Rejet 4 juillet 2024
Annulation 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e chs, 16 juil. 2025, n° 496295 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496295 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Contentieux des pensions |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 4 juillet 2024, N° 2300360 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051907842 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:496295.20250716 |
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Sur les parties
| Rapporteur : | M. Julien Barel |
|---|---|
| Rapporteur public : | Mme Céline Guibé |
| Parties : | préfet de la zone de défense et de sécurité Sud |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme C B A a demandé au tribunal administratif de Bastia, d’une part, d’annuler la décision du 28 février 2023 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a rejeté sa demande d’allocation temporaire d’invalidité ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux du 10 mars 2023 et, d’autre part, d’enjoindre à cette autorité de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Par une ordonnance n° 2300360 du 4 juillet 2024, prise sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente de ce tribunal a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 24MA01828 du 23 juillet 2024, enregistrée le
25 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente de la cour administrative d’appel de Marseille a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 15 juillet 2024 au greffe de cette cour, présenté par Mme B A.
Par ce pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistré le 7 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance du 4 juillet 2024 de la présidente du tribunal administratif de Bastia ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury et Maître, avocat de Mme B A ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que
Mme B A, attachée d’administration de l’État, a, le 6 décembre 2018, été victime d’un accident en se rendant sur son lieu de travail. Lors de sa séance du 28 janvier 2021, la commission de réforme du département de la Corse-du-Sud, à la suite d’une expertise psychiatrique réalisée le 30 octobre 2020, a donné un avis favorable à la reconnaissance de l’imputabilité de l’accident au service, retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % et constaté la consolidation de l’état de santé de l’intéressée à la date du 4 septembre 2019. Le 8 février 2022, Mme B A a demandé le bénéfice d’une allocation temporaire d’invalidité. Par une décision du 28 février 2023, confirmée le 10 mars suivant à la suite du recours gracieux de l’intéressée, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a rejeté cette demande au motif de sa tardiveté. Par une ordonnance du 4 juillet 2024, la présidente du tribunal administratif de Bastia a rejeté, sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande de Mme B A tendant à l’annulation de ces décisions et à ce qu’il soit enjoint au préfet de réexaminer sa demande.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
3. Aux termes de l’article 1er du décret du 6 octobre 1960 portant règlement d’administration publique pour l’application des dispositions de l’article 23 bis de l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au litige : " L’allocation temporaire d’invalidité prévue à l’article 65 de la loi
n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d’une invalidité permanente résultant a) Soit d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’un taux rémunérable au moins égal à 10 % ; () / La demande d’allocation doit, à peine de déchéance, être présentée dans le délai d’un an à partir du jour où le fonctionnaire a repris ses fonctions après la consolidation de la blessure ou de son état de santé. / Toutefois, lorsque le fonctionnaire n’a pas interrompu son activité ou qu’il a repris son service avant consolidation (), le droit à l’allocation peut lui être reconnu si la demande d’allocation est présentée dans l’année qui suit la date de constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de son état de santé. / Cette date est fixée par le comité médical, prévu aux articles 5 à 7 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, lorsque l’accident ou la maladie donne lieu à l’attribution d’un congé au titre du dernier alinéa du 2° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée ou, à défaut, par un médecin assermenté ".
4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que
Mme B A faisait valoir, au soutien du moyen tiré de de ce que le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud avait à tort regardé comme tardive sa demande d’allocation temporaire d’invalidité du 8 février 2022, que le délai d’un an pour présenter une telle demande, prévu à l’article 1er du décret du 6 octobre 1960 cité au point précédent, courait, non pas à compter de la date de constatation officielle de la consolidation de son état de santé le 28 janvier 2021, mais à compter de la date à laquelle lui avait été notifié le procès-verbal de la commission de réforme ayant procédé à cette constatation soit, selon elle, le 14 février 2021, et produisait des pièces de nature à corroborer une partie de ses allégations. Dans ces conditions, en rejetant par ordonnance, sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande de Mme B A au motif que le moyen soulevé n’était assorti d’aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé, la présidente du tribunal administratif de Bastia a commis une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B A est fondée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen du pourvoi, à demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
7. Il résulte des termes mêmes des dispositions de l’article 1er du décret du
6 octobre 1960 citées au point 3 que le délai d’un an, dans lequel le fonctionnaire qui a repris son service avant consolidation de son état de santé doit présenter sa demande d’allocation temporaire d’invalidité et qui présente le caractère d’un délai de prescription institué au profit de l’administration, court à compter de la date de la constatation officielle de la consolidation de l’état de santé du fonctionnaire.
8. Il résulte de l’instruction que Mme B A, qui a repris ses fonctions le 4 avril 2019, soit avant la consolidation de son état de santé dont la date a été fixée au
4 septembre 2019, a présenté sa demande tendant au bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité le 8 février 2022, soit plus d’une année après le 28 janvier 2021, date de constatation officielle de la consolidation de son état de santé par la commission de réforme. Dans ces conditions, c’est à bon droit que, par sa décision du 28 février 2023, confirmée le 10 mars suivant, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a rejeté la demande de Mme B A comme tardive.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme B A n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud qu’elle attaque ni, par suite, à demander à ce qu’il soit enjoint à celui-ci de réexaminer sa demande.
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : L’ordonnance du 4 juillet 2024 de la présidente du tribunal administratif de Bastia est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Mme B A devant le tribunal administratif de Bastia ainsi que ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative devant le Conseil d’Etat sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme C B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 19 juin 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d’Etat et M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 16 juillet 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Barel
Le secrétaire :
Signé : M. Gilles Ho
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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