Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e chs, 25 juil. 2025, n° 498136 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498136 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051987279 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:498136.20250725 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 septembre 2024 et 3 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la fondation de droit espagnol CitizenGo, M. H K, M. A L, Mme I F épouse J, M. B G, M. M C et M. D E demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler la décision, révélée le 26 juillet 2024, par laquelle l’Etat aurait organisé ou autorisé une parodie de la Cène lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques le même jour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Les requérants demandent l’annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle l’Etat aurait organisé ou autorisé, dans le cadre de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques le 26 juillet 2024, un spectacle qui serait, selon eux, une parodie de la Cène.
2. Contrairement à ce qui est soutenu, ni la dimension internationale de la cérémonie, ni les déclarations par lesquelles les autorités ont annoncé qu’elle se tiendrait sur la Seine, ni celles exprimant leur satisfaction après la même cérémonie, ni la circonstance que certaines personnes venues protester auraient été interpellées et forcées à quitter les lieux, ni aucune pièce du dossier ne révèlent l’existence d’une décision par laquelle l’Etat aurait organisé ou autorisé le contenu du spectacle contesté. Par suite, la requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance et ne peut qu’être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre fin de non-recevoir soulevée par la ministre.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : La requête de la fondation CitizenGo et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la fondation CitizenGo, première requérante dénommée, pour l’ensemble des requérants, et à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative.
Copie en sera adressée au Premier ministre.
Délibéré à l’issue de la séance du 22 mai 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat et M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 25 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. Philippe Bachschmidt
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
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