Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e chs, 31 déc. 2025, n° 496302 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496302 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053287862 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:496302.20251231 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une décision n° 2020-17 A, 2020-17 B, 2020-18 A, 2020-18 B du 2 février 2022, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la région Nouvelle-Aquitaine, statuant sur les plaintes de M. C… D… et de Mme A… I…, a infligé la sanction de l’avertissement à la SELARL BGMK ainsi qu’à M. E… B… et à M. F… G…, masseurs-kinésithérapeutes co-gérants de cette société.
Par une décision n° 023-2022 du 22 mai 2024, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes a rejeté l’appel formé par la SELARL BGMK, M. B… et M. G… contre cette décision, ainsi que les appels a minima formés par Mme I… et M. D….
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 24 octobre 2024
au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la SELARL BGMK et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de Mme I… et M. D… la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc Touillier, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de la SELARL BGMK, de M. G… et de M. B… et au cabinet Munier-Apaire, avocat de M. D… et de Mme I….
Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 décembre 2025, présentée par la SELARL BGMK et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme H… et M. D… ont chacun signé, le 11 octobre 2018, avec la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) BGMK un contrat d’assistant libéral comportant notamment, à son article 16, une clause de non-concurrence prévoyant qu’en cas de cessation des relations contractuelles, l’intéressé s’interdirait pendant une durée de trois ans d’exercer sa profession autour de la patientèle des titulaires, composée, à cette date, par les résidents de dix-huit établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de Gironde et de Dordogne. Par courriers du 19 mars 2020, Mme I… et M. D… ont, d’une part, informé la SELARL BGMK et ses gérants, MM. B… et G…, masseurs-kinésithérapeutes titulaires, de leur intention d’interrompre leur activité dans le respect du préavis de deux mois prévu par leurs contrats, d’autre part, demandé au conseil départemental de la Gironde de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes d’organiser une conciliation entre eux, et indiqué qu’ils envisageaient de former une plainte contre la SELARL BGMK, M. B… et M. G…. Par courrier du 1er avril 2020, MM. B… et G… ont demandé à Mme I… et M. D… de prendre acte de leur décision de réduire la portée de la clause de non-concurrence à une période de deux ans et à la clientèle d’un seul établissement. Le conseil départemental a transmis, sans s’y associer, les plaintes de Mme I… et M. D… à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Nouvelle-Aquitaine, laquelle a été enregistrée le 18 décembre 2020. Par décision du 2 février 2022, la chambre disciplinaire de première instance a infligé la sanction de l’avertissement à la SELARL BGMK, M. B… et M. G…. La SELARL BGMK et autres demandent l’annulation de la décision du 22 mai 2024 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes a rejeté leur appel formé contre la décision du 2 février 2022.
2. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 4321-99 du code de la santé publique : « Le masseur-kinésithérapeute qui a un différend avec un confrère recherche une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre ». Aux termes de l’article 18 des contrats d’assistant libéral conclus respectivement entre la SELARL BGMK et Mme I… et M. D… : « En cas de difficultés soulevées par l’application ou l’interprétation du présent acte et conformément à l’article R. 4321-99 alinéa 2 du Code de la santé publique, les Parties s’engagent, préalablement à toute action contentieuse, et sans pour autant sacrifier aux délais interruptifs d’introduction et/ ou de reprise d’instance, à soumettre leur différent à une tentative de conciliation confiée au besoin au conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Gironde. / La procédure de conciliation organisée en application de l’article R. 4321-99 alinéa 2 du Code de la santé publique se distingue de la conciliation préalable à l’action disciplinaire sur dépôt de plainte ».
3. Pour écarter la fin de non-recevoir opposée par la SELARL BGMK et autres à la plainte de Mme I… et M. D… au motif qu’ils n’avaient pas respecté l’obligation de conciliation préalable prévue à l’article 18 de leur contrat, la chambre disciplinaire nationale a relevé qu’ils avaient demandé, par lettre du 19 mars 2020, au président du conseil départemental de l’ordre, de procéder à une conciliation sur le fondement du deuxième alinéa de l’article R. 4321-99 du code de la santé publique. En se fondant sur cette demande antérieure à leur dépôt de plainte et alors que, contrairement à ce que soutient le pourvoi, il résulte des termes mêmes des stipulations contractuelles précitées que l’obligation contractuelle pouvait être satisfaite en saisissant le conseil départemental de l’ordre sur le fondement du deuxième alinéa de l’article R. 4321-99 du code de la santé publique, la chambre disciplinaire nationale n’a ni commis une erreur de droit ni insuffisamment motivé sa décision.
4. En second lieu, il ressort des écritures des parties que, pour contester en appel la décision de la chambre disciplinaire de première instance qui leur a infligé un avertissement au motif que la clause de non-concurrence figurant à l’article 16 des contrats d’assistant libéral conclus avec Mme I… et M. D… méconnaissait l’obligation de bonne confraternité posée par le premier alinéa de l’article R. 4321-99 du code de la santé publique, les requérants se sont bornés à se prévaloir de l’erreur de droit commise, selon eux, par la chambre disciplinaire de première instance en écartant leur moyen tiré de la modification unilatérale de cette clause, à laquelle ils avaient procédé le 1er avril 2022, au motif que celle-ci n’était pas opposable à leurs cocontractants. Par suite, la chambre disciplinaire nationale n’a pas méconnu son office ni insuffisamment motivé sa décision en rejetant leur requête dirigée contre cette décision, après avoir écarté ce moyen, sans se prononcer elle-même d’office sur la réalité du manquement à l’obligation de bonne confraternité.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de la SELARL BGMK et autres doit être rejeté, ainsi que, par suite, leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SELARL BGMK et autres, solidairement, la somme de 1 500 euros à verser à Mme H… et la somme de 1 500 euros à verser à M. D… au titre des mêmes dispositions. Ces dispositions font obstacle à ce que la SELARL BGMK et autres soient condamnés à verser la somme demandée par le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, qui n’a pas la qualité de partie à la présente instance.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la SELARL BGMK et autres est rejeté.
Article 2 : La SELARL BGMK et autres verseront solidairement la somme de 1 500 euros à Mme I… et la somme de 1 500 euros à M. D…, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions du Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SELARL BGMK, première requérante dénommée, à Mme A… I…, à M. C… D… et au Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
Délibéré à l’issue de la séance du 12 décembre 2025 où siégeaient : Mme Laurence Helmlinger, assesseure, présidant ; M. Jérôme Marchand-Arvier, conseiller d’Etat et M. Marc Touillier, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 31 décembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Laurence Helmlinger
Le rapporteur :
Signé : M. Marc Touillier
Le secrétaire :
Signé : M. Mickaël Lemasson
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