Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e chs, 10 oct. 2025, n° 496789 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496789 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Commission nationale de l'informatique et des libertés, 27 mai 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052381474 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:496789.20251010 |
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Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Alexandra Poirson |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Frédéric Puigserver |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés les 29 juillet 2024, 17 janvier et 13 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… C… demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir, d’une part, la décision du 27 mai 2024 par laquelle la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a clos sa réclamation relative à la décision du 24 mai 2024 de la présidente du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Meaux à propos de la communication des données à caractère personnel le concernant, traitées dans le cadre de quatre demandes d’aide juridictionnelle et, d’autre part, la décision implicite de la CNIL ayant rejeté sa demande du 6 novembre 2024 par laquelle il avait sollicité la réouverture de l’instruction de sa réclamation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Alexandra Poirson, auditrice,
- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. C… a saisi la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) d’une réclamation relative au refus opposé par la présidente du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Meaux de lui communiquer les données à caractère personnel le concernant, traitées dans le cadre de quatre demandes d’aide juridictionnelle. Après avoir été informée par le ministère de la justice de la transmission à M. C… des données demandées, la CNIL a, le 27 mai 2024, informé ce dernier qu’elle procédait à la clôture de sa plainte. La déléguée à la protection des données du ministère de la justice ayant ensuite transmis à M. C… des données supplémentaires tout en refusant de lever l’occultation des données relatives aux noms et fonctions des membres du bureau d’aide juridictionnelle qui avaient traité ses demandes, M. C… a, le 6 novembre 2024, demandé à la CNIL de rouvrir l’instruction. Il sollicite également, dans le cadre de la présente instance, l’annulation pour excès de pouvoir du refus de la CNIL de donner suite à sa plainte du 6 novembre 2024.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de la CNIL du 27 mai 2024 :
2. Il résulte des dispositions combinées des articles 8 et 20 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés qu’il appartient à la CNIL de procéder, lorsqu’elle est saisie d’une plainte ou d’une réclamation tendant à la mise en œuvre de ses pouvoirs, à l’examen des faits qui en sont à l’origine et de décider des suites à leur donner. A cet effet, elle dispose, en principe, d’un large pouvoir d’appréciation et peut tenir compte de la gravité des manquements allégués au regard de la législation ou de la réglementation qu’elle est chargée de faire appliquer, du sérieux des indices relatifs à ces faits, de la date à laquelle ils ont été commis, du contexte dans lequel ils l’ont été et, plus généralement, de l’ensemble des intérêts généraux dont elle a la charge.
3. L’auteur d’une plainte peut déférer au juge de l’excès de pouvoir le refus de la CNIL d’y donner suite. Lorsqu’il se fonde sur la méconnaissance par un responsable de traitement des droits garantis par la loi à la personne concernée à l’égard des données à caractère personnel la concernant, notamment les droits d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation et d’opposition mentionnés aux articles 49, 50, 51, 53 et 56 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le pouvoir d’appréciation de la CNIL pour décider des suites à y donner s’exerce, eu égard à la nature du droit individuel en cause, sous l’entier contrôle du juge de l’excès de pouvoir.
4. Il ressort des pièces du dossier que, le 24 mai 2024, les services du ministère de la justice ont informé la CNIL qu’ils avaient communiqué le jour même à M. C… les pièces qu’il avait sollicitées au sujet du traitement de quatre demandes d’aide juridictionnelle le concernant par le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Melun. En estimant qu’une telle production mettait fin au refus de communication qui lui avait été opposé par la présidente de ce bureau, la CNIL n’a pas entaché sa décision prononçant la clôture de cette plainte d’erreur de fait ou d’erreur d’appréciation. La circonstance que M. C… ait, ensuite, saisi la CNIL d’une demande de réouverture de sa plainte, à la suite du refus du responsable du traitement de supprimer une des occultations figurant dans les documents produits le 24 mai 2024 est sans incidence sur la légalité de décision du 27 mai 2024.
5. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la CNIL du 24 mai 2024.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardée par la CNIL sur la plainte du 6 novembre 2024 :
6. En vertu du premier alinéa de l’article 49 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le droit d’accès de la personne concernée s’exerce dans les conditions prévues à l’article 15 (droit d’accès de la personne concernée) du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016. En vertu des dispositions du paragraphe 1 de l’article 5 de ce règlement général de protection des données à caractère personnel dit RGPD, la personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement l’accès aux données à caractère personnel la concernant qui ont été traitées par lui ainsi que diverses informations complémentaires énumérées du a) au h) parmi lesquelles au c) « les destinataires ou catégories de destinataires auxquels les données à caractère personnel ont été ou seront communiquées ». En vertu du paragraphe 3 du même article, le responsable du traitement fournit une copie des données à caractère personnel faisant l’objet d’un traitement. Le paragraphe 4 du même article dispose enfin que : « Le droit d’obtenir une copie visé au paragraphe 3 ne porte pas atteinte aux droits et libertés d’autrui ». Il résulte notamment clairement des dispositions du paragraphe 4 de l’article 15 du RGPD que le droit, pour une personne dont les données à caractère personnel sont traitées, d’obtenir une copie de ces dernières, ne doit pas porter atteinte aux droits et libertés d'« autrui », c’est-à-dire d’autres personnes que le demandeur.
7. Il ressort des pièces du dossier qu’en s’abstenant de donner suite à la plainte déposée par M. C… à propos du refus opposé par le responsable du traitement de lui communiquer les données d’identité des agents du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Melun ayant traité ses demandes d’aide juridictionnelle qui avaient été masquées dans les documents produits le 24 mai 20234, la CNIL a entendu, par sa décision de rejet du 12 février 2025 née du silence gardée sur sa plainte du 6 novembre 2024, qu’elle a reçue le 12 novembre suivant, se fonder sur les dispositions citées au point précédent. Ces dispositions n’ont ni pour objet, ni pour effet d’autoriser une personne à connaître l’identité des agents publics ou des salariés ayant consulté les données à caractère personnel la concernant dans l’exercice de leurs fonctions. En outre, il résulte clairement des dispositions du paragraphe 4 qu’elles font obstacle à la communication d’informations qui portent atteinte aux droits et libertés d’autrui. Il s’ensuit qu’en ne donnant pas suite à la plainte fondée sur l’absence de communication de l’identité des agents du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Melun masquée dans les documents que M. C… a reçus du délégué à la protection des données du ministère de la justice, la CNIL n’a entaché sa décision implicite ni d’erreur de droit, ni d’erreur d’appréciation.
8. M. C… ne peut enfin, à l’appui d’un litige relatif à un rejet de plainte par la CNIL, utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 311-1 du code des relations du public avec l’administration qui obligent les administrations concernées à publier en ligne ou à communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande.
9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 8 que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par la CNIL, les conclusions de M. C… tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet du 12 février 2025 doivent être rejetées.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… C… et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Délibéré à l’issue de la séance du 18 septembre 2025 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat et Mme Alexandra Poirson, auditrice-rapporteure.
Rendu le 10 octobre 2025.
Le président :
Signé : M. Olivier Yeznikian
La rapporteure :
Signé : Mme Alexandra Poirson
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
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