Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e chs, 6 août 2025, n° 498127 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498127 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052059076 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:498127.20250806 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B A demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du 18 mars 2024 par laquelle le conseil académique en formation restreinte de l’université de Pau et des pays de l’Adour a décidé de ne pas retenir sa demande de mutation prioritaire pour le poste de professeur des universités ouvert sous le n° 4337 et intitulé « Géographie de l’environnement, liens entre changements globaux et territoires », ensemble la décision du 23 juillet 2024 par laquelle le président de cette université a rejeté son recours gracieux.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le décret n° 84-430 du 6 juin 1984 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Yacine Seck, auditrice,
— les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de l’université de Pau et des pays de l’Adour ;
Considérant ce qui suit :
1. L’article 9-3 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences dispose que, par dérogation à la procédure de recrutement des enseignants-chercheurs prévue par son article 9-2 : « () le conseil académique ou l’organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l’article L. 712-6-1, en formation restreinte, examine les candidatures à la mutation et au détachement des personnes qui remplissent les conditions prévues aux articles 60 et 62 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sans examen par le comité de sélection. Si le conseil académique retient une candidature, il transmet le nom du candidat sélectionné au conseil d’administration. Lorsque l’examen de la candidature ainsi transmise conduit le conseil d’administration à émettre un avis favorable sur cette candidature, le nom du candidat retenu est communiqué au ministre chargé de l’enseignement supérieur. L’avis défavorable du conseil d’administration est motivé. / Lorsque la procédure prévue au premier alinéa n’a pas permis de communiquer un nom au ministre chargé de l’enseignement supérieur, les candidatures qui n’ont pas été retenues par le conseil académique ou qui ont fait l’objet d’un avis défavorable du conseil d’administration sont examinées avec les autres candidatures par le comité de sélection selon la procédure prévue à l’article 9-2 ».
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A, professeur des universités à l’université Toulouse II – Jean Jaurès, a fait acte de candidature sur le poste n° 4337 de professeur des universités intitulé « Géographie de l’environnement, liens entre changements globaux et territoires » ouvert à l’université de Pau et des pays de l’Adour en demandant à bénéficier des dispositions, citées ci-dessus, de l’article 9-3 du décret du 6 juin 1984 relatives aux personnes dont la candidature est dispensée de l’examen par le comité de sélection, au titre de la mutation pour rapprochement de conjoints. Par une délibération du 18 mars 2024, le conseil académique de l’université de Pau et des pays de l’Adour a rejeté la candidature de M. A et l’a transmise au comité de sélection, pour qu’elle soit ensuite examinée avec l’ensemble des autres candidatures dans le cadre de la procédure de recrutement de droit commun prévue à l’article 9-2 du même décret.
3. Il ressort des pièces du dossier que le champ de recherches prédominant de M. A, au plan national comme international, porte sur les outils de la géographie appliquée, particulièrement s’agissant de questions de géographie physique, tandis que le profil du poste mis au concours était ciblé sur les effets des crises environnementales sur les écosystèmes et les territoires ainsi que sur les dispositifs d’adaptation et de prévention mis en œuvre. Par suite, en estimant que la candidature de M. A n’était pas en adéquation avec le profil du poste, en particulier s’agissant des dimensions environnementales et sociales recherchées, le conseil académique n’a pas fait une application inexacte des dispositions, citées ci-dessus, de l’article 9-3 du décret du 6 juin 1984.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par l’université de Pau et des pays de l’Adour, que les conclusions de M. A tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la délibération du conseil académique qu’il attaque et, par voie de conséquence, de la décision prise par le président de l’université sur son recours gracieux, doivent être rejetées.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et à l’université de Pau et des pays de l’Adour.
Copie en sera adressée à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.WL83M61H
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