Annulation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e chs, 25 juil. 2025, n° 498164 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498164 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 27 mai 2024, N° 2400109 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051987280 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:498164.20250725 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association Publicam Data et M. C A, son président agissant en son nom propre, ont demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques sur leur demande de communication de documents administratifs du 8 mars 2023 et d’enjoindre au département des Pyrénées-Atlantiques de leur communiquer les documents sollicités et les liens des contenus ainsi publiés, dans un délai de quinze jours, au besoin sous astreinte. Par une ordonnance n° 2400109 du 27 mai 2024, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre et 19 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Publicam Data demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Guérin – Gougeon, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin – Gougeon, avocat de l’association Publicam Data ;
Considérant ce qui suit :
1.Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par un courrier du 27 mars 2023, l’association Publicam Data (A.P.D.) a demandé au président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques de lui communiquer les procès-verbaux du conseil départemental et de sa commission permanente pour l’année 2022 et jusqu’au jour de leur communication, les comptes rendus de mission relatifs au mandat spécial donné à la délégation de l’assemblée départementale des Pyrénées-Atlantiques pour participer au salon international de l’agriculture de Paris en février 2023 ainsi que les justificatifs des dépenses engagées pour participer à cet événement, les justificatifs des dépenses engagées par M. B D pour représenter le département lors de la course la VueIta à Barcelone le 10 janvier 2023 et les comptes rendus financiers relatifs à l’utilisation des subventions attribuées à l’association Amicale des Conseillers généraux du département des Pyrénées-Atlantiques, au titre des années 2017 à 2022. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le président du conseil départemental sur cette demande. Par une ordonnance du 27 mai 2024 contre laquelle l’association Publicam Data se pourvoit en cassation, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Pau a, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté la demande de l’association Publicam Data et de son président, M. A, agissant en son nom propre, faute d’intérêt pour agir.
2.La personne qui demande la communication de documents administratifs en vertu des dispositions du code des relations entre le public et l’administration relatives au droit d’accès à ces documents n’a pas à justifier d’un intérêt à ce que les documents demandés lui soient communiqués ni, par suite, de son intérêt pour agir contre le refus de les communiquer.
3.Il résulte de ce qui précède qu’en retenant que la demande de l’association Publicam Data et de son président, fondée sur les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, était manifestement irrecevable, au motif, d’une part, que l’objet statutaire de l’association qui, dans sa version alors applicable, était de « déférer au tribunal administratif de Pau la décision de refus opposée, par le département des Pyrénées-Atlantiques, à la demande de communication de documents de l’A. P. D du 8 mars 2023 », ne lui conférait aucun intérêt collectif qu’elle aurait pour mission de défendre, et, d’autre part, que M. A n’établissait pas que cette décision lèserait ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Pau s’est fondée sur des motifs inopérants et a entaché son ordonnance d’erreur de droit. L’ordonnance attaquée doit, par suite, être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi.
4.L’association Publicam Data a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que la SCP Guérin – Gougeon, avocat de l’association requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Guérin – Gougeon.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : L’ordonnance du 27 mai 2024 de la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Pau est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Pau.
Article 3 : Le département des Pyrénées-Atlantiques versera à la SCP Guérin – Gougeon une somme de 3 000 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l’association Publicam Data et au département des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré à l’issue de la séance du 22 mai 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat et M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 25 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. Philippe Bachschmidt
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
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