaché d’irrégularité. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, M. B est fondé à demander l’annulation de ce jugement.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. B, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de M. B qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le jugement du 24 mai 2024 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Bordeaux.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du ministre des armées présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au ministre des armées.
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